Article R411-1
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article D411-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre recommandée avec avis de réception.
Au plus tard deux mois après l'envoi de la notification, le bailleur propose à l'ensemble des locataires une réunion d'information.
La prévision d'augmentation des loyers jointe à la notification doit être conforme aux dispositions des c et d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
A l'occasion de l'information du préfet, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 411-5-1, de sa décision de ne pas renouveler la convention existante, le bailleur lui demande de lui indiquer par courrier en retour si l'absence de renouvellement de la convention est susceptible de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5. Si c'est le cas, le préfet en informe le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le groupe d'immeubles concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du courrier du bailleur.
L'avis consultatif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 est donné au plus tard six mois avant la date d'expiration de la convention liant le bailleur à l'Etat.
Article R411-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :
a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;
b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;
c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;
d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;
e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;
f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;
h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;
i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;
j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5 ;
k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;
l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5.La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R411-4
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le domaine du logement, de l'aménagement ou de la construction peuvent, pour les besoins d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres informations mentionnées à l'article R. 411-3. L'association nationale et les associations départementales d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 ont accès dans les mêmes conditions à ces informations.
Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à une telle divulgation.
Article R411-5
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h, i, k et l de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.
Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement.
En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
Article R411-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1350 du 11 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-634 du 24 juin 2019 - art. 2Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6, L. 423-2, L. 481-1-1 et L. 481-1-2, gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :
1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.
Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-634 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R421-1
Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024
Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège.
Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7. L'acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous.
II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.
Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.
Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection. A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion.
IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la demande. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence de demande contraire de changement d'appellation.
V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots " office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".
Article R421-1-1
Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016
I.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2016, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement. Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard le 1er janvier 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
II.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'établissement public territorial dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal et le conseil de territoire par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2017, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public territorial intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal et du conseil de territoire des délibérations décidant ce changement de rattachement.
Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public territorial.
III.-En application de l'article L. 421-6, le changement de rattachement d'un office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune qui devient membre d'un établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
A défaut d'adoption de ces délibérations trois mois avant l'expiration du délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au préfet de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement.
Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard à l'expiration du délai de quatre ans précédemment mentionné, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
IV.-Les dispositions des deux derniers alinéas du II de l'article R. 421-1 et du III de l'article R. 421-8 sont applicables dans le cas d'un changement de rattachement prononcé en application des I, II et III.
Article R421-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4, les offices publics de l'habitat peuvent :
1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
2° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces hébergements ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 % du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par le Crédit agricole SA, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;
3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L. 421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.
Article R421-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.
Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du tiers du capital de cette société.
La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.
Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34.
Article R421-3-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.Article R421-3-2
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires prise par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.Article R421-3-3
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
La décision d'un office public de l'habitat d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise, après désignation d'un représentant unique par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui participent à cette société, chargé d'accomplir les formalités de déclaration, au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.Article R421-3-4
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
La décision d'augmentation de capital de la société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires prise par l'office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.Article D421-3-5
Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019
Le délai mentionné au 10° de l'article L. 421-1 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .
Article R*421-1-1
Version en vigueur du 24/03/2005 au 20/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2005 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005I.-Lorsque le rattachement d'un office public d'aménagement et de construction à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est demandé en application de l'article L. 421-2, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'aménagement et de construction a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des établissements publics d'habitation à loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.
II.-L'organisme résultant de la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est un office public d'aménagement et de construction.
Dans son appellation figurent les mots : " office public d'aménagement et de construction ". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : " office public d'aménagement et de construction " ou de l'acronyme : " OPAC ".
III.-En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-7. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.
En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les sept membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1° de l'article R. 421-7.
Article R421-4-1
Version en vigueur du 10/03/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 mars 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret 87-158 1987-03-09 art. 2 JORF 10 mars 1987Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.
Article R*421-19
Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986Le président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.
Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.
Le président représente l'office en justice.
Article R*421-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
La nomination du directeur général par le conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui, dans le délai d'un mois, peut s'opposer à cette nomination.
Si, en raison de cette opposition ou d'autres faites à une ou plusieurs nominations ultérieures, la vacance du poste excède trois mois, il peut être fait application de la procédure prévue à l'article R. 421-13 ; dans ce cas, outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par cet article, l'administrateur provisoire assume de plein droit les fonctions du directeur général.
Article R*421-20-1
Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction bénéficie d'un contrat approuvé par le conseil d'administration et signé par son président. Ce contrat précise les conditions d'exercice de ses fonctions, le montant de sa rémunération fixée selon les modalités prévues par l'article R. 421-21, les avantages annexes dont il bénéficie le cas échéant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 421-20-3.
Article R*421-20-2
Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006Le directeur général qui souhaite présenter sa démission adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président le dispense de tout ou partie du préavis.
Article R*421-20-3
Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.
En cas de licenciement autre que disciplinaire, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.
Dans ce même cas, le directeur général a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Seuls sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou en qualité de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à ce dernier et transformé en office public d'aménagement et de construction.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis.
L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Le directeur général involontairement privé d'emploi a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public d'aménagement et de construction si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail.
Article R*421-23
Version en vigueur du 25/09/1999 au 20/06/2008Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Article R*421-25
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.
Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.
Article R*421-27
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1987Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège. Il peut se faire représenter.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, provoquer sa réunion.
Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
Article R*421-28
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 6 JORF 27 décembre 1987Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.
Article R*421-29
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 2 JORF 27 décembre 1987L'application de nouvelles règles comptables, qu'il s'agisse des règles de la comptabilité publique ou des règles applicables aux entreprises de commerce, ne peut partir que d'un 1er janvier.
Article R*421-30
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 3 JORF 27 décembre 1987Le comptable de l'office est soit un comptable direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes, qui statue comme il est dit au 4e alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.
Article R*421-31
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Les ressources d'un office public d'aménagement et de construction comprennent notamment :
- la rémunération des services fournis ;
- les loyers ;
- les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
- les subventions qu'il peut obtenir par délégation des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;
- le produit des emprunts qu'il a contractés ;
- le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
- les dons et legs, et en général toutes aides et contributions financières autorisées.
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur fixent la rémunération des offices publics d'aménagement et de construction pour leur intervention dans les opérations d'urbanisme et leur activité de prestataires de services.
Article R421-32
Version en vigueur du 24/03/2005 au 20/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2005 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005Les décrets portant création des offices publics d'aménagement et de construction en application de l'article L. 421-2 sont pris après avis du ou des comités régionaux de l'habitat compétents et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Les offices ainsi créés sont soumis aux dispositions des articles R. 421-1-1, R. 421-2 et R. 421-4 à R. 421-31.
Article R421-40
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.
Article R421-41
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.
Article R421-42
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.
Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.
Article R421-43
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.
Article R421-44
Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987Les articles R. 421-28 et R. 421-30 ne sont pas applicables aux offices publics d'aménagement et de construction qui tiennent leur comptabilité selon les règles applicables aux entreprises de commerce.
Article R421-4
Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024
Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, dans la limite de 35 membres.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale détermine la composition du conseil d'administration.
Le nombre de membres du conseil d'administration peut être modifié lors de chaque renouvellement de celui-ci, ou à l'issue d'un changement de collectivité territoriale de rattachement ou d'une fusion avec un autre office. Outre les cas mentionnés au II et III de l'article R. 421-1, 1a composition du conseil d'administration peut être modifiée lors de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.
Le conseil d'administration désigne alors, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
Article R421-5
Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4I. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept, ils sont ainsi répartis :
1° Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein et trois, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. L'une des personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
5° Un membre est désigné par l'organisation syndicale de salariés la plus représentative dans le département du siège ;
6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
7° Trois membres sont les représentants des locataires.
II. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois, ils sont ainsi répartis :
1° Treize sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
7° Quatre membres sont les représentants des locataires.
III. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi :
1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
7° Cinq membres sont les représentants des locataires.
Article R421-6
Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4I. - Le membre représentant la ou les caisses d'allocations familiales est désigné par le ou, conjointement, par les conseils d'administration de la ou des caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office.
II. - Le membre représentant les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction est désigné par les organisations d'employeurs et les organisations syndicales gestionnaires de ces organismes.
III. - Le ou les membres représentant les organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège. La représentativité des organisations syndicales est appréciée en tenant compte des résultats des dernières élections professionnelles intervenues à la date de la constitution du conseil d'administration.
IV. - Le membre ou les membres représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office.
Article R421-7
Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023
Les administrateurs représentant les locataires sont élus tous les quatre ans dans le cadre d'un scrutin organisé dans les conditions ci-après :
1° Sont électeurs les personnes physiques :
-locataires qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;
-occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer ou de charges, justifiant de la bonne exécution d'un plan d'apurement conclu avec l'office ;
-sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés à l'article L. 442-8-1 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont titulaires d'un contrat de location d'un local à usage d'habitation de l'office dans lequel ils se présentent comme candidats et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice ou le procès-verbal de conciliation homologué ou le plan d'apurement conclu avec l'office octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges, dûment respecté ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
3° Au plus tard dix semaines avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard huit semaines avant la date de l'élection. La liste est accompagnée pour chacun des candidats d'un acte de candidature individuel signé par chaque candidat. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge du tribunal judiciaire qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Deux semaines au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
4° Le scrutin a lieu tous les quatre ans, selon les modalités pratiques arrêtées par le conseil d'administration de l'office, entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année au cours de laquelle expire les mandats des administrateurs représentant les locataires. Toutefois, en cas de circonstance imprévisible le rendant nécessaire, le ministre chargé du logement peut, par arrêté, prolonger la période de tenue des élections d'une durée maximale de six semaines. Les représentants siégeant en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le mandat des administrateurs élus lors du scrutin précédent expire à la date de clôture du dépouillement.
La Fédération des offices publics de l'habitat engage un an avant ce scrutin avec les associations nationales de locataires siégeant au sein de l'une des instances mentionnées au L. 421-9 des négociations relatives au protocole national d'organisation des élections. Ce protocole contient des recommandations aux organismes sur les modalités pratiques du scrutin et sur la prise en charge matérielle et financière des dépenses liées à l'élection. Ce protocole est signé par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires obtenues lors des précédentes élections nationales pour l'ensemble des organismes affiliés à la fédération des offices publics de l'habitat.
Chaque office engage une concertation notamment avec les associations de locataires comptant des représentants élus au sein de son conseil d'administration afin d'élaborer un protocole électoral local. Le protocole est validé par le conseil d'administration de l'office. Il définit les modalités de prise en charge financière et matérielle par l'office des frais de campagne engagés par les associations. Il définit les modalités de fonctionnement de la commission électorale chargée d'examiner la recevabilité des listes déposées. Cette commission est également consultée pour avis sur toute question ou difficulté se rapportant aux opérations électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Elle est composée de représentants de l'office désignés par son conseil d'administration et de membres des associations ayant déposé une liste. Elle est présidée par le président de l'office ou son représentant.Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l'une de ces deux modalités, par voie électronique, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration ou son représentant et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions d'un nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
6° La perte de la qualité de locataire ou le recrutement par l'office de l'administrateur représentant des locataires mettent un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
Article R421-8
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R. 421-7, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement total de l'organe délibérant ou de la date de renouvellement d'une série sortante de l'organe délibérant, selon que l'office est rattaché à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou à un département. Lors de sa première réunion suivant son renouvellement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement détermine l'effectif et la composition du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 et désigne ses représentants, ainsi que le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. L'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement invite ensuite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.
II.-En cas de suspension ou de dissolution de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement de l'office, le mandat des membres du conseil d'administration est prolongé jusqu'à la désignation de leurs successeurs par les autorités habilitées à procéder à cette désignation, dans les conditions prévues au I.
III.-En cas de changement de rattachement de l'office, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au II de l'article R. 421-1, dans les conditions prévues au I.
IV.-A l'issue de la fusion de plusieurs offices, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au III de l'article R. 421-1, font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues au I.
V.-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat ou s'il est déclaré démissionnaire en application, selon les cas, des dispositions de l'article L. 421-13, de l'article L. 423-12, du 6° de l'article R. 421-7 ou de l'article R. 421-9, il est procédé immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir.
VI.-Les institutions mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 421-8 peuvent remplacer à tout moment, avant l'expiration de la durée normale de son mandat, le représentant qu'elles ont désigné.
Article R421-9
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail.
Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.
Article R421-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
Le conseil peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au sein du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14.
Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs.
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.Décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 art£ 5 I : L'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du présent décret est différée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à cet article.
Article R421-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou d'empêchement définitif.
Article R421-12
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, entre quatre et six membres, dont au moins un représentant des locataires, qui sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire.
Ces membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont pas réuni la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le bureau est élu après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les conditions prévues aux I à IV de l'article R. 421-8.
Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction ayant voix délibérative et de désigner immédiatement, à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R421-13
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir que deux mandats.
La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le conseil est réuni pour l'approbation des comptes de l'office, la participation des administrateurs par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ne peut être prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Le règlement intérieur peut limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir les modalités selon lesquelles un nombre déterminé d'administrateurs peut s'y opposer.
Article R421-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.
Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Chaque commission est convoquée par son président. Elle peut désigner un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R421-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Article R*421-51
Version en vigueur du 07/09/2004 au 20/06/2008Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 9 () JORF 7 septembre 2004Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L. 431-6 du présent code.
Ils sont habilités à gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.
Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.
Article R*421-51-1
Version en vigueur du 24/03/2005 au 20/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2005 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2005-260 2005-03-23 art. 3 VI, VIII JORF 24 mars 2005
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005I.-Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés, en application de l'article L. 421-4, par décret pris après avis du ou des comités régionaux de l'habitat compétents et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Leur dissolution est prononcée dans les mêmes formes.
Lorsque le rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré est demandé en application de l'article L. 421-4, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'habitations à loyer modéré a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.
II.-L'organisme résultant de la fusion de plusieurs organismes publics d'habitations à loyer modéré est un office public d'habitations à loyer modéré, sauf s'il est recouru à la procédure de transformation en office public d'aménagement et de construction prévue à l'article R. 421-1.
Si l'organisme résultant de la fusion est un office public d'habitations à loyer modéré, il comporte dans son appellation les mots : " office public d'habitations à loyer modéré ". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : " office public d'habitations à loyer modéré " ou de l'acronyme : " OPHLM ".
III.-En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public d'habitations à loyer modéré sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-55. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.
En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les cinq membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1° de l'article R. 421-55.
Article R*421-52
Version en vigueur du 24/03/2005 au 20/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2005 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du comité régional de l'habitat :
Par arrêté du préfet du département si l'avis du conseil départemental de l'habitat est favorable ;
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.
Cette extension de compétence est décidée, après avis du ou des comités régionaux de l'habitat de la ou des régions concernées, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :
Par arrêté conjoint des préfets du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis du ou des comités régionaux de l'habitat est favorable ;
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.
Article R*421-53
Version en vigueur du 08/04/2003 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 avril 2003 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-319 du 1 avril 2003 - art. 1 () JORF 8 avril 2003Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion.
Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;
Ils peuvent acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.
Article R*421-54
Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de quinze membres.
Article R*421-55
Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1983 rectificatif JORF 7 mai 1983 en vigueur le 1er juin 1983Le conseil d'administration est ainsi composé :
1° Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
2° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.
Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.
Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
3° Trois membres élus par les locataires.
4° Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2° a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.
Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.
Article R*421-56
Version en vigueur du 14/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1158 du 13 septembre 2002 - art. 3 () JORF 14 septembre 2002Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office.
Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
Article R*421-57
Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation.
