Règlement relatif au régime de retraite (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1967

En vigueur depuis le 24/10/1978En vigueur depuis le 24 octobre 1978

Article 12

En vigueur non étendu

Création Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*

REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

Pour bénéficier des allocations de retraite, l'intéressé doit fournir une attestation de son dernier employeur ou - en cas de disparition, de l'entreprise, toutes justifications à apprécier par ce conseil d'administration - indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise, l'entrée en jouissance des allocations ne pouvant être antérieure à la date de sa cessation définitive d'activité.

Le service des allocations est suspendu si l'allocataire reprend une activité. Les allocations étant servies par trimestre civil, leur suspension s'entend pour le trimestre pendant lequel il y a eu activité même partielle. La reprise du service des allocations s'effectue avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nouvel arrêt de travail a été notifié à la caisse.

Les cas particuliers d'activité temporaire ou réduite sont soumis à l'appréciation du conseil d'administration, qui a pouvoir de statuer sur le maintien éventuel, total ou partiel, des allocations et ce, à la condition qu'il ait été prévenu préalablement à la reprise du travail.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.