Règlement relatif au régime de retraite (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1967

En vigueur depuis le 24/10/1978En vigueur depuis le 24 octobre 1978

Article 15

En vigueur non étendu

Création Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*

REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

Sous réserve que les conditions d'âge et de cessation d'activité soient remplies, l'entrée en jouissance des allocations de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la cessation d'activité lorsque la demande de liquidation, établie sur imprimé prévu à cet effet, est effectuée au cours du trimestre civil suivant celui au cours duquel se situe la cessation d'activité.

Dans les autres cas, elle est fixée au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de liquidation - établie de même façon - sous réserve, bien entendu, que soient également remplies les conditions d'âge et de cessation d'activité.

Les allocations sont payables par trimestre et d'avance.

Si la date d'entrée en jouissance ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil, le retraité perçoit lors de la liquidation une ou deux mensualités selon le cas.

Si l'intéressé décède avant d'avoir perçu les allocations en cours, le versement est fait à la veuve ou aux enfants mineurs, orphelins de père ou de mère, ou à défaut à la succession.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.