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau. Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
Article R*421-58
Version en vigueur du 07/09/2004 au 20/06/2008Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 10 () JORF 7 septembre 2004Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
1° Sont électeurs :
-les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;
-les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;
-les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° ;
7° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
Article R*421-59
Version en vigueur du 21/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 7 () JORF 21 septembre 2002Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Article R*421-60
Version en vigueur du 21/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 8 () JORF 21 septembre 2002En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;
3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4° Dissoudre le conseil d'administration.
Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.
En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.
Article R*421-61
Version en vigueur du 15/09/1988 au 20/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.
Article R*421-61-1
Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret 83-221 1983-03-22 ART. 2 JORF 24 MARS 1983Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.
L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Article R*421-62
Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 3 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.
Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires.
Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également déléguer les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62, R. 423-64.
Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs, membres du bureau ou non.
Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.
Article R*421-63
Version en vigueur du 25/09/1999 au 20/06/2008Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Article R421-64
Version en vigueur du 15/09/1988 au 20/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 11 () JORF 15 septembre 1988Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.
Article R*421-67
Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992L'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.
Article R*421-70
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.
Article R*421-71
Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :
-par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;
-par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.
Article R*421-72
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l'établissement de leur budget, la tenue de leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations financières et comptables, le contrôle financier et l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires en vigueur relatifs aux offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré.
Article R421-16
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :
1° Décide la politique générale de l'office ;
2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;
3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;
4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;
5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;
6° Décide des actes de disposition ;
7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie ainsi que des émissions de titres participatifs mentionnés à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier.
8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;
9° Autorise les transactions ;
10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président. Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire ;
11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.
Le directeur général peut être chargé pour la durée de l'exercice de ses fonctions d'intenter au nom de l'office les actions en justice ou de le défendre dans les cas définis par le conseil d'administration. Cette autorisation du conseil d'administration doit intervenir à chaque nouvelle désignation de ses membres intervenant en application du I de l'article R. 421-8. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin à cette autorisation.
Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° et au deuxième alinéa du 11°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
Article R421-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général.
Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale compétents en matière d'habitat.
Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.
Article R421-18
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.
Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'office en justice, dans les conditions prévues au 11° de l'article R. 421-16, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice dans les conditions prévues au 11° de l'article R. 421-16, qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil.
Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire).
Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office et émettre des titres participatifs mentionnés à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier. Il rend compte de son action en la matière, au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil.
Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le conseil social et économique.
Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service une partie des pouvoirs qu'il détient en application de textes législatifs ou réglementaires en matière d'actes et de contrats. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer sa signature à ces mêmes personnes.
Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service sa signature pour les compétences qu'il exerce par délégation du conseil d'administration.Les titulaires des délégations de signature peuvent, s'ils y sont autorisés par l'acte de délégation, subdéléguer la signature déléguée à d'autres membres du personnel de l'office.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le conseil d'administration.
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et lui présente un rapport annuel en la matière.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.
Article R*421-73
Version en vigueur du 01/10/2007 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :
1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;
3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).
Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.
Article R*421-76
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.
Article R*421-77
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Si un office auquel ont été appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pris après avis du conseil d'administration de cet office et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer en tout ou en partie la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions de compétence résultant de l'application desdits articles.
Article R*421-78
Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.
Article R*421-80
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil restreint et peut assister aux séances des commissions et de tous organismes consultatifs fonctionnant au sein de l'office public.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.
Il peut également demander un nouvel examen d'une question déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est suspendue jusqu'à nouvel examen.
Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.
Article R421-19
Version en vigueur depuis le 14/10/2009Version en vigueur depuis le 14 octobre 2009
Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.
Dès la nomination du directeur général, le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat en informe le ministre chargé du logement.Article R421-20
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
I. - La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1.
II. - Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget fixe le montant maximal de la part forfaitaire, en fonction du nombre de logement gérés.
Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat.
En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le montant de la part forfaitaire.
III. - Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.
La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part forfaitaire.
Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.
Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président.
IV. - Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au II.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.
Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.
V. - Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente ainsi, le cas échéant, que du montant de la rémunération prévue à l'article R. 421-20-1-1.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.
Article R421-20-1
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants :
1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ;
2° La participation de l'office au financement de la protection sociale complémentaire ;
3° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ;
4° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs.
Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.
Article R421-20-1-1
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société de coordination, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'office en application du 10° de l'article R. 421-16. Cette délibération est transmise par la société de coordination au président de l'office.
II. - La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'office fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire.Article R421-20-2
Version en vigueur depuis le 14/10/2009Version en vigueur depuis le 14 octobre 2009
Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.Article R421-20-3
Version en vigueur depuis le 14/10/2009Version en vigueur depuis le 14 octobre 2009
Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec accusé de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président l'en dispense en tout ou partie.Article R421-20-4
Version en vigueur depuis le 14/10/2009Version en vigueur depuis le 14 octobre 2009
I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.
Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée, à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13 du code du travail.Article R421-20-5
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
II. ― Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade. En cas de placement en surnombre, l'ancien directeur général peut, à sa demande, bénéficier à tout moment de la prise en charge prévue par les articles L. 542-6 à L. 542-35 du code général de la fonction publique.
Article R421-20-6
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les dispositions des articles R. 421-19, R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1, de l'article R. 421-20-2, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième alinéas du II de l'article R. 421-20-4 s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
Article R421-20-7
Version en vigueur depuis le 14/04/2016Version en vigueur depuis le 14 avril 2016
La rupture du contrat par convention, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement fixée conformément au troisième alinéa du II de l'article R. 421-20-4 du présent code. Ce montant ne peut être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de deux fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l'entretien préalable à la rupture.
La convention fixe la date de rupture du contrat ainsi que la date du versement par l'office de l'indemnité de rupture. Le président de l'office ne peut la signer qu'après y avoir été autorisé par délibération du conseil d'administration.
Chaque partie dispose d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la notification au directeur général de la convention dûment signée. La rétractation s'effectue sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Le versement de l'indemnité intervient à la date fixée par la convention, dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date d'expiration du délai de rétractation.
Article R421-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande.
Article R421-22
Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public de l'habitat sont soumises au contrôle du préfet, celui-ci est exercé, pour ce qui concernel'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par le préfet du département des Yvelines.
Par exception aux dispositions des articles R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-6, pour l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, un collège formé d'un représentant de chaque département de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration et invite chaque collectivité à désigner ses représentants ; dans les conditions prévues à l'article R. 421-6, il désigne le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et invite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.
- Néant
Article R422-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Article R422-1-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
I.-Dans les assemblées générales des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, le total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société.
II.-L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I de l'article L. 422-2-1 et les actionnaires mentionnés au 4° du même I disposent ensemble des deux tiers des voix moins une, arrondis le cas échéant à l'entier inférieur.
Il est attribué à chacune des deux catégories un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au capital détenu par les actionnaires qui la constituent. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité des restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier. Toutefois, le nombre des voix attribuées à l'actionnaire de référence ne peut être inférieur à la moitié plus une du total des voix mentionné au I du présent article.
Dans chacune des deux catégories, les voix sont attribuées à chaque actionnaire proportionnellement à la fraction du capital qu'il détient, le nombre de voix attribuées étant, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité de restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier.
Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
III.-Les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 et les représentants des locataires mentionnés au 3° du même I disposent ensemble du tiers des voix plus une, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
Les voix sont réparties entre les deux catégories par les statuts, sans que le nombre de voix attribuées à chacune soit inférieur au dixième du total des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie. Lorsqu'il n'existe d'actionnaire dans aucune des deux catégories, les voix ne sont pas attribuées.
IV.-Au sein de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article L. 422-2-1, un quart des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur, est attribué au groupe formé par les régions et le reste au groupe formé par les départements et les établissements publics.
Lorsqu'il n'existe aucun actionnaire de l'un de ces groupes, les voix sont attribuées à l'autre groupe et réparties selon les règles propres à ce dernier groupe.
Deux mois avant la tenue de l'assemblée générale, la société communique aux collectivités et établissements intéressés les informations nécessaires pour arrêter l'état de répartition et les conditions de sa révision périodique en fonction des évolutions du patrimoine de la société et des changements intervenus dans son actionnariat.
V.-Au sein du groupe formé par les régions, les voix sont réparties entre ces collectivités en tenant compte de l'implantation géographique des logements et des lits de logements-foyers détenus par la société, chaque région actionnaire disposant d'au moins une voix. La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils régionaux intéressés. Ces présidents désignent un mandataire qui notifie le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque région. Les voix restantes sont ensuite réparties entre les régions en attribuant à chacune un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés sur son territoire, un lit de logement-foyer comptant pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité des restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition.
VI.-Au sein du groupe des départements et des établissements publics, les voix sont réparties en tenant compte de l'implantation géographique des logements et logements-foyers détenus par la société, chaque actionnaire ayant au moins une voix. Pour les départements, sont pris en compte les logements et les lits de logements-foyers situés à l'intérieur de leurs limites territoriales à l'exclusion de ceux qui sont implantés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1.
La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils départementaux et des établissements publics. Ceux-ci désignent un mandataire chargé de notifier le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque département et à chaque établissement public. Les voix restantes sont réparties en attribuant à chacun des actionnaires un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel, pour un établissement public, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés dans son ressort territorial et, pour un département, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés à l'intérieur de ses limites territoriales à l'exclusion de ceux situés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires. Un lit de logement-foyer compte pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité de restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition.
VII.-Les voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires sont réparties par parts égales, arrondies le cas échéant à l'entier inférieur, entre chacun des représentants des locataires. Les voix restantes sont attribuées au représentant le mieux placé sur la liste ayant obtenu le plus de suffrages.
Article R422-1-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit.
La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
Article R422-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Article R422-2-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023
Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance.
Ces représentants des locataires sont élus tous les quatre ans dans le cadre d'un scrutin organisé dans les conditions ci-après :
1° Sont électeurs les personnes physiques :
-les locataires qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ;
-occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer ou de charges justifiant de la bonne exécution d'un plan d'apurement conclu avec la société ;
-sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés à l'article L. 442-8-1 un contrat de sous-location d'un logement de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix.
2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de la société, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont titulaires d'un contrat de location d'un local à usage d'habitation de la société dans laquelle ils se présentent comme candidats et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice ou le procès-verbal de conciliation homologué ou le plan d'apurement conclu avec la société octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges, dûment respecté ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.
3° Au plus tard dix semaines avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard huit semaines avant la date de l'élection. La liste est accompagnée pour chacun des candidats d'un acte de candidature individuel signé par chaque candidat. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge du tribunal judiciaire qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Deux semaines au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation.
4° Le scrutin a lieu tous les quatre ans, selon les modalités pratiques arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance de la société, entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les mandats des administrateurs représentant les locataires. Toutefois, en cas de circonstance imprévisible le rendant nécessaire, le ministre chargé du logement peut, par arrêté, prolonger la période de tenue des élections d'une durée maximale de six semaines. Les représentants siégeant en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le mandat des administrateurs élus lors du scrutin précédent expire à la date de clôture du dépouillement.
La Fédération des entreprises sociales de l'habitat engage un an avant ce scrutin avec les associations nationales de locataires siégeant au sein de l'une des instances mentionnées au 3° du I de l'article L. 422-2-1 des négociations relatives au protocole national d'organisation des élections. Ce protocole contient des recommandations aux organismes sur les modalités pratiques du scrutin et sur la prise en charge matérielle et financière des dépenses liées à l'élection. Ce protocole est signé par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires obtenues lors des précédentes élections nationales pour l'ensemble des organismes affiliés à la fédération des entreprises sociales de l'habitat.
Chaque société engage une concertation avec notamment les associations de locataires présentes sur son patrimoine comptant des représentants élus au sein de son conseil d'administration ou de surveillance afin d'élaborer un protocole électoral local. Le protocole est validé par le conseil d'administration ou de surveillance de la société. Il définit les modalités de prise en charge financière et matérielle par la société des frais de campagne engagés par les associations. Il définit les modalités de fonctionnement de la commission électorale chargée d'examiner la recevabilité des listes déposées. Cette commission est également consultée pour avis sur toute question ou difficulté se rapportant aux opérations électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Elle est composée de représentants de la société désignés par son conseil d'administration ou de surveillance et de membres des associations ayant déposé une liste. Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou de surveillance de la société ou son représentant.Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l'une de ces deux modalités, par voie électronique, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance ou son représentant et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision.
5° Les représentants des locataires qui détiennent au moins une action participent aux assemblées générales et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. Le représentant élu des locataires qui ne détient aucune action s'en voit proposer une par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent pour le prix de dix centimes d'euro dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou, en cas de remplacement d'un représentant des locataires cessant ses fonctions en cours de mandat, dans les huit jours de cette cessation de fonctions. A défaut d'acceptation de cette offre par l'intéressé dans un délai de quinze jours, la société saisit de la situation le préfet du département de son siège. Le préfet déclare démissionnaire le représentant des locataires, après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Celui-ci est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
6° En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus par une personne figurant sur la même liste. Si le remplaçant n'est pas déjà actionnaire, il lui cède temporairement une action pour la durée du remplacement. Le remplaçant s'exprime aux assemblées générales et siège au conseil d'administration ou de surveillance pendant la durée de l'empêchement.
7° La perte de la qualité de locataire ou d'actionnaire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.
Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R422-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.
Article R422-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Article R422-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Article R422-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.
Article R422-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
Le ministre chargé de la construction et du logement peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R*422-9
Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 6 () JORF 15 octobre 2004Le préfet du département du siège de la société peut, après avis du conseil départemental de l'habitat, agréer spécialement les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 pour leur permettre de réaliser pour le compte de tiers les actions ou opérations d'aménagement visées au 7° de l'article L. 422-3.
Cet agrément peut être limité dans le temps ou limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
Article R422-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'autorité administrative compétente pour agréer la décision de transformation prévue à l'article L. 422-3-2 est le préfet de la région où se situe le siège social de la société.
Article R422-9-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2004Version en vigueur depuis le 15 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 7 () JORF 15 octobre 2004La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Article R422-9-2
Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.
Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.
Article R422-9-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
La révision des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, prévue à l'article L. 422-3, est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions.
L'expérience professionnelle exigée au 3° de l'article 1er du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 doit avoir été acquise dans les matières mentionnées à ce 3° appliquées aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Les dispositions des articles 6 à 9 du décret du 22 juin 2015 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Le réviseur et le réviseur suppléant sont désignés par l'assemblée générale de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.
Avant d'accepter la mission de révision coopérative, le réviseur et le réviseur suppléant vérifient que son accomplissement par eux-mêmes ou par la personne physique agissant en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité est compatible avec les principes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et avec les règles fixées par le présent article.
Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré au regard des principes coopératifs définis par la loi du 10 septembre 1947 et des règles spécifiques de la société coopérative révisée ainsi que par comparaison avec d'autres sociétés analogues. La société coopérative contrôlée communique au réviseur tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Article R422-9-3
Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
Article R422-9-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative de production contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947.
Ce rapport comporte :
1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
3° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de l'activité de la société ;
4° Le cas échéant, un avis motivé sur les mesures préconisées pour améliorer la situation et le fonctionnement de la société ;
5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.
Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.Article R422-9-4
Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
Article R422-9-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, est ensuite transmis au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société et est présenté et discuté en présence du réviseur. Il est également mis à disposition de l'ensemble des associés et est présenté et discuté lors de l'assemblée générale qui suit sa transmission. Le cas échéant, il est transmis à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947.
Si le rapport établit que la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l'intérêt de ses adhérents, ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
A défaut de réception d'une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative dans le délai d'un mois, le réviseur peut saisir le ministre chargé du logement.
