Article 8
Création Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
Pour le calcul des droits, sont pris en considération : - les services salariés accomplis (entre l'âge de 16 ans et l'âge de 65 ans) pour le compte d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective du 3 juillet 1967 ou assimilée ; - les services salariés accomplis dans les mêmes conditions dans une entreprise ayant cessé toute activité antérieurement à la création de la caisse, si cette entreprise exerçait une activité visée à l'annexe I à cette convention, et s'il s'agit d'un établissement disparu (relevant d'une activité de l'annexe I) qui dépendait d'une entreprise non visée par la convention collective si cet établissement était géographiquement distinct des autres établissements de l'entreprise, et à condition que l'intéressé, au moment où il a interrompu son travail, ait appartenu à une entreprise adhérente ou à une entreprise disparue antérieurement à la création de la caisse, et ayant exercé une activité visée à l'annexe I à cette convention ; - les périodes de maladie, maternité ou d'invalidité supérieures à trois mois consécutifs indemnisées par la sécurité sociale ; - les périodes de service militaire ; - les périodes de mobilisation et de captivité au cours de la guerre 1914-1918 et pour les années 1939-1945, les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation, et plus généralement celles pendant lesquelles il a été tenu à l'écart de sa profession du fait de la guerre, de l'occupant ou pour participer à la Résistance ; - les périodes de chômage postérieures au 1er octobre 1967 indemnisées par une A.S.S.E.D.I.C., d'une durée au moins égale à trente jours. (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.