Article 16
Créé par Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
1° Sous réserve qu'elle soit âgée d'au moins cinquante ans, la veuve d'un ancien salarié remplissant les conditions prévues à l'article 13 a droit à une allocation de réversion égale à 60 p. 100 de l'allocation que percevait ou aurait perçu son conjoint, sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont celle-ci a été éventuellement affectée. Ces droits sont éventuellement majorés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus. 2° Le conseil d'administration pourra, le cas échéant, accorder le bénéfice de l'allocation de réversion définie ci-dessus à une personne qui justifierait avoir vécu maritalement d'une manière notoire et permanente avec un membre participant pendant une période d'au moins dix ans, ayant commencé avant le départ en retraite du participant et s'étant prolongée jusqu'au jour de son décès, sous réserve que l'intéressée n'ait pas droit elle-même à un avantage de réversion auprès d'un autre régime de retraite complémentaire et que le de cujus n'ait laissé à son décès ni veuve, ni orphelins légitimes. 3° L'allocation de réversion est versée à partir : - du premier jour du trimestre civil suivant le décès si le de cujus était retraité ; - du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les diverses conditions exigées sont remplies, la date d'effet ne pouvant être antérieure à la date de dépôt de la demande de liquidation. (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.