La mission du réviseur cesse à l'issue de la transmission du rapport de révision coopérative au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent.Article R422-9-5
Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.
Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.
Article R422-9-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
un état détaillé de la situation des réserves ;
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier , saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R*422-7
Version en vigueur du 10/03/1979 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1979 au 30 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 MARS 1993
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :
- construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;
- réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.
Article R422-7-1
Version en vigueur du 09/03/1984 au 30/03/1993Version en vigueur du 09 mars 1984 au 30 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
Outre les opérations prévues à l'article R. 422-7, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent être autorisées à réaliser les opérations prévues par les articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 dans les conditions définies par les articles R. 422-7-2 et R. 422-7-3.
Article R422-7-2
Version en vigueur du 14/02/1991 au 30/03/1993Version en vigueur du 14 février 1991 au 30 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-1 intervient après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Cette autorisation est notifiée à la société par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Pour l'appréciation du nombre de logements construits, sont pris en compte les logements réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 422-3, L. 422-3-2 et R. 422-7 ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou d'un procès-verbal de réception de travaux ou, à défaut, d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage de procéder contradictoirement à la réception de travaux, ainsi que d'un certificat de conformité visé à l'article L. 460-2 du code précité délivré avant l'intervention de l'autorisation d'extension de compétence susvisée.
Article R422-7-3
Version en vigueur du 09/03/1984 au 15/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1984 au 15 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004
L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-2 intervient après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Le contrôle visé à l'article L. 422-3-2 doit porter au moins sur les gestions technique et financière de l'avant-dernière année sociale précédant l'année de la réception, par le préfet du département, de la demande d'extension de compétence si celle-ci est parvenue avant le premier juillet de ladite année, ou sur celles de la dernière année si elle a été reçue après cette date.
Article R422-7-4
Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993L'autorisation mentionnée à l'article L. 422-3-2 peut être retirée si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.
Article R*422-10
Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une société.
Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
Article R*422-11
Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
Article R*422-12
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992
Abrogé par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 4 () JORF 17 juin 1992
Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-10 et de l'article R. 422-11, n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
Article R*422-13
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 5 () JORF 19 juin 1992Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues au 2 du 4° de la clause 3-I de leurs clauses types mentionnées à l'article R. 422-14.
Article R*422-14
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 6 () JORF 19 juin 1992Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Article R*422-15
Version en vigueur du 21/09/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 10 () JORF 21 septembre 2002La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du logement, après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire des décisions qu'il prend.
Article R422-10
Version en vigueur depuis le 06/09/2019Version en vigueur depuis le 06 septembre 2019
Les statuts des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré contiennent des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexes au présent code.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions.
Article R422-11
Version en vigueur depuis le 06/09/2019Version en vigueur depuis le 06 septembre 2019
L'activité des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire national.
Article R422-12
Version en vigueur depuis le 06/09/2019Version en vigueur depuis le 06 septembre 2019
L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.
Article R422-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Conformément aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés de vente d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.
Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R422-16-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement.
Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R422-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
L'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R422-17-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par une société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.Article R422-17-2
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par la société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.Article R422-17-3
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
La décision d'une société d'habitations à loyer modéré d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise, après désignation d'un représentant unique par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui participent à cette société, chargé d'accomplir les formalités de déclaration, au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.Article R422-17-4
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
La décision d'augmentation de capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires par une société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
Article R422-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution sont des sociétés anonymes à forme coopérative à personnel et capital variables, régies par les titres II et III de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le livre IV (1ère partie) du présent code et le présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 10 septembre 1947, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent constituer entre elles des unions de coopératives qui assurent la gestion de services communs.
La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée pour partie dans le code de commerce.Article R422-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre (1ère partie) et celles de la présente section, un logement en location avec promesse d'attribution de ce logement en propriété.
Article R422-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le contrat de location-attribution confère le droit à la jouissance d'un logement et le droit à son attribution ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de revient définitif de ce logement, ces deux droits étant indissolublement liés.
Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à :
1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et à mesure des appel de fonds faits par la société, une somme au moins égale au montant exigé par la réglementation sur l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et au plus à la différence entre le prix de revient prévisionnel du logement et le montant des emprunts contractés par la société pour la construction dudit logement ; le montant de la somme à verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu, en fonction du prix de revient définitif ;
2. Rembourser à la société le montant des amortissements des emprunts contractés ;
3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.
Article R422-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3.
Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.
En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement.
Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.
Article R422-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés.
Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
Article R422-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Après attribution des logements en propriété, la société coopérative peut assurer, pour le compte de ses membres et avec leur accord, la gestion et l'entretien de ces logements.
Article R422-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A dater de la onzième année suivant l'achèvement des logements groupés dans une unité coopérative, toute société coopérative peut, à la demande des deux tiers des locataires-attributaires de cette unité et par décision de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces locataires à constituer entre eux une nouvelle société anonyme coopérative de location-attribution. Le transfert des prêts consentis pour la construction des logements en cause et de la garantie donnée par une collectivité locale pour le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et de la collectivité garante.
Article R422-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pendant le délai de remboursement des emprunts contractés pour la construction des logements composant l'unité coopérative considérée, la société coopérative qui a constitué cette unité peut assurer les opérations de gestion, d'entretien et de grosses réparations incombant à la nouvelle société coopérative.
Une convention conclue entre les deux sociétés coopératives définit les modalités selon lesquelles ces opérations seront effectuées ; à cet effet, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R422-26
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Toute personne physique peut être admise comme membre d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Nul ne peut être tenu de souscrire plus d'une action.
Un locataire-attributaire ne peut prétendre qu'à un seul logement.
Pour pouvoir prétendre à l'affectation d'un logement, elle doit remplir, au moment de la signature du contrat, les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour l'octroi d'une habitation à loyer modéré en location-attribution.
Article R422-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les personnes morales peuvent souscrire des actions d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré. Elles ne peuvent être locataire-attributaire.
Article R422-28
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Chaque coopérateur ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions dont il est titulaire.
Il peut se faire représenter aux assemblées de sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales par un autre coopérateur sans que ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, de plus de dix voix.
Article R422-29
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les fonctions d'administrateur sont gratuites, même pour celui qui serait chargé de la direction générale de la société coopérative.
Toutefois, les frais exposés pour l'exercice de leur mandat peuvent, sur justifications, être remboursés aux administrateurs.
Article R422-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation.
Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.
Article R*422-31
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991
Les réserves qui, au sens de l'article L. 422-13, alinéa 1, peuvent être transférées par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sont les suivantes : différence sur réalisation d'immobilisation, réserve de prévoyance.
La contrepartie active des réserves transférées est constituée par des valeurs immobilisées, réalisables ou disponibles, telles qu'elles sont évaluées au bilan.
Si la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution transmet les immobilisations auxquelles est attachée une plus-value sur indemnités de dommages de guerre ou de réévaluation, le solde afférent à ces immobilisations des comptes d'indemnités de dommage de guerre et de réserve de réévaluation doit être transféré en même temps.
L'utilisation des réserves supérieures à la rémunération pour frais de gestion perçue par la société au titre des deux derniers exercices est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Peuvent également faire l'objet d'un transfert les subventions reçues, dans la mesure où elles sont disponibles.
Article R*422-32
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991
Nonobstant les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent :
a) Souscrire au capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;
b) Consentir des prêts aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; si ces prêts sont productifs d'intérêts le taux de ceux-ci ne peut excéder le taux de base des intérêts servis par les caisses d'épargne ; une convention détermine les modalités de ces prêts ;
c) Transférer aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré un ou plusieurs éléments de leur patrimoine contre le versement, jusqu'à la dissolution de la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et, en tout état de cause, pendant une durée ne pouvant pas excéder vingt-cinq années, d'une annuité égale à un pourcentage de la valeur nette patrimoniale du ou des éléments transférés ; ce pourcentage ne peut excéder le taux d'intérêt, au moment du transfert, des prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales pour une durée correspondante.
Article R422-33
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.
Article D422-34
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :
a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;
b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;
c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.
En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.
Article D422-35
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Pour l'application des dispositions de l'article D. 422-34, l'engagement de financement s'entend de la décision de financement prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant bonifications d'intérêts prévu par l'article D. 431-54 ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la construction.
Article D422-36
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article D. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Article R422-36-1
Version en vigueur depuis le 21/06/2020Version en vigueur depuis le 21 juin 2020
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
un état détaillé de la situation des réserves ;
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
Article R422-37
Version en vigueur depuis le 24/04/1991Version en vigueur depuis le 24 avril 1991
Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 11 () JORF 24 avril 1991
Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
Article R422-38
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Article D422-39
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'assemblée générale des associés des sociétés coopératives de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, art. 26-II, dûment convoquée par le conseil d'administration, est réputée avoir choisi la transformation de la société en société anonyme d'habitations à loyer modéré si elle n'a pas décidé de fusionner avec une société anonyme d'habitations à loyer modéré avant le 23 mars 1973.
Article D422-40
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré bénéficiaires d'un contrat de location-coopérative qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions des articles D. 443-23 à D. 443-33.
Article D422-41
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui prennent la qualité de locataire sont soumis aux dispositions du présent livre sur les loyers et particulièrement des articles D. 442-6 à D. 442-12.
Article D422-42
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Article R423-1-1
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 5 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R. 423-14-1, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds. "
Article D423-1-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance ;
2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.
Article D423-1-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier du prêt participatif ;
2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.
Article D423-1-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles D. 423-1-1 et D. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
Le délai d'opposition motivée de l'un des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
Article R423-1-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés.
Pour les organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions de l'article L. 431-1-1, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice considéré.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article D423-1-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l'objet d'une dépréciation en totalité.
Pour les autres sommes dues, les règles comptables applicables à l'évaluation des actifs s'appliquent.Ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R423-1-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou l'indice de référence des loyers ;
3° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.
II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt à taux variable, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.Article R423-1-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable ou la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne dérogent pas aux conditions énoncées à l'article R. 423-1-6.
II.-La délibération du ou des organes chargés de l'administration et de la direction d'un des organismes précités relative à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que l'emprunt auquel il est adossé, et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.Article R423-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires.
Cette délibération est transmise au préfet et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les six mois à compter de cette transmission, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet.
La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable fixée au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération.Article R423-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article R. 423-2 le dernier rapport connu du commissaire aux comptes.
Dès l'ouverture du premier exercice soumis au nouveau régime budgétaire et comptable, le directeur général de l'office transmet au comptable de la direction générale des finances publiques, nommé en application de l'article R. 423-20, un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
Selon des modalités fixées par instruction des ministres chargés du logement et du budget et sous réserve des documents nécessaires à l'approbation des comptes du dernier exercice clos, le directeur général de l'office remet au comptable de la direction générale des finances publiques la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos.
Le comptable de la direction générale des finances publiques dispose d'un délai de six mois à compter de la transmission de ces documents pour émettre des réserves sur les opérations figurant en balance d'entrée des comptes du premier exercice soumis au régime de la comptabilité publique et les communiquer au président du conseil d'administration. Ces éventuelles réserves sont jointes au compte financier. Le comptable de la direction générale des finances publiques a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.
Article R423-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable de la direction générale des finances publiques fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes informations lui permettant d'établir une situation provisoire au 1er janvier.
Dès l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime budgétaire et comptable, le comptable de la direction générale des finances publiques transmet au directeur général un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
Dans les quatre mois suivant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, il achève les opérations nécessaires à l'arrêté des comptes de cet exercice et transmet au directeur général et au président du conseil d'administration de l'office la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos établis selon les procédures et modalités de la comptabilité publique fixées par le ministre chargé du budget.
Les documents comptables, assortis des pièces justificatives, antérieurs à ce changement de régime sont conservés selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office public de l'habitat a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.
Article R423-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité.
Article R423-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
Article R423-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.
Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R*423-8
Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1Les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
Article R423-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport d'activité prévu aux articles R. 423-24 et R. 423-28. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, des finances et des collectivités territoriales précise le mode de calcul de ce ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le directeur général rend compte de cette situation et propose, s'il y a lieu, des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de l'office de manière pérenne. Les mesures proposées sont intégrées dans le rapport d'activité précité et font l'objet d'une délibération spécifique du conseil d'administration.
Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R*423-10
Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par les locataires dont la dette a une origine antérieure à un an font l'objet, pour leur montant total, de dépréciations pour créances douteuses. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues font l'objet de dépréciations pour créances douteuses selon les taux et dans les conditions fixées par les instructions susmentionnées.
Ces dépréciations sont calculées sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre.Article R423-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable par arrêté des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité de commerce, et par arrêté des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité publique.
Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.Article R423-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7.
Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :
-à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
-à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;
-au compte de report à nouveau créditeur.
Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R423-12-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les dispositions de l'article R. 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers.
Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R*423-2-1
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R*423-2-2
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
La section de fonctionnement fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
Article R*423-2-3
Version en vigueur du 04/07/2008 au 04/07/2008Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
Article R*423-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, du paiement des dépenses.
A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le directeur général peut requérir, par écrit, l'agent comptable de passer outre au refus de règlement d'un mandat et de procéder à son paiement sans autre délai. La déclaration de refus de paiement et l'acte de réquisition sont annexés au mandat. Il en est rendu compte aux ministres intéressés.
Cette procédure ne peut pas s'exercer lorsque le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :
- insuffisance de fonds disponibles ;
- absence de justification de service fait ;
- caractère non libératoire du règlement ;
- indisponibilité de crédit budgétaire.
Article R*423-10
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
Les créanciers des offices sont réglés de leurs créances par les moyens prévus à l'article 34 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par des effets de commerce émis dans des conditions fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.
Article R*423-11
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
Les régisseurs sont désignés par le directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable de l'office.
Article R*423-12
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations d'inventaire et notamment émettre les ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours dudit exercice.
Dans ce délai, l'ordonnateur dresse un état des ordres de recettes et des mandats de paiement qui n'ont pu être émis en temps utile et le transmet au comptable pour l'enregistrement dans les comptes.
La balance des comptes et les balances auxiliaires sont établies au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice considéré.
Article R*423-13
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.
L'agent comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.
L'agent comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
Article R*423-14
Version en vigueur du 15/09/1988 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.
Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.
Article R423-14-1
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :
" 272. Titres immobilisés (droits de créance).
" Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
" Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.
" Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.
" Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.
Article R423-14-2
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :
" F = D + EC + GR
" dans laquelle :
" D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;
" EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;
" GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.
" Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.
" Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.
" A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Article R423-14-3
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :
" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.
" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.
Article R423-14-4
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.
Article R423-14-5
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.
" Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "
Article R*423-15-1
Version en vigueur du 23/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2005-1439 2005-11-22 art. 1 II, III JORF 23 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1439 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
3° Des sociétés d'économie mixte ;
4° Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
Article R*423-17
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
Des avances peuvent être consenties à l'office par des établissements financiers ou bancaires, sur autorisation du contrôleur d'Etat ou, à défaut de contrôleur d'Etat, du trésorier-payeur général.
Article R*423-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
Les règles financières et comptables de l'office sont celles prévues par la première partie du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962, susmentionné, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R*423-19
Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988Le directeur général peut demander, à tout moment, à l'agent comptable communication de sa comptabilité.
L'agent comptable peut être chargé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.
A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.
Article R*423-28
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988Avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice, le compte financier, accompagné du budget, des pièces justificatives et du rapport du commissaire du gouvernement, est adressé au trésorier-payeur général. Celui-ci transmet à la Cour des comptes pour jugement.
