Règlement relatif au régime de retraite (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1967

En vigueur depuis le 24/10/1978En vigueur depuis le 24 octobre 1978

Article 11

En vigueur non étendu

Création Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*

REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.

Toutefois, les intéressés peuvent demander la liquidation de leur retraite au plus tôt cinq ans avant l'âge normal, leurs droits étant alors réduits de 1,25 p 100 par trimestre d'anticipation.

En cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander la liquidation de leur retraite, sans qu'il leur soit fait application des coefficients d'anticipation ci-dessus.

Les cas particuliers d'inaptitude professionnelle, reconnus après l'âge de soixante ans, sont examinés par le conseil d'administration de la caisse, après avis de son médecin-conseil ou d'un service médical de travail, reconnu compétent pour les industries graphiques.

La date de prise d'effet de la retraite est la même que celle de la reconnaissance de l'état d'inaptitude, sous réserve toutefois que l'intéressé ne perçoive plus les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Si, ayant demandé leur retraite par anticipation, les intéressés sont ultérieurement reconnus inaptes par la sécurité sociale, l'abattement est supprimé à compter du premier jour du trimestre civil suivant la reconnaissance de l'état d'inaptitude.

Les anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance, ou de la carte de déporté ou interné politique, peuvent également demander à partir de soixante ans la liquidation de leur retraite sans abattement ; le nombre d'années de services dont justifient les intéressés est alors complété du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, à condition que la cessation d'activité se situe dans la profession.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.