Règlement relatif au régime de retraite (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1967

Article 2

En vigueur non étendu

REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

1° Ouverture du compte :

Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points de retraite. Ceux-ci sont déterminés, pour chacune des années de cotisation, en divisant les cotisations contractuelles afférentes à chaque exercice par le salaire de référence défini à l'article 5 du présent règlement.

Les points ainsi calculés ne sont acquis que si les services auxquels ils correspondent ont donné lieu à versement de cotisations ou au moins à précompte de la part salariale.

Les années de services antérieures au 1er janvier 1979 sont validées dans les conditions prévues à l'article 6.

2° Redressement de compte :

Si une erreur est constatée dans le décompte des points adressé au participant, un redressement est effectué.

Si cette erreur est au préjudice de l'institution et si elle est constatée une fois la liquidation de la retraite effectuée, le conseil d'administration apprécie s'il doit y avoir ou non remboursement du trop-perçu, sans préjudice des dommages et intérêts qu'il est susceptible de demander, conformément au droit commun, en cas de déclaration frauduleuse.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.