Article R*423-29
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988Dans le même délai, des copies du compte financier et des rapports du directeur général et du commissaire du gouvernement sont adressés au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Article R*423-30
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.
Article R*423-4
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
Le conseil d'administration détermine le caractère évaluatif ou limitatif des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
Les dépassements de crédits évaluatifs sont repris dans la plus prochaine délibération budgétaire par le moyen d'une décision modificative.
Le budget de l'office et chacun des budgets annexes doivent être votés en équilibre ; en outre, la section d'exploitation et de profits et pertes de chaque budget doit être équilibrée.
Article R*423-5
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
Le budget peut être modifié en cours d'exécution par le conseil d'administration, qui prend à cet effet une décision modificative.
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure que le budget primitif et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 423-3 et R. 423-4.
Article R*423-8
Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes.
Il veille à la conservation des droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au directeur général toutes représentations utiles pour que soit assurée cette conservation.
Dans le cadre défini par le conseil d'administration, il se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.
Les produits de l'office sont recouvrés soit en vertu de contrats et de jugements exécutoires, soit, à défaut, en vertu d'états émis et rendus exécutoires dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 et R. 241-5 du code des communes. Conformément aux prescriptions dudit article R. 241-5, les poursuites pour le recouvrement de ces produits ont lieu comme en matière d'impôts directs.
Si les poursuites engagées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, l'agent comptable en rend compte au directeur général à qui il appartient de prendre toute mesure nécessaire, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette de l'agent comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées à l'agent comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*423-31
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 8 () JORF 15 septembre 1988Les états financiers certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet exercice au conseil d'administration qui délibère et propose l'affectation du résultat.
Avant le 1er juillet de la même année, des copies de ces documents et du rapport du directeur général sont adressées au préfet.
Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-32
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Les règles financières et comptables de l'office sont celles qui sont prévues par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section.
Article R423-32-1
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-32-2
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
Article R423-32-3
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice.
Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement.
Article R423-32-4
Version en vigueur du 01/07/2004 au 04/07/2008Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière.
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
Article R423-32-5
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.
Article R423-32-6
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et le compte de gestion du comptable.
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le directeur général.
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Article R423-32-7
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-33
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13.
Article R423-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.
La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ;
b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ;
c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ;
d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement.Article R423-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.
Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.Article R423-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget.
Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-7.
Article R423-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.
L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsqu'il constate que :
1° L'un des chapitres revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19 est insuffisamment doté ;
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
3° Les évolutions de l'activité de l'office ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.
L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;
b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a).
L'abondement de crédits d'un chapitre à caractère limitatif insuffisamment doté est financé, dans le cadre d'une décision modificative, par de nouvelles recettes, par la diminution de crédits d'un autre chapitre à caractère limitatif, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un chapitre à caractère évaluatif ou par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
Article R423-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à caractère évaluatif.
Les virements de crédits entre chapitres décidés par l'ordonnateur sont portés sans délai à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques ainsi qu'à celle du conseil d'administration à sa plus proche séance.
Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable de la direction générale des finances publiques porte sur les crédits revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19.
En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable de la direction générale des finances publiques, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire.Article R423-17-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
Le plan de comptes, les modalités de tenue des comptes et les états réglementaires y afférents applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7.
Article R423-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.Article R423-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article R423-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office.Article R423-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
Article R423-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.Article R423-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Toutefois, une convention conclue entre l'office et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.
Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable de la direction générale des finances publiques. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Les personnels des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article R423-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
Article R423-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.
I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté au regard des dépenses à engager, une décision modificative est votée par le conseil d'administration selon la même procédure et dans la même forme que le budget primitif.L'abondement de crédits du chapitre doit être financé soit par de nouvelles recettes, soit par la diminution de crédits disponibles d'un autre chapitre, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
II.-En cours d'exercice, un suivi régulier de l'exécution budgétaire est assuré par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d'administration.
Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l'équilibre est présentée dans un délai d'un mois au conseil d'administration.
L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales ;
b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a.
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R423-26
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.Article R423-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
Article R423-28
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.
Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
Article R423-29
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R423-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le compte financier prévu par l'article R. 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.
Article R423-34
Version en vigueur du 24/03/2006 au 04/07/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.
Article R423-35
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.
Article R423-36
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.
Article R423-37
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.
Article R423-40
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R423-41
Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 5 () JORF 29 novembre 2005Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
Article R423-42
Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 6 () JORF 29 novembre 2005Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.
Article R423-43
Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 7 () JORF 29 novembre 2005Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
Article R423-44
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
Article R423-45
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R423-47
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
Article R423-48
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R423-49
Version en vigueur du 14/02/1991 au 04/07/2008Version en vigueur du 14 février 1991 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
La section de fonctionnement fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
Article R423-50
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
Article R423-50-1
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 15 () JORF 15 septembre 1988Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
Article R423-51
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Le budget s'exécute par gestion annuelle.
Article R423-53
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 16 () JORF 15 septembre 1988Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Article R423-54
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.
Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.
Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
Article R423-55
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable.
En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.
Article R423-57
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 17 () JORF 15 septembre 1988Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
Article R423-58
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.
Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours.
Article R423-59
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.
Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
Article R423-61
Version en vigueur du 07/09/2004 au 04/07/2008Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.
Article R423-61-1
Version en vigueur du 07/09/2004 au 04/07/2008Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
3° Des sociétés d'économie mixte.
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
Article R423-62
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
Article R*423-63
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 18 () JORF 15 septembre 1988Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
Article R*423-63-1
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 19 () JORF 15 septembre 1988Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
A. - Le bénéfice est affecté :
1° En priorité :
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.
2° Pour le solde :
a) Au compte de réserve de compensation ;
b) Au compte de réserves diverses ;
c) Au compte de report à nouveau.
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
B. - Le déficit est couvert :
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
Article R423-64
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Article R423-65
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-66
Version en vigueur du 21/09/2002 au 04/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 12 () JORF 21 septembre 2002Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60.
Article R423-67
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.
Article R423-68
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés d'habitations à loyer modéré fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R423-70
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.
Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
Article R423-72
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré sont soumis à autorisation préalable, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.Article D423-73
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les instructions homologuées prévues par l'article R. 423-68 fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 423-78.
Article R423-74
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un livret A.
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Article R423-75
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-75-1, les fonds appartenant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :
1° Titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres libellés en euros et émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont elles sont actionnaires.
Article R423-75-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés d'habitat participatif, d'organismes de foncier solidaire, de sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l' article D. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.
Article D423-75-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019
Le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 422-2 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .
Article D423-76
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.
Article D423-77
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent la contexture des documents comptables et de l'état détaillé des opérations de l'année prévus à l'article R. 431-15.
Article R423-78
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
Article R423-79
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R423-81
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.
Article D423-82
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :
1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;
2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.
Article D423-83
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.
Article R423-84
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.
Article R423-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Conformément à l'article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement .
Le ministre chargé du logement peut, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial d'exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d'entreprise. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R423-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Les statuts des sociétés de coordination contiennent des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexes au présent code.
Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient est faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R423-87
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'activité des sociétés de coordination s'exerce sur le territoire national. Toute modification de l'actionnariat ou du capital de la société de coordination fait l'objet d'une information du ministre chargé du logement et du préfet du département où est situé le siège social de la société.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-911 du 29 août 2019, les articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux sociétés anonymes agréées en application des articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée, à la date de promulgation de cette loi.
Article R423-88
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-911 du 29 août 2019, les articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux sociétés anonymes agréées en application des articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée, à la date de promulgation de cette loi.
Article R423-89
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux sociétés de coordination.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-911 du 29 août 2019, les articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux sociétés anonymes agréées en application des articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée, à la date de promulgation de cette loi.
Article R*423-90
Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4° de l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.
A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.
Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la clôture du dépouillement de cette élection.
Article R*423-91
Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 14La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9.
Article R*423-92
Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
Article D431-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition d'une commission comprenant :
-un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-deux représentants du ministre chargé des finances ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
-quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.
Article D431-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.
Article D431-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires, dans leurs immeubles locatifs, dans la limite d'un pourcentage des logements construits qui ne peut, sauf cas exceptionnel, dépasser 20% par immeuble.
Les conditions d'application du présent article, et notamment les conventions à passer entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les conditions dans lesquelles les logements sont attribués par le conseil d'administration de l'organisme, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article D431-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées par des offices publics de l'habitat ou sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dans des conditions fixées par des conventions passées avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion de ces immeubles par lesdits organismes.
Article D431-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L. 431-2.
Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire de l'Etat.
Article D431-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la caisse nationale de prévoyance, de la caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisations des prêts à l'exception des emplois à court terme.
Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics.
Article R431-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.
Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.
Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.
Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article D. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.
En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.
Article R431-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après, certifiées conformes par le président :
1. a) En ce qui concerne les offices publics d'habitations à loyer modéré :
-le décret qui les a constitués ;
-les délibérations du conseil d'administration relatives à l'emprunt demandé, avec justification de l'approbation de l'autorité supérieure ;
-la liste des membres du conseil d'administration avec mention de leur qualité ;
-les comptes administratifs des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;
-le budget de l'année courante.
b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré :
-les statuts portant mention de l'approbation ministérielle ;
-la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité et du nombre d'actions possédées par chacun d'eux ;
-les bilans des trois exercices précédents, appuyés des rapports du conseil d'administration et des comptes rendus des assemblées générales qui les ont approuvés.
c) En ce qui concerne les fondations :
-le décret qui les a reconnues d'utilité publique ;
-la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité ;
-les bilans des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;
2. Un état détaillé des recettes et des dépenses effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou l'établissement du dernier bilan produit ;
3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les ressources que l'organisme peut y consacrer, l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme et les conditions de location des immeubles ;
4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande.
Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil départemental ou le conseil municipal a :
a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ;
b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources qui sont spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.
A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création des ressources.
Article R431-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article D. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.
Article R431-10
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.
L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire de l'Etat qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.
En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil départemental ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.
Article R431-11
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de l'acte d'affectation hypothécaire est remise à la caisse des dépôts et consignations. Lorsqu'il n'y a pas hypothèque, le délai d'un an court de la date de la signature du contrat.
La fraction de prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée. Toutefois lorsque l'importance des travaux à exécuter et le montant élevé du prêt le justifient, le délai de réalisation peut être augmenté par la commission d'attribution des prêts.
Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de l'organisme emprunteur.
Article R431-12
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.
Article R431-13
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts et consignations peut modifier l'amortissement de manière à répartir différemment les versements ainsi effectués.
Article R431-14
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.
La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.
Article R431-15
Version en vigueur depuis le 20/06/2008Version en vigueur depuis le 20 juin 2008
L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :
1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;
2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices publics de l'habitat fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;
3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.
Article R431-16
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation sur les habitations à loyer modéré ;
2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ;
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 ;
2. A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
3. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
Article R431-17
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L. 432-4 du présent code et de l'article 249 du code de la santé publique, assujettis aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-16.
Article R431-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.
Article R431-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ;
2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ;
3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ;
4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ;
5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ;
6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ;
7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie.
Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.
Article R431-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.
Article R431-21
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.
La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée.
Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société.
Article R431-22
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
Article R431-23
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;
2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.
Article R431-24
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
2° En cas de dissolution de la société ;
3° En cas de violation de l'article R. 431-22 sans préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
1° A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
2° En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
Article R431-25
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article R431-26
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Outre les justifications prévues à l'article R. 431-19, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, à l'appui de leurs demandes de prêts, fournir les documents nécessaires pour établir l'existence de la garantie prévue par l'article L. 431-1.
Article R431-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle.
Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R431-28
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible :
1. En cas de dissolution de la société ;
2. En cas de violation de l'article R. 431-22.
Article R431-29
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:
1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ;
2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
Article R*431-30
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La caisse de garantie du logement social est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
Article R*431-31
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La caisse a pour objet, en application de l'article L. 431-3 du présent code, de gérer les prêts consentis jusqu'au 31 décembre 1985 par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Elle gère le fond de garantie prévu à l'article L. 451-3 et assure dans les conditions fixées par les articles L. 451-3 et L. 481-1 la gestion des produits des redevances.
Article R*431-32
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Les ressources de la caisse sont constituées notamment par le remboursement des prêts, les subventions et bonifications de l'Etat afférentes aux prêts qu'elle gère , le produit des redevances ainsi que le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances, les dons et legs.
Article R*431-33
Version en vigueur du 30/10/1999 au 22/07/2001Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret n°99-918 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999La caisse est administrée par un conseil d'administration de dix membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil comprend :
- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;
- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- deux représentants des organismes d'habitation à loyer modéré dont l'un a la qualité d'élu local ;
- un représentant des sociétés d'économie mixte susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitation à loyer modéré.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, les fonctions du président sont exercées, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la vacance, par un des représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation que le ministre désigne à cet effet.
Article R*431-34
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Le conseil d'administration délibère sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur toutes les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Article R*431-35
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Le conseil peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et le représentant des sociétés d'économie mixte. Le conseil peut déléguer à la commission les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie dans la limite d'un montant qu'il fixe.
Article R*431-36
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de garantie du logement social dans des conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements.
Le direction général de la Caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse de garantie.
Article R*431-37
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Un arrêté du ministre chargé des finances définit les règles particulières de fonctionnement comptable et financier de la caisse.
L'agent comptable de la caisse de garantie du logement social est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*431-38
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social.
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours.
Article R431-49
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les opérations prévues à l'article L. 411-1 et, notamment, pour les acquisitions foncières et les travaux de grosses réparations ou d'aménagement.
Article D431-50
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les modalités d'application de l'article R. 431-49 sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Des arrêtés des mêmes ministres déterminent le taux des bonifications prévues par l'article R. 431-49 dans la limite de 3,50% par an, pendant vingt-cinq ans. Ce taux peut atteindre au maximum 4,50% pendant les dix premières années.
Toutefois, pour les prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, le taux maximum de bonification peut être porté à 6,70% au cours des trois premières années et à 3,77% pendant les vingt-sept années suivantes.
Article D431-51
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les bonifications prévues à l'article R. 431-49 sont accordées par le préfet pour les sommes provenant d'emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier avec son autorisation, en vue de la construction de logements neufs ou de l'aménagement de locaux existants. Ne peuvent bénéficier de ces bonifications d'intérêts les sommes provenant d'emprunts contractés pour des opérations bénéficiant des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou des primes à la construction prévues par l'article R. 311-1.
Article D431-52
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :
-pour la construction d'immeubles locatifs ou de logements-foyers, le prix de revient, toutes dépenses confondues, déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif ;
-pour les opérations d'accession à la propriété, le plafond des prêts individuels déterminé par arrêté interministériel ;
-pour les autres opérations prévues à l'article L. 411-1, le montant maximum fixé conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
Article D431-53
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la commune où doivent être réalisées les opérations. Elles sont établies conformément aux instructions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article D431-54
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les arrêtés individuels prévus par l'article D. 431-50 fixent le taux et la durée des bonifications ainsi que le délai dans lequel les travaux devront être achevés.
Article D431-55
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts et consignations. Ils ne peuvent être retirés que sur production des justifications demandées par cet établissement.
Article D431-56
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts.
Les sommes nécessaires au service des bonifications sont versées par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations qui les porte au crédit d'un compte spécial que cet établissement ouvre dans ses écritures. Ce compte est débité lors des paiements effectués.
Article R431-57
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer.
Article R431-58
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil départemental refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.
Article R431-59
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil départemental, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables.
Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.
Article R431-60
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.
Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.
Article R431-61
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le cours de la bourse pour les valeurs mobilières et, pour les immeubles, d'après l'évaluation qui est faite par un expert nommé par le préfet.
