Article 4
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
Si la retraite annuelle, au moment de la liquidation, n'atteint pas la valeur de 1 072 points, il sera proposé à l'allocataire le choix entre : - un versement annuel au début de l'exercice ; - le règlement d'un capital unique correspondant à sept annuités. Le versement de ce capital supprime tout droit à l'allocation décès et à une éventuelle réversion à une veuve ou à des orphelins. Bien entendu, au capital visé ci-dessus, s'ajoute, pour les salariés cessant leur travail dans une entreprise adhérente, pour prendre leur retraite, l'allocation de départ en retraite prévue par le règlement du régime de prévoyance. (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.