Article 20
Création Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
1° Sous réserve qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale), ou ayant obtenu, au titre de leur propre activité, une pension du régime général de la sécurité sociale, liquidée par anticipation sur la base du taux applicable à soixante-cinq ans (déportés et internés, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, certains travailleurs manuels) et ait cessé toute activité, le veuf d'une ancienne salariée remplissant les conditions prévues à l'article 13, a droit à une allocation de réversion égale à 50 p. 100 de celle que percevait ou aurait perçue sa conjointe, sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont cette allocation a été éventuellement affectée. 2° S'ils sont atteints d'invalidité (au sens de l'article 310, 2e et 3e groupes du code de sécurité sociale) au moment du décès de l'épouse, les veufs peuvent également bénéficier de l'allocation de réversion. Lorsque l'état d'invalidité est reconnu postérieurement au décès de l'épouse, la pension de réversion prend effet à partir de la date de prise en charge par la sécurité sociale. Le service de l'allocation de réversion cesse lorsque prend fin l'état d'invalidité si le veuf n'a pas atteint soixante-cinq ans pour être repris à cet âge. (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.