Les immeubles affectés aux services d'assistance ne sont pas compris dans cette évaluation et n'entrent pas en ligne de compte.
Les biens mobiliers ou immobiliers provenant de fondations et grevés d'une charge spéciale n'entrent en ligne de compte que sous déduction de la somme nécessaire pour faire face à ces charges.
En aucun cas, la somme dont les bureaux d'aide sociale, hospices et hôpitaux peuvent ainsi disposer ne doit dépasser le montant de leur fortune mobilière.
Article R431-62
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué.
Article D431-63
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1337 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.
Article R432-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les communes qui ont été régulièrement autorisées à construire des habitations à loyer modéré collectives comprenant des logements pour familles nombreuses et sont par suite appelées à bénéficier, en ce qui concerne ces constructions, de prêts dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent, pour obtenir des prêts en application de l'article L. 432-1, faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
1° Le décret en Conseil d'Etat qui autorise la commune à construire des habitations à loyer modéré ;
2° La délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation de l'autorité supérieure portant :
a) Vote de l'emprunt et des autres ressources dont la commune aura besoin pour exécuter les opérations projetées ;
b) Création de ressources spécialement affectées au paiement des annuités de l'emprunt et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin, à moins que les annuités de l'emprunt ne soient garanties par des crédits spéciaux votés par le département, ou consentement au profit de l'Etat d'une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt lorsque à défaut de la constitution de ressources spéciales garantissant le remboursement des annuités de prêts, celui-ci reste, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, subordonné à l'inscription d'une hypothèque ;
3° Un état certifié par le receveur municipal et visé par le maire, constatant :
a) Le montant de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle dans la commune ;
b) Les centimes de toute nature que la commune est autorisée à s'imposer pour l'année courante et pour les années suivantes avec leur affectation, leur durée et la date de leur autorisation, alors même qu'ils ne seraient pas recouvrés en totalité ;
4° Un état du passif de la commune, comportant, s'il y a lieu, l'indication des prélèvements à effectuer pour l'avenir sur les revenus ordinaires, par suite d'engagements antérieurs ;
5° Un extrait des comptes administratifs indiquant :
a) Les recettes et les dépenses effectuées pendant les trois derniers exercices clos, avec distinction des opérations ordinaires, des opérations extraordinaires et des opérations supplémentaires ;
b) Pour chacun desdits exercices, l'excédent constaté à la fin de l'exercice antérieur ;
6° Une copie du dernier budget primitif et du dernier budget supplémentaire approuvé ;
7° Un copie de la convention passée entre la commune et l'office public de l'habitat ou la société d'habitations à loyer modéré chargé de la gestion des immeubles, accompagnée d'une note donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les conditions de location, ainsi que l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme ;
8° Dans le cas où elle a obtenu la garantie du département, la commune doit produire la délibération par laquelle le conseil départemental a autorisé le préfet à intervenir au contrat, déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin. A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création de ressources.
Article R432-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.
Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.
Article R432-3
Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991L'autorisation prévue à l'article L. 432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.
Article R432-4
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier jour où elles ont été cotées.
Article R432-5
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis aux dispositions de la présente sous-section et des articles R. 431-19 à R. 431-29. A l'appui des demandes de prêts, doivent être produits deux exemplaires des statuts ainsi que les autres pièces prévues par l'article R. 431-19, à l'exception de celles qui sont visées aux 3° et 7° dudit article.
Article R432-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre, elle est mise en demeure de fournir dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle. Passé ce délai, et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'économie et des finances peut décider qu'elle ne recevra plus aucun avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R432-7
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R. 431-28 et R. 431-29 et aux conditions déterminées par lesdits articles.
Article R432-8
Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012
Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire de l'Etat, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.
Article R432-9
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu auxdits prêts.
Article R433-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
Article R433-2
Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024
La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.
Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.Article R433-3
Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017
Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.Conformément à l'article 31 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.
Article R*433-4
Version en vigueur du 20/06/2008 au 13/04/2017Version en vigueur du 20 juin 2008 au 13 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2Les marchés des offices publics de l'habitat sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.
Article R433-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.
Article R433-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
Article R433-7
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois les dispositions législatives et réglementaires excluant des marchés publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés par le présent chapitre.
Article R433-10
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 4° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.
Article R433-11
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :
1. L'identification de l'organisme contractant ;
2. L'objet du ou des contrats ;
3. La procédure de passation ;
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;
5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;
6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;
7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.
II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.
III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 433-10.
Article R433-12
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :
1. L'objet du contrat ;
2. La date limite de réception des offres ;
3. Le délai de validité des offres ;
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;
5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
6. Les modalités de transmission des offres, qui doivent assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;
7. Le mode de règlement du contrat ;
8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.
Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.
II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.
Article R433-13
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.
Article R433-14
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix, l'organisme étant toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats, dans les cas suivants :
1. Lorsque les prestations n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou n'ont donné lieu qu'à des soumissions ou offres inacceptables ;
2. Dans les cas d'urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
3. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.
II. Les contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable lorsque les prestations ne peuvent être réalisées que par un prestataire déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :
1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
2. Lorsque les prestations sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
Article R433-15
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins :
1° Le nom et l'adresse de l'organisme ;
2° L'objet et le montant du contrat ;
3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ;
4° Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ;
6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14.
Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.
Article R433-16
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
Article R433-17
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le cahier des charges prévu à l'article R. 433-6 détermine, pour tous les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, les conditions d'exécution du contrat.
Article R433-18
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :
-avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
-acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
Article R433-19
Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.
Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
Article R433-24
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée.
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
Les plis doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Le cahier des charges peut toutefois autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.
Article R433-25
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Il est procédé à l'adjudication en séance publique par une commission constituée comme pour l'agrément des entreprises.
Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.
Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.
Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont éliminées.
Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.
Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. En ce cas, il peut être procédé :
- soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ;
- soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par l'article R. 433-33.
Article R433-26
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
Si les intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes donnent encore des égalités, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
Article R433-27
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les résultats de chaque adjudication sont constatés sous la forme d'un procès-verbal relatant le déroulement de l'opération.
Article R433-28
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent, éventuellement, procéder par adjudication ouverte.
Article R433-29
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent faire appel au concours après autorisation du préfet, lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. Le concours comporte un appel public à la concurrence.
Article R433-30
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
L'examen des références et garanties des concurrents, ainsi que le classement de leurs propositions, est effectué par un jury comprenant :
- le président de la société ou l'administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration, qui préside le jury :
- deux autres représentants de l'organisme ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- une personnalité qualifiée désignée par le président sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement.
Si le concours est lancé au nom d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué dans les conditions fixées par l'article R. 433-1, le jury comprend deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le trésorier-payeur général ou son représentant, trois personnalités qualifiées désignées par le prefet et six représentants des organismes intéressés ; ils élisent le président parmi eux.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Article R433-31
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Le concours peut porter :
- soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
- soit à la fois sur l'établissement d'un projet et sur son exécution.
Dans les deux cas, l'attribution du marché résulte, sur proposition du jury, d'une décision de la société d'habitations à loyer modéré.
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs proprositions. Les procédés ou les prix proposés par des candidats ne peuvent être divulgués à leurs concurrents.
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
Il n'est pas donné suite au concours si les projets sont jugés inacceptables ; les concurrents en sont avisés.
Article R433-32
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal des opérations et formule un avis motivé.
Article R433-33
Version en vigueur du 05/07/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 juillet 1986 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986Les marchés sont dits de gré à gré lorsque la société d'habitations à loyer modéré engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l'entrepreneur ou au fournisseur retenu. La société d'habitations à loyer modéré reste tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation faisant l'objet du marché.
Peuvent être traités de gré à gré les travaux ci-après :
1. Travaux annexes de la construction, ou de fondations spéciales, dont le montant par lot n'excède pas 100000 F ;
2. Travaux de construction de logements destinés à l'accession à la propriété, portant sur vingt logements au maximum, à charge pour la société de justifier, à la demande du directeur départemental de l'équipement, de la consultation d'au moins trois entreprises pour chaque lot ;
3. Travaux ne pouvant subir les délais d'un appel à la concurrence, en raison d'urgence absolue résultant de circonstances imprévisibles et sous réserve d'en informer immédiatement le directeur départemental de l'équipement ;
4. Travaux qui doivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ;
5. Travaux qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres inacceptables, après autorisation du préfet ;
6. Travaux dont l'exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou d'investissements importants préalables, être confiée qu'à un entrepreneur déterminé, après autorisation du préfet ;
7. Travaux qui ne sont exécutés qu'à titre d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art, après autorisation du préfet ;
8. Travaux conformes à un projet-type ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation ou du préfet de région délivré à la suite d'un concours lancé par l'Etat ou organisé sous son contrôle ; dans ce cas, les marchés de gré à gré doivent être passés avec les lauréats du concours aux conditions résultant de ce concours.
La possibilité de recours à cette procédure et les limites et conditions de son utilisation doivent être indiqués dans le programme du concours.
Peuvent être traités de gré à gré les travaux dont la valeur n'exèdent pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation
Article R433-34
Version en vigueur du 05/07/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 juillet 1986 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux dont le montant présumé toutes taxes comprises n'exède n' excède pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R433-35
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les sociétés d'habitations à loyer modéré ou les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article R. 433-1 peuvent être autorisés par le préfet, après avis d'une commission constituée comme un jury de concours, à passer des marchés de gré à gré pour des travaux conformes à un projet technique de base ayant fait l'objet d'un premier marché après adjudication, appel d'offres ou concours.
Ces marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec l'entreprise titulaire du premier marché et que s'ils font apparaître une amélioration des conditions financières par rapport à l'opération précédente. Les conditions financières sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations apportées au projet initial.
La possibilité de recours à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
Article R433-36
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Des marchés peuvent être passés par appel d'offres pour la construction de cent logements au plus. Il en est de même pour les marchés de travaux de grosses réparations ou d'aménagement d'immeubles n'excédant pas 500.000 F.
A défaut de publicité, la liste des entreprises que la société envisage d'appeler à soumissionner est communiquée préalablement au directeur départemental de l'équipement, qui peut prescrire d'appeler également d'autres entreprises.
En cas de contestation de la part de la société d'habitations à loyer modéré ou du directeur départemental sur la capacité technique ou financière de certaines entreprises, il est procédé à l'examen de leurs références dans les mêmes conditions que celles fixées pour une adjudication restreinte.
Article R433-37
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 433-9. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, les cahiers des charges peuvent en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial.
Article R433-38
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les plis ne sont décachetés qu'en commission. Celle-ci est composée comme en matière d'adjudication. La séance n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché. Elle classe les offres en tenant compte uniquement du prix des prestations. Le cas échéant, elle peut également tenir compte de la valeur technique des variantes si la possibilité en a été expressément prévue dans l'appel d'offres, ou du délai d'exécution ou de tous autres critères nettement définis dans l'appel d'offres.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous les éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
Il est dressé un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.
Article R433-39
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des travaux.
Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.
Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.
Article R433-40
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Pour la réalisation des programmes pluriannuels de construction de logements inscrits dans les lois de finances, les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent utiliser la procédure de l'appel d'offres restreint après autorisation du préfet.
La demande d'autorisation est accompagnée de la liste des entreprises de gros oeuvre à consulter.
La procédure de remise et de dépouillement des offres est celle qui est fixée par les articles R. 433-37 et R. 433-38. A l'issue des négociations avec les entreprises, la société d'habitations à loyer modéré soumet le projet de marché au préfet qui statue après avis de la commission dont la composition est fixée par l'article 301 du code des marchés publics.
Article R433-41
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les articles 1 à 6 du décret n. 66-655 du 31 août 1966, ci-après reproduits sous les articles R. 433-42 à R. 433-47, sont applicables au règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré.
Article R*433-42
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978, rectificatif JORF 31 JANVIER 1979L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.
Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles R. 433-43 et R. 433-44 peuvent être appliquées.
Article R*433-43
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les situations prévues ci-dessus.
Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.
Article R*433-44
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose pour faire valoir ses observations d'un délai de :
- dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
- quarante jours pour la situation récapitulative complète.
Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.
Article R*433-45
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Le cahier des prescriptions spéciales du marché peut spécifier que l'entrepreneur doit remettre des situations directement à l'architecte, à l'expert ou au technicien chargé par le maître de l'ouvrage de la vérification des situations, dans les conditions mentionnées à l'article R. 443-43.
Dans ce cas, les remises à cet homme de l'art sont considérées, pour l'application des dispositions des articles précédents, comme valant remise au maître de l'ouvrage.
L'architecte, l'expert ou le technicien dispose, pour vérifier les situations et les transmettre au maître de l'ouvrage, d'un délai qui, sans pouvoir être inférieur à dix jours, est égal à celui qui est fixé dans le marché pour les constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde, diminué de quinze jours.
Si à l'expiration du délai qui lui est imparti, l'architecte, l'expert ou le technicien n'a pas transmis les situations vérifiées au maître de l'ouvrage, celui-ci peut, après mise en demeure, faire vérifier les situations, aux frais du défaillant, par tel architecte, ingénieur ou technicien qu'il désignera ou les vérifier lui-même.
Le maître de l'ouvrage notifie sa décision à l'entrepreneur, qui est tenu de mettre à sa disposition ou à celle de la personne désignée l'ensemble des éléments propres à permettre la vérification des travaux exécutés et des situations établies.
Article R*433-46
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les marchés passés entre les maîtres de l'ouvrage et les entrepreneurs doivent fixer les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans la remise des situations à l'expiration des délais prévus.
De même, les contrats passés entre les maîtres de l'ouvrage et les architectes, experts ou techniciens privés doivent stipuler les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans l'accomplissement de leur mission de vérification des situations.
Article R*433-47
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux sont passibles de l'exclusion de toutes activités relatives aux marchés définis dans l'article R. 433-48, après observation de la procédure prévue à l'article 10 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957.
Article R*433-48
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les marchés de travaux mentionnés à l'article R. 433-47 sont ceux passés par l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de communes ainsi que par les sociétés d'habitations à loyer modéré et tous les établissements publics nationaux, départementaux et communaux non soumis aux lois et usages du commerce.
Article R433-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par les dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.
Article R433-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
Article R433-22
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
Article R433-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par les dispositions des articles R. 2431-36 et R. 2431-37 du code de la commande publique.
Article R435-1
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Le Fonds national des aides à la pierre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
Article R435-2
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ;
2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social :
a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ;
b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ;
c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ;
3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, désigné par le Sénat ;
c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;
d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;
e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.
La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement.
Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.
L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article R435-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, notamment, il :
1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.
Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre en vue d'en garantir la soutenabilité. A ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par le fonds à l'Etat en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de l'exécution des engagements déjà pris par l'Etat ;
2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;
3° Adopte son règlement intérieur ;
4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;
5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.
Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.
Article R435-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle.
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles relatives au budget de l'établissement, sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées dans le cas où, à l'expiration d'un délai de quinze jours après sa réception par les mêmes ministres, aucune décision expresse n'a été notifiée.
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
Article R435-5
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande des ministres en charge de la tutelle ou d'au moins le tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte, le cas échéant, des suffrages émis dans les conditions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa du présent article. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
L'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le président du conseil peut inviter toute personne, en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'établissement, à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.Article R435-6
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
En cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance, un des administrateurs nommés par le ministre chargé du logement le supplée.Article R435-7
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il rend compte de son action au conseil d'administration.Article R435-8
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.Article R435-9
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R434-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994
Sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n. 73-207 du 28 février 1973 sur les conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques, les architectes, ingénieurs et techniciens auxquels il est fait appel par les offices publics d'aménagement et de construction et les offices publics d'habitations à loyer modéré.
Article R*434-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994
La présente section est relative aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré de droit privé mentionnés à l'article L. 411-2 confient des missions d'ingénierie et d'architecture à des prestataires autres, d'une part, que l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique ou culturel, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'autre part, que les agents des personnes morales publiques ainsi énumérées.
Elle est également applicable à ces missions lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'alinéa précédent agissent en qualité de mandataires des maîtres d'ouvrage auxquels ils sont ou seront habilités statutairement à prêter leur concours.
Article R*434-3
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994
Les missions d'ingénierie et d'architecture donnant lieu à l'application de la présente section sont celles qui ont pour objet d'apporter au maître d'ouvrage ou à son mandataire :
1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;
2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.
Article R*434-4
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994
Ces missions sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 3 à 7, 9 à 11 du décret n. 73-207 du 28 février 1973, toute référence dans ces dispositions à l'article 8 du même décret devant être considérée comme faite à l'article R. 434-5.
Article R*434-5
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994
Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'architecture, précise :
-les modalités de classement des missions complètes ;
-la définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;
-la définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;
-les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisés ;
-le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;
-les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;
-les modalités de la fixation de la rémunération initiales lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;
-les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur un ouvrage prototype ;
-les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.
Article R*434-6
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994
Les missions autres que celles mentionnées à l'article 3 du décret n. 73-207 du 28 février 1973 sont rémunérées forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 10 a dudit décret.
Article R*434-7
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994
Par dérogation à l'article R. 434-2, relèvent de la présente section les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques.
Article R*434-8
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994
Demeurent en vigueur, en tant que de besoin, pour l'exécution des contrats en cours conclus sous l'empire du décret n. 53-627 du 22 juillet 1953 modifié, les articles 2, 4 et 7 dudit décret.
Article R441-1
Version en vigueur depuis le 26/06/2019Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.
Article R441-1-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale, le préfet peut fixer localement et temporairement par arrêté, pour une durée qui ne dépasse pas six ans, des plafonds de ressources dérogatoires aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1 pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier, remplissant l'une des conditions suivantes : soit comporter plus de 15 % en moyenne des logements locatifs sociaux vacants depuis plus de trois mois au 1er janvier de la dernière année connue à la date de la signature de l'arrêté, soit être situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, soit être occupé à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1.
La modification de la liste des quartiers prioritaires établie par le décret pris en application du II de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n'affecte pas la durée de mise en œuvre de l'arrêté régi par le présent article.Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1364 du 29 décembre 2023, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux arrêtés ou décisions de majoration pris en application des dispositions dudit article, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Article R441-1-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale, les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir la possibilité, pour le délégataire, d'adopter, dans la limite de la durée de la convention, des majorations d'au plus 30 % des plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article D. 331-12. Ces majorations s'appliquent aux logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier remplissant l'une des conditions suivantes : soit comporter plus de 15 % en moyenne des logements locatifs sociaux vacants depuis plus de trois mois au 1er janvier de la dernière année connue à la date de la signature de la convention, soit être situé dans en quartier prioritaire de la politique de la ville, soit être occupé à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1.
La modification de la liste des quartiers prioritaires établie par le décret pris en application du II de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n'affecte pas la durée des majorations régies par le présent article.Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1364 du 29 décembre 2023, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux arrêtés ou décisions de majoration pris en application des dispositions dudit article, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Article R441-1-3
Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023
I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concernés, peuvent retenir un objectif d'attribution territorialisé de logements sociaux destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et situés à proximité des centres d'incendie et de secours.
Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6.
Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d'incendie et de secours transmis aux établissements précités.
II.-La convention intercommunale d'attribution précise également, d'une part, les modalités d'identification des candidats par les services d'incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 441-2-4 et, d'autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l'article R. 441-5.
III.-Les services d'incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu'ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.
Article D441-2
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 est adressée au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements.
La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du logement.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées concomitamment à une subvention ou un prêt mentionnés aux articles D. 323-5 et R. 331-3.
L'autorisation spécifique visée au troisième alinéa du III du L. 441-2 peut être délivrée s'il est démontré que les logements sont construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-873 du 21 août 2019, l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation est devenu l'article D. 331-3.
Article R441-2
Version en vigueur du 27/04/1996 au 08/11/2000Version en vigueur du 27 avril 1996 au 08 novembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 2 () JORF 8 novembre 2000
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du préfet du département.
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
Article R441-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
b) Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 831-1 ;
c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
d) Le service de l'Etat désigné à cette fin par le préfet ;
e) Le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;
f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés et les organismes à caractère désintéressé ;
g) La société mentionnée à l'article L. 313-19, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'elle ;
h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère l'a décidé.
Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement social peuvent confier, par convention, à l'un ou l'autre d'entre eux, à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte. Dans ce cas, ces personnes morales ou services ne sont pas considérés comme services enregistreurs.
Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers une personne morale ou un service susceptible de procéder à l'enregistrement.
Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des personnes morales ou services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R441-2-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
La demande de logement social comporte les rubriques suivantes :
a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;
c) Situation de famille du demandeur ;
d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;
e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;
f) Situation actuelle de logement ;
g) Motifs de la demande ;
h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;
i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées.
Article R441-2-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique national.
La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.
Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R441-2-4
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes :
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;
c) Le numéro unique national ;
d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;
e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;
f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;
g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation en application du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et l'adresse de cette commission ;
h) La durée de validité de la demande, les modalités de son actualisation et de son renouvellement et les conditions de radiation ;
i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande.
Le résumé de la demande et la description des étapes à venir du traitement de la demande sont joints en annexe de l'attestation.
Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander.
Article R441-2-4-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.
Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l'article R. 441-2-1 aux fins qu'il les enregistre dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l'article R. 441-2-5.
Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives auprès d'un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n'ont pas été enregistrées dans le système national d'enregistrement, il peut saisir le représentant de l'Etat, qui fait procéder à l'enregistrement de ces pièces par un tel guichet.Article R441-2-5
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont bénéficient les demandeurs, sont enregistrées dans le système national d'enregistrement, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet.
II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.
III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système, dont la liste et la localisation des guichets enregistreurs relevant de chacune de ces personnes ou services. Lorsqu'une personne ou un service mentionné au a, au b, au c ou au g de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation au système d'enregistrement.
IV.-Par dérogation aux I à III ci-dessus, les demandes de logement social et les pièces justificatives peuvent être enregistrées dans un système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation locale.
Article R441-2-6
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, aux personnes, services ou organismes mentionnés ci-après :
a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
c) Au département, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en leur qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
d) Aux communes en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ;
e) Aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
f) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
g) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1 pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s'ils avaient eu eux-mêmes la qualité de services enregistreurs au sens du même article ;
h) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système national d'enregistrement ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
i) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de service enregistreur, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région.
Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le système national d'enregistrement.
Article R441-2-7
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique ;
2° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie électronique ;
3° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement et a indiqué son souhait de recevoir cette notification par voie postale, cette notification se fait par voie électronique et par voie postale (1).Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé.
Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.
(1) Décret n° 2017-834 du 5 mai 2017, Art. 26 : Le cinquième alinéa de l'article R. 441-2-7 et le dernier alinéa du V de l'article R. 441-2-15 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 30 juin 2018.
Article R441-2-8
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système :
a) Attribution d'un logement social au demandeur suivie d'un bail signé ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues au a du 1° du I de l'article L. 342-14 ;
b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à une personne morale ou un service mentionné à l'article R. 441-2-1, qui procède sans délai à la radiation ;
c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation ;
f) Fusion de plusieurs demandes disposant d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, régional, en une demande disposant d'un numéro unique national, l'ancienneté des demandes radiées acquise dans chacun des départements étant conservée.
L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.
Article R441-2-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3. Il indique si l'attribution est imputée à un réservataire et, dans ce cas, à quel type de réservataire, ou si elle est imputée au bailleur. Il distingue, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires et celles qui portent sur des logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, D. 314-16 ou R. 314-21. Il précise si l'attributaire bénéficie d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement ou s'il relève d'un public visé par la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441 1-6, par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou par l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 ou s'il est prioritaire au sens de l'article L. 441-1.
Dans tous les cas, le bailleur actualise les informations de la demande de logement en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution du logement et de la signature du bail.
Article R441-2-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Modifié par Décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 - art. 3 (V)
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8 fixe, pour chacune des actions permettant de mettre en œuvre les orientations mentionnées au même article, la liste des partenaires y contribuant.
Il comporte notamment :
1° Les modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social et la répartition territoriale des guichets d'enregistrement existants ou créés ultérieurement ;
2° Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social et la détermination des responsables de cette réception ;
3° Dans le respect des dispositions de l'article R. 441-2-15, les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, les modalités de son pilotage, ainsi que le calendrier de signature de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 441-2-7 et de la mise en place effective du dispositif ;
4° Les modalités de la qualification de l'offre de logements sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l'échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir ;
5° Les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen par typologie de logement et par secteur géographique pour obtenir l'attribution d'un logement locatif social ;
6° Les règles communes relatives au contenu de l'information prévue à l'article R. 441-2-17 et aux modalités de délivrance de celle-ci aux demandeurs ;
7° La configuration et les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'accueil du demandeur de logement social prévu à l'article L. 441-2-8 et les moyens mis en commun pour créer et gérer le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I du même article. Il définit :
-les missions minimales que doivent remplir les lieux d'accueil pour participer au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement ;
-la liste des organismes et services participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement et leur localisation, en précisant s'ils sont ou non en outre guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
-les missions particulières que doivent remplir le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, en précisant s'ils sont ou non outre guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
8° La liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier et la composition et les conditions de fonctionnement de l'instance chargée de les examiner ;
9° Les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs sociaux ;
10° Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d'accompagnement social favorisant l'accès et le maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
11° Le principe et les modalités du système de cotation de la demande. Il définit notamment :
-les critères de cotation choisis, leur pondération, les cas dans lesquels le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur a des effets sur la cotation de la demande ainsi que la nature de ces effets ;
-les modalités d'évaluation périodique du système ;
-les modalités et le contenu de l'information due au public et au demandeur.Le système de cotation constitue une aide à la décision participant à la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 441 tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d'attribution que pour l'attribution des logements sociaux.
Il s'applique de manière uniforme, dans son principe comme dans toutes ses modalités, à l'ensemble des demandes de logement social sur le territoire concerné. Toutefois, le plan partenarial de gestion peut prévoir un système de cotation spécifique aux demandes de mutation des locataires du parc social.
Parmi les critères de cotation de la demande, un critère ou un ensemble de critères met en œuvre les priorités définies à l'article L. 441-1, notamment en faveur des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3.
Le système de cotation est compatible avec les orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et approuvées en application de l'article L. 441-1-5.
Le plan précise les informations communiquées au demandeur, notamment afin de lui permettre d'apprécier le positionnement relatif de sa demande par rapport aux autres demandes, ainsi que le délai d'attente moyen constaté, pour une typologie et une localisation de logement analogues à celui demandé.
Le plan prévoit la périodicité et les modalités d'évaluation du système de cotation, notamment au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 441 et des priorités fixées par l'article L. 441-1 ainsi que des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et approuvées en application de l'article L. 441-1-5.
Dans le cas où la cotation des demandes n'est pas calculée dans le système national d'enregistrement de la demande de logement social, elle est communiquée à ce système selon les modalités prévues par le présent code pour le transfert de données en provenance d'un système particulier de traitement automatisé ou d'un système privatif.12° Si l'établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a initié ou souhaité initier un système de location voulue conformément à l'article L. 441-2-8, son principe, son champ d'application, les modalités de prise en compte des choix des demandeurs exprimés via le dispositif et les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation ;
13° Si l'établissement public de coopération intercommunale a souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de logements disponibles, le principe, les modalités de cette participation, la durée de l'expérimentation et les modalités de son évaluation.
Il précise celles des mesures dont la mise en œuvre fait l'objet de conventions d'application en vertu du III de l'article L. 441-2-8, notamment le dispositif de gestion partagé des dossiers mentionné à l'article L. 441-2-7 et le service d'information et d'accueil des demandeurs de logement.
Conformément au 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1016 du 30 juillet 2021 :
2° A l'article 3, les mots : " du 1er septembre 2021 " sont remplacés par les mots : " de l'échéance fixée au III de l'article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique " ;
Article R441-2-11
Version en vigueur depuis le 19/12/2019Version en vigueur depuis le 19 décembre 2019
La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale, de la Ville de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, qui fixe les modalités d'association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le préfet porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs de logements sociaux.
Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 associé à l'élaboration du plan est désigné par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
Les bailleurs et, le cas échéant, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris communiquent à l'établissement public ou à la Ville de Paris les informations nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le contenu.
Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ou, à défaut, de chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
L'établissement public de coopération intercommunale la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris adopte le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Lorsque le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région a demandé des modifications motivées conformément au II de l'article L. 441-2-8, l'établissement public de coopération intercommunale la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris adopte le plan modifié pour tenir compte de ces demandes.
Article R441-2-12
Version en vigueur depuis le 19/12/2019Version en vigueur depuis le 19 décembre 2019
Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la Ville de Paris ou au conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
Article R441-2-13
Version en vigueur depuis le 19/12/2019Version en vigueur depuis le 19 décembre 2019
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans. Trois ans après son entrée en vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre réalisé par l'établissement public de coopération intercommunale la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris est adressé pour avis au préfet et à la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5. Ce bilan est rendu public.
Au vu de ce bilan, le plan est révisé s'il y a lieu, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-8.
Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions par lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le préfet dans le département et que la révision du plan n'a pas été engagée, celui-ci met en demeure l'établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris de lancer la révision du plan.
Article R441-2-14
Version en vigueur depuis le 19/12/2019Version en vigueur depuis le 19 décembre 2019
Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement est conduite par l'établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Elle est transmise au préfet et rendue publique.
Au terme du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de l'évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-11. Le plan est prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau plan et, au plus, pour une durée d'un an, par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou de la Ville de Paris ou du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris engageant l'élaboration d'un nouveau plan. Cette durée est renouvelable une seule fois.
En cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les plans préexistants restent en vigueur jusqu'à l'approbation d'un plan couvrant le nouveau périmètre. Si, dans ce délai, les plans arrivent à échéance et si l'établissement public de coopération intercommunale a délibéré pour engager l'élaboration d'un nouveau plan, ils peuvent être prorogés pendant une durée maximale d'un an, après accord du préfet dans le département.
En cas d'élargissement du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale par adhésion d'une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est adapté dans un délai d'un an. Le plan initial reste exécutoire sur les communes couvertes initialement.
Article R441-2-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Modifié par Décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 - art. 3 (V)
I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L. 441-2-7 contient les informations relatives aux demandes portant sur des logements situés dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale, de la Ville de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du grand Paris transmises par le demandeur de logement social lors de sa demande initiale et les modifications qu'il peut y apporter directement. En outre, il contient au moins les informations concernant les événements suivants et leurs dates de survenance :
-les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;
-le cas échéant, la mention de la décision favorable prise au bénéfice du demandeur au titre du droit opposable au logement, la mention de l'avis rendu par une instance locale du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionnée à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, par une instance partenariale créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ou par la commission de coordination créée par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou par la commission mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 441-1-5, ou la mention de la reconnaissance par un réservataire ou par le bailleur du caractère prioritaire de la demande en application de l'article L. 441-1 ;
-le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est éligible ;
-les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande, dont les demandes d'informations ou de pièces justificatives, la désignation par le bailleur ou par le réservataire du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la demande à une commission d'attribution, l'inscription à l'ordre du jour d'une commission d'attribution et l'examen de la demande par cette commission ;
-le cas échéant, les visites de logements proposées et les visites de logements effectuées ;
-la décision de la commission d'attribution, le positionnement du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive ou de refus ;
-le cas échéant, les motifs du refus de l'attributaire ;
-la signature du bail après attribution du logement concerné.
Toutes les informations mentionnées au présent article sont enregistrées par la personne morale qui est à l'origine de l'événement, dès la survenance de l'événement qu'elles concernent.
Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées, ainsi que l'identification des personnes morales qui sont à l'origine de l'événement et ont introduit l'information sur sa survenance dans le dispositif de gestion partagée.
II.-Le traitement des informations figurant dans le dispositif de gestion partagée permet notamment :
-de déterminer, le cas échéant, le caractère prioritaire de la demande et son éligibilité à un contingent de réservation ou aux logements non réservés des bailleurs ;
-d'identifier les demandeurs dont l'attente a atteint ou dépassé le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ;
-d'identifier les demandeurs auxquels la commission d'attribution a attribué un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents et auxquels le logement n'a finalement pas été attribué, et les conditions de traitement de ces demandes pour l'attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur situation.
III.-Le traitement mentionné au II permet également d'appliquer le barème de la cotation de la demande, ainsi que, dans ce cas, d'identifier les demandeurs dont le dossier n'a pas été présenté en commission d'attribution dans le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ou dont la situation présente des difficultés pour qu'une offre de logement leur soit transmise selon des critères définis par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et traduits dans le barème.
IV.-Le dispositif auquel l'établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et leurs partenaires peuvent, à défaut de créer un dispositif spécifique, adhérer afin de remplir leur obligation de création du dispositif mentionné au premier alinéa de l'article L. 441-2-7 en application du deuxième alinéa du même article peut être, soit le dispositif créé au sein du système national d'enregistrement, soit le système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région en application du IV de l'article R. 441-2-5, existant ou créé à cette occasion sous réserve qu'il réponde aux conditions fixées par le présent article.
V.-Les informations nominatives figurant dans le dispositif mentionné au I sont accessibles, en vue de la gestion partagée de la demande mentionnée à l'article L. 441-2-7, à tout organisme ou collectivité assurant l'enregistrement de la demande de logement social.
Ces informations sont également accessibles en vue de la gestion partagée de la demande et de l'information des demandeurs aux personnes et services suivants qui n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 :
1° Les services de l'Etat qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi que ceux qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, responsable du dispositif ;
3° Les réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils bénéficient de réservations ;
4° Les services des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 qui assurent le secrétariat de la commission de coordination prévue aux mêmes articles ou de la commission mentionnée à l'article L. 441-1-5 et, le cas échéant, le service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, pour les besoins de l'exercice de leurs missions sur les territoires concernés ;
5° Le gestionnaire du dispositif.
Les lieux d'accueil participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement, dont la liste est définie par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en vertu de l'article R. 441-2-10, peuvent, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1, consulter, aux fins d'information du demandeur et à sa demande, les informations nominatives le concernant.
Conformément au 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1016 du 30 juillet 2021 :
2° A l'article 3, les mots : " du 1er septembre 2021 " sont remplacés par les mots : " de l'échéance fixée au III de l'article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique " ;
Article R441-2-16
Version en vigueur depuis le 19/12/2019Version en vigueur depuis le 19 décembre 2019
Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 441-2-6, d'informations concernant les règles générales d'accès au parc locatif social, les procédures applicables sur l'ensemble du territoire national, la liste des guichets d'enregistrement et le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 dans chaque département.
Sur le territoire des établissements de coopération intercommunale, de la Ville de Paris ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 441-2-8, le public et les demandeurs disposent également, dans les conditions prévues par le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, d'informations concernant les procédures applicables et les personnes morales intervenant dans le processus d'attribution des logements sur le territoire concerné, les critères de priorité applicables sur ce territoire dans le respect des articles L. 441-2-3, L. 441-1 et du II de l'article L. 301-1, les caractéristiques et la localisation du parc social, et les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen selon les secteurs géographiques et les types de logement ainsi que la liste des lieux d'accueil.
Le service d'information et d'accueil prévu à l'article L. 441-2-8 met en œuvre les actions nécessaires à la mise à disposition des informations mentionnées à l'alinéa précédent. Ces informations sont fournies selon des modalités et, pour l'accueil physique, selon une répartition territoriale fixées par la convention d'application du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Si la convention prévoit une mise à disposition par voie électronique de tout ou partie des informations, cette fonction est réputée remplie lorsque le dispositif de niveau départemental ou régional, auquel ont adhéré l'établissement de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et ses partenaires conformément au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-7, y pourvoit. La nature et le contenu de l'information délivrée dans le cadre du service d'accueil et d'information sont harmonisés entre les lieux d'accueil, sans préjudice de la possibilité pour les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux de donner dans leurs lieux d'accueil propres des précisions concernant le patrimoine qu'ils gèrent ou faisant l'objet de réservations de leur part.
Article R441-2-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Modifié par Décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 - art. 3 (V)
Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.
Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.
Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :
- les critères de cotation, les modalités de pondération, la cotation de sa demande et la distribution des cotations des demandeurs pour une demande de logement analogue, le délai d'attente constaté en fonction de la typologie et de la localisation de logement demandés, ainsi que les cas dans lesquels les refus de logement adapté à ses besoins et ses capacités ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets ;
- le caractère prioritaire de sa demande au regard des critères mentionnés aux troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 441-1, avec l'indication que cette information est donnée sous réserve de la vérification de sa situation au moment de l'instruction de la demande ;
- la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
- en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;
- les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.
Conformément au 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1016 du 30 juillet 2021 :
2° A l'article 3, les mots : " du 1er septembre 2021 " sont remplacés par les mots : " de l'échéance fixée au III de l'article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique " ;
Article R441-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1.
Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :
a) Attribution du logement proposé à un candidat ;
b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ;
c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ;
d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;
e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2.
Article R441-3-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement.Article R441-4
Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
Article R441-5
Version en vigueur depuis le 22/02/2020Version en vigueur depuis le 22 février 2020
I.-Les bénéficiaires des réservations de logements locatifs sociaux prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, la société mentionnée à l'article L. 313-19 et les organismes à caractère désintéressé.
Une convention de réservation obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations de logements locatifs sociaux et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre.
Il ne peut être conclu qu'une seule convention de réservation par organisme bailleur et par réservataire à l'échelle d'un département. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-5-3, cette convention porte sur l'ensemble du patrimoine locatif social de l'organisme bailleur dans ce département.
Les réservations prévues par la convention portent sur un flux annuel de logements exprimé en pourcentage du patrimoine locatif social de l'organisme bailleur, à l'exception de celles faites au profit des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui portent sur des logements identifiés dans des programmes.
Pour le calcul du flux annuel mentionné à l'alinéa précédent, ne sont pas pris en compte les logements nécessaires, pour une année donnée, aux mutations de locataires au sein du parc social de l'organisme bailleur et aux relogements de personnes dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine et ou de renouvellement urbain au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, d'une opération de requalification de copropriétés dégradées mentionnée aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ou en application des articles L. 521-3-1 à L. 521-3-3 ou dans le cadre d'une opération de vente de logements locatifs sociaux dans les conditions des articles L. 443-7 et suivants. Les réservataires sont informés avant le 28 février de chaque année du nombre prévisionnel de logements ainsi soustraits du calcul du flux de l'année en cours, de leur affectation par catégorie d'opération, ainsi que du bilan des attributions réalisées l'année précédente au titre de ces relogements.
En cas de nécessité dûment justifiée par le réservataire au regard des contraintes particulières relatives à certains demandeurs de logement social, la convention de réservation peut prévoir une territorialisation des flux à une échelle infra-départementale sans qu'un programme puisse être identifié.
Les réservations s'exercent dès la première mise en location des logements et au fur et à mesure qu'ils se libèrent.
Le réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats pour son compte à la commission d'attribution. A défaut, la convention précise les modalités et délai selon lesquels le réservataire propose des candidats à l'organisme bailleur.
La convention de réservation précise les modalités de la concertation que l'organisme bailleur organise avec l'ensemble des réservataires concernés relativement aux désignations sur les logements mis en location lors de la première mise en service d'un programme.
Les termes de la convention de réservation permettent aux réservataires concernés d'atteindre l'objectif légal d'attribution en faveur des personnes mentionnées aux troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 441-1.
Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, la convention de réservation précise les modalités de mise en œuvre des attributions, dont les flux annuels de logements exprimés en pourcentage, de façon compatible avec les orientations définies en la matière dans le cadre de la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, de la conférence du logement, et les engagements souscrits dans le cadre de la convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d'attribution.
Le cas échéant, la convention de réservation est actualisée annuellement pour adapter le calcul des réservations mises à disposition du réservataire sur le territoire concerné, en fonction des mises en service de programmes intervenues l'année précédente et de l'échéance des droits de réservation.
II.-Toute nouvelle convention signée est transmise sans délai par l'organisme bailleur au préfet de département ainsi que, sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président de la métropole de Lyon ou au président de l'établissement public territorial concerné de la métropole du Grand Paris ou au maire de Paris.Article R441-5-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2020Version en vigueur depuis le 22 février 2020
Avant le 28 février de chaque année, l'organisme bailleur transmet à l'ensemble des réservataires un bilan annuel des logements proposés, ainsi que des logements attribués au cours de l'année précédente, par réservataire et par typologie de logement, type de financement, localisation hors et en quartier politique de la ville, commune et période de construction.
Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, ce bilan est aussi transmis au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président de la métropole de Lyon ou au président de l'établissement public territorial concerné de la métropole du grand Paris ou au maire de Paris, le bilan étant soumis à la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, à la conférence du logement, avant le 31 mars. Sur proposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole ou du maire de Paris, cette conférence peut procéder à une évaluation de l'évolution pluriannuelle des flux de réservation.Article R441-5-2
Version en vigueur depuis le 22/02/2020Version en vigueur depuis le 22 février 2020
I.-Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est l'Etat, la part des logements réservés par le préfet de département dans le cadre de la convention de réservation mentionnée à l'article R. 441-5 représente 30 % au plus du flux annuel total de logements de chaque organisme bailleur, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
Toutefois, afin de permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
II.-Sauf stipulation contraire, la part du flux annuel de logements réservés par le préfet s'applique uniformément dans chacune des communes où l'organisme bailleur dispose de logements locatifs sociaux.
Sauf stipulation contraire, la part du flux annuel de logements réservés par le préfet sur le patrimoine du bailleur situé en dehors des quartiers prioritaires de la ville ne peut être inférieure à 30 %.
III.-Outre les informations mentionnées à l'article R. 441-5 et aux I et II du présent article, la convention de réservation conclue par le préfet définit la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention.
IV.-En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois.
A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le préfet règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie le préfet ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions pécuniaires prévues au a du 1° du I de l'article L. 342-14.Article R441-5-3
Version en vigueur depuis le 22/02/2020Version en vigueur depuis le 22 février 2020
Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon ou la Ville de Paris, par dérogation aux dispositions de l'article R. 441-5, la convention de réservation mentionnée à cet article porte sur le patrimoine locatif social du bailleur situé sur son territoire, sauf si ce réservataire dispose de réservations sur un autre territoire.
La part des logements réservés dans le cadre de la convention en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts par les réservataires mentionnés à l'alinéa précédent ne peut représenter globalement plus de 20 % du flux annuel sur leur territoire.Article R441-5-4
Version en vigueur depuis le 22/02/2020Version en vigueur depuis le 22 février 2020
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant par les organismes d'habitations à loyer modéré, en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement.
Article R441-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.
Article R441-7
Version en vigueur du 27/02/2003 au 30/11/2007Version en vigueur du 27 février 2003 au 30 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.
La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal.
Article R441-8
Version en vigueur du 27/02/2003 au 30/11/2007Version en vigueur du 27 février 2003 au 30 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :
- le préfet de région, président ;
- deux représentants désignés par le conseil régional ;
- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;
- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.
II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;
- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;
- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.
III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.
Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées.
IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article R441-9
Version en vigueur depuis le 22/02/2020Version en vigueur depuis le 22 février 2020
La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la Ville de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées :
1° Avec voix délibérative :
a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
b) Le préfet ou son représentant ;
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence.
d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ;
e) S'il y a lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative.
2° Avec voix consultative :
a) Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement ;
c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements relevant de leur contingent.
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.
IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements dans le respect des dispositions de l'article L. 441-1, du II de l'article L. 441-2-3, du III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8. Ces orientations sont rendues publiques, selon des modalités incluant leur mise en ligne. Le conseil d'administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations et prévoit la présentation à la commission d'un bilan annuel des attributions. Ce règlement est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.
Article R441-9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.
A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.
Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.Article R441-9-2
Version en vigueur du 23/11/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-1440 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :
- une demande signée par le représentant légal de l'association ;
- les statuts en vigueur de l'association ;
- la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;
- le dernier rapport moral et financier ;
- le compte de résultat des deux derniers exercices ;
- le dernier rapport d'activité.
Article R441-9-3
Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 8Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1.
A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.
Article R441-10
Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
Article R441-11
Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.
Article R441-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.
II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base de données.
III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et onzième alinéas de l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur département.
IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, les présidents des conseils de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs compétences.
Article R441-15
Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 9 novembre 1996Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé.
Article R441-15-1
Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.
Article R441-15-2
Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996Pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.
Article R441-16
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.
Article R441-17
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
Article R441-18
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
Article R441-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ;
2° Un collège composé des membres suivants :
-un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
-un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.
3° Un collège composé des membres suivants :
-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ;
-un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;
-un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet.
4° Un collège composé des membres suivants :
-un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;
-deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet.
5° Un collège composé des membres suivants :
-deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;
-un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet.
Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier.
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
Article R441-13-1
Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 10Peuvent être agréées dans un département au titre du I de l'article L. 441-2-3 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.Article R441-13-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.
L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :
-de ses statuts ;
-de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;
-des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;
-de sa situation financière.
A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :
a) Ses statuts ;
b) La composition de son conseil d'administration ;
c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;
e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;
f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
Article R441-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
Article R441-14-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;
-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;
-être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;
-être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;
-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.
La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
Article R441-15
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.
Article R441-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.Article R441-16-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2016Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016
A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
Article R441-16-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
Le demandeur est tenu d'informer le préfet de département destinataire de la décision de la commission de médiation de tout changement de l'adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage.
Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission.Article R441-16-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite.Article R441-16-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La commission de coordination mentionnée à l'article L. 441-1-1 ou à l'article L. 441-1-6 examine les dossiers des demandeurs déclarés prioritaires par la commission de médiation pour l'attribution en urgence d'un logement en application de l'article L. 441-2-3.
Article R441-17
Version en vigueur depuis le 29/11/2008Version en vigueur depuis le 29 novembre 2008
Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois.
Article R441-18
Version en vigueur depuis le 17/02/2011Version en vigueur depuis le 17 février 2011
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.
Article R441-18-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par décision du préfet prise en application des dispositions de l'article L. 441-2-3, qui bénéficiait par ailleurs d'un droit à relogement ou à hébergement en application des articles L. 521-1 et suivants, ledit relogement ou hébergement est sans incidence sur l'application des autres dispositions de ces derniers articles.Article R441-18-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission.
Article R441-18-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les recours contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Article R441-18-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions.Article R441-18-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission.
Article R441-19
Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
Article R441-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
Aucun supplément de loyer de solidarité n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %.
Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
Article D441-20-1
Version en vigueur depuis le 09/02/2020Version en vigueur depuis le 09 février 2020
I.-Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est fixé, par mètre carré de surface habitable définie à l'article R. 111-2 :
1° à 24,60 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;
2° à 16,75 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis mentionnée à l'article R. 441-21 ;
3° à 15,40 € pour les logements situés en zone 1 mentionnée au même article ;
4° à 11,34 € pour les logements situés en zone 2 mentionnée au même article ;
5° à 10,28 € pour les logements situés en zone 3 mentionnée au même article.
II.-Les montants fixés au I sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.Article R441-20-1
Version en vigueur du 01/08/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 août 2009 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-930 du 29 juillet 2009 - art. 1Le plafond par mètre carré de surface habitable telle que définie à l'article R. 111-2, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-4, est fixé selon les zones A, B1, B2, telles que précisées par l'arrêté prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts, et la zone C, qui est constituée du reste du territoire national.
Le montant de ce plafond est le suivant :
-zone A : 21, 65 € ;
-zone B1 : 15, 05 € ;
-zone B2 : 12, 31 € ;
-zone C : 9, 02 €.
Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Article R441-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :
1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :
0, 06 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
0, 08 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
0, 1 à partir de 150 % de dépassement.
2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
2, 50 € pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ;
2, 00 € pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (zone 1) ;
1, 00 € pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France (zone 2) ;
0, 25 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et dans le reste du territoire national (zone 3).
A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Article R441-21-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 1Pour l'application de l'article L. 445-1, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.
La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme mentionné à l'article L. 445-1 situés dans chacune des zones mentionnées au premier alinéa et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites suivantes :
1° La valeur du coefficient de dépassement lorsque le dépassement est égal à 20 % est comprise entre 0,13 et 0,34 ;
2° Pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % est ajouté une valeur comprise entre :
0,030 et 0,075 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
0,060 et 0,090 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
0,090 et 0,105 à partir de 150 % de dépassement ;
3° Dans chacune des trois tranches, l'organisme peut introduire des paliers intermédiaires et moduler la valeur ajoutée en fonction de ces paliers.
Article *R441-22
Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1
La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :
1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :
-ne peut excéder 0, 75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;
-ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;
-ne peut excéder 1, 5 lorsque le dépassement est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;
-est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;
3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.
La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
Sont annexés à cette délibération :
-l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
-le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.
Article R441-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article D. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
-des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article D. 331-17 , aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article D. 353-11 , ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-12 ;
2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.
Article *R441-24
Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1
La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.
La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.
Article *R441-25
Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
Article R441-26
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L. 441-9 est fixée à 14, 90.
Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.Article R441-27
Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.
Article R441-28
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R441-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R441-30
Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
Article R441-31
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;
2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;
3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;
4° Abrogé ;
5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.
Article R*441-32
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.
Article R*441-33
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.
Article R*441-34
Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/04/1991Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.
Article R*441-35
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.
Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.
Article R441-36
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.
Article R441-37
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.
Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.
Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.
Article R441-38
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.
Article R442-1
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré est calculé conformément aux dispositions des articles 28,29,32,32 bis et 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifiée.
Article R442-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum de loyers prévue à l'article L. 442-1 fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'autorité administrative prévue aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 442-1, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3, est le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de sa collectivité territoriale de rattachement. Par dérogation, dans le cadre d'une opération de réhabilitation, l'autorité administrative compétente est le préfet de département du lieu de l'opération.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R442-2-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
Article R442-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Article R442-3-1
Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009
Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 442-3-1 sont les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité versée par un des régimes de sécurité sociale.
Afin de justifier de sa situation, le locataire transmet au bailleur la notification de la prise en charge établie par les services de la caisse primaire d'assurance maladie ou le titre de pension qui leur a été délivré par l'organisme en charge de leur régime d'invalidité.Article R442-3-2
Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009
L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 est attribuée au locataire par le bailleur dans les conditions suivantes :
I.-Lorsque le locataire accepte l'offre d'un nouveau logement, le bailleur propose la prise en charge des dépenses du déménagement effectué par une entreprise de son choix, pour un montant maximum de 1 000 €.
Si le locataire choisit de ne pas recourir à cette prestation, une somme forfaitaire de 400 € destinée à couvrir les frais engendrés par le déménagement lui est versée au plus tard le mois suivant la remise des clés de l'ancien logement.
Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution du dernier indice connu des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
II.-Les frais d'ouverture ou de fermeture ou de transfert d'abonnements aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphonie sont pris en charge par le bailleur sur justificatifs. Les frais correspondants ne sont pris en charge que pour des prestations identiques à celles souscrites par le locataire dans son logement précédent.
III.-Le nouveau contrat de bail donne lieu au versement d'un dépôt de garantie d'un montant au plus égal au dépôt de garantie de l'ancien logement. Les frais de réparations dont le locataire est redevable lui sont facturés à partir de l'état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés.
IV.-Lorsque le logement proposé n'a pas le même niveau de qualité que celui de l'ancien logement en raison de travaux qui y ont été réalisés par le locataire ou pour son compte, en ce qui concerne notamment les revêtements de sol, les revêtements muraux, les équipements sanitaires et ceux relatifs à la sécurité, le bailleur, sur la demande du locataire qui a réalisé ou fait réaliser ces travaux, procède avant l'emménagement à des travaux de remise à niveau dans la limite d'un montant de 1 500 €. Ce montant est majoré de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.
V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessité.
Article R*442-3-3
Version en vigueur depuis le 26/06/2019Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
Pour l'application de l'article L. 424-2, de l'article L. 442-3-1, du I de l'article L. 442-3-3, du I de l'article L. 442-3-4 et de l'article L. 442-5-2, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte.
Article R*442-3-4
Version en vigueur du 17/11/2010 au 26/06/2019Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 26 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-634 du 24 juin 2019 - art. 4
Création Décret n°2010-1392 du 12 novembre 2010 - art. 2Le contrat de location mentionné à l'article L. 442-8-4 peut être renouvelé par période d'un an sous réserve que le ou les locataires répondent, à la date du renouvellement, aux conditions mentionnées à cet article et au 3° de l'article R. 441-1 et rappelées dans le contrat.
Le bailleur, lorsqu'il ne souhaite pas renouveler le contrat, notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la signifie par acte d'huissier aux locataires trois mois au moins avant le terme du contrat.
En l'absence de cette notification, le ou les locataires qui souhaitent renouveler le contrat communiquent au bailleur, au plus tard un mois avant son terme, les justificatifs prouvant qu'ils répondent toujours aux conditions pour être logés dans le logement. Lorsque le ou les locataires n'ont pas fourni ces justificatifs dans ce délai, le contrat n'est pas renouvelé.
Lorsque le contrat est conclu avec plusieurs locataires, le remplacement de l'un d'entre eux par un nouveau locataire est sans effet sur la durée du contrat qui se poursuit jusqu'à son terme.
Article R442-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 832-20.
Article R442-4
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2003
Abrogé par Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 2 (V) JORF 27 février 2003
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Les changements qui peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, conformément à l'article L. 442-4 le sont dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Article R442-4-1
Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
L'examen contradictoire de la situation des sous-locataires mentionné à l'article L. 442-8-3 a lieu tous les six mois à compter de la date de la signature du bail de sous-location. Il prend la forme d'un entretien entre le bailleur, le locataire principal et le sous-locataire, organisé à l'initiative de la personne morale locataire.Article R442-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le loyer applicable aux logements pris en gérance par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les cas mentionnés à l'article L. 442-11 ne peut excéder le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5. Ces logements sont donnés en location à des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, n'excède pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17 .
Article R442-5
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2003
Abrogé par Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 2 (V) JORF 27 février 2003
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979L'autorisation nécessaire aux offices et sociétés d'habitations à loyer modéré pour mettre leurs immeubles en gérance conformément à l'article L. 442-9 est donnée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article D442-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré supprimées par l'article 26-1 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 qui ont bénéficié d'un contrat de location coopérative et qui n'ont pas décidé d'acquérir la priorité de leur logement avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires.
Ils sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article D442-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les paiements effectués antérieurement par les associés à titre d'apport sont affectés d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article D442-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le remboursement de l'apport, réévalué comme il est indiqué à l'article D. 442-7, a lieu, au choix des associés qui ont opté pour la signature d'un bail :
a) Soit par annuités constantes dans un délai qui ne peut excéder neuf ans et qui est égal à la durée du bail ;
b) Soit à l'expiration du bail, qui a alors une durée au plus égale à six ans.
Dans le premier cas, le bail peut être renouvelé une fois à la demande du preneur, sans que la durée totale puisse excéder dix-huit ans et, à l'expiration de ce bail, un engagement de location est proposé au preneur.
Dans le second cas, le bail et le délai de remboursement sont renouvelables de plein droit, chaque année, pour une durée d'un an, sauf dénonciation par le preneur six mois avant leur expiration, et un engagement de location est proposé au preneur à l'expiration de la dernière période de renouvellement.
Article D442-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le loyer est fixé par le bail prévu à l'article D. 442-8 a et b, conformément aux dispositions figurant au contrat de location coopérative.
Pendant la durée du bail, le preneur est dispensé du versement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33.
Il peut dénoncer le bail à tout moment moyennant un préavis de six mois. Dans le cas de l'article D. 442-8 a, le remboursement a lieu à l'expiration de la durée du bail initial.
Article D442-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le bail prévu à l'article D. 442-8 a est transmissible en cas de décès. Il est cessible par le preneur à son conjoint, à un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, ou à un des ascendants, frères ou soeurs de son conjoint.
Ce bail peut également être cédé par le preneur à une personne qui remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur sur les habitations à loyer modéré à usage locatif. Dans ce cas, le preneur doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société son intention de céder le bail. A défaut de réponse de la société dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le candidat est réputé accepté s'il remplit les conditions susindiquées. La société ne peut refuser son agrément plus de trois fois, sauf motif grave et légitime.
Article D442-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les dispositions de l'article précédent sont également applicables au bail prévu à l'article D. 442-8 b dans la limite d'une durée de dix-huit à compter de la signature du bail initial.
Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 442-8 b cessent de s'appliquer à l'expiration de cette durée et l'occupant bénéficie d'un engagement de location.
Article D442-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le locataire qui bénéficie d'un engagement de location est soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux locataires d'habitations à loyer modéré et, notamment, à celles fixées par l'article L. 442-1 et la section I du présent chapitre.
Article R442-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :
-nom, prénom, âge et lien de parenté ;
-numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
-renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
-renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1, ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
-nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit auprès de l'opérateur France Travail.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R442-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils fournissent, à leur demande, aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du même article, concernent :
-les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 831-1, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;
-les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit auprès de l'opérateur France Travail ;
-le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.
Ces renseignements statistiques sont établis par commune en distinguant les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis en application de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des deux dernières années.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.
Les renseignements statistiques fournis aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont transmis, à leur demande, par voie électronique.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D442-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.
Le mandat précise notamment :
1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
3° Les pouvoirs du mandataire ;
4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ;
b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;
5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
Article D442-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
Article D442-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
Article D442-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
Article D442-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.
Article D442-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
I.-Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public.
II.-Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
III.-Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
IV.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux mesures d'exécution forcée comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.
V.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
2° Les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
3° La situation de trésorerie de la période ;
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les mesures d'exécution forcée qu'il a diligentées ;
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.
Article D442-21
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.
Article D442-22
Version en vigueur depuis le 09/06/2016Version en vigueur depuis le 09 juin 2016
Les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être donnés en gérance qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Les mandats de gérance prévus à l'alinéa précédent ne peuvent être consentis qu'après que les organismes d'habitations à loyer modéré mandants y ont été autorisés.
La demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à loyer modéré mandant au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du conseil d'administration ou de surveillance du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet.
Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend le poste comptable du mandataire.
En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception d'une demande présentée en application du présent article, l'autorisation est réputée accordée.
L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au quatrième alinéa, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article R442-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Avant d'accepter, en application selon le cas du 5° de l'article L. 421-3, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet.
Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.
A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
Article R442-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
Article R442-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : " Contribution au partage de l'économie de charges " et la mention des dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date d'achèvement des travaux sont inscrites sur chaque avis d'échéance et portées sur chaque quittance remise au locataire.
Le premier avis d'échéance pouvant faire mention de cette ligne supplémentaire est celui du mois civil qui suit la date de fin des travaux.
Article R442-26
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
Article R442-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :
1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,
sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.
Article R442-28
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.
La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré.
La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Article R442-29
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article R. 442-27. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article R. 442-27 afin d'évaluer la contribution du locataire.
Article R442-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste qu'ils sont conformes aux critères définis au 1° de l'article R. 442-27 du code de la construction et de l'habitation.
Article R443-1
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Article R443-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article D. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.
II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.
III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :
a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;
b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :
-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;
-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70 kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;
-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription auprès de l'opérateur France Travail ;
-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
-divorce de l'accédant ;
-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.
L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.
Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.
IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :
a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant ;
b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;
c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.
La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie.
Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.
V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.
VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.
VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article D. 331-76-5-1, en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont celles prévues au II de ce même article.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R443-3
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.
Article R443-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.
Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.
Article R443-5
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.
Article R443-6
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.
Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.
Article R443-7
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.
Article R443-8
Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987
Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.
Article R443-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.
Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article D. 431-1.
Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.
Article R443-9-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'associé locataire d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie d'un bail soumis au régime applicable aux locataires d'organismes d'habitation à loyer modéré.
S'il se retire de la société avant d'avoir acquis le logement qu'il occupe, il peut, en conservant les mêmes conditions de bail quel que soit le montant de ses ressources à la date du retrait, rester locataire de la société ou, en cas de dissolution de celle-ci, de l'organisme d'habitation à loyer modéré.Article R443-9-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, l'associé gérant, indépendamment des demandes d'acquisition dont il peut être saisi, propose à chaque associé personne physique d'acquérir une ou plusieurs parts sociales attachées au lot représentatif de son logement, au moins une fois par an lors de la convocation de l'assemblée générale ou à l'occasion d'une consultation écrite prévue par les statuts. La proposition précise le prix et les frais d'acquisition à la charge de l'acquéreur et est accompagnée d'un formulaire de demande d'acquisition de parts.A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'associé personne physique est réputé renoncer à l'acquisition de parts.
Les parts sociales sont cédées à l'associé personne physique pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.L'associé gérant accomplit les formalités nécessaires au transfert de propriété. Les frais de cession, notamment les droits d'enregistrement, sont à la charge de l'associé personne physique, acquéreur des parts.
La faculté d'acquérir des parts sociales détenues par l'organisme d'habitation à loyer modéré est suspendue tant que l'associé est débiteur vis-à-vis de la société ou de l'organisme d'habitation à loyer modéré HLM, notamment en cas d'impayés de loyer ou de charges.Article R443-9-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'associé personne physique d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses parts sociales. Les statuts de la société peuvent prévoir, en fonction des frais à supporter par l'associé gérant, un nombre minimal de parts à racheter lors de chaque transaction. La demande de rachat est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parts sont rachetées pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.
L'associé gérant effectue le paiement de la valeur garantie dans un délai maximal de trois mois à compter de la première présentation de la lettre de demande de rachat. Il peut effectuer une compensation avec les dettes du demandeur afférentes à ses obligations d'associé.L'associé gérant prend en charge l'accomplissement des formalités et le paiement des frais liés à la transaction.Article R443-9-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété instituées en application de l'article L. 443-6-2 doivent être conformes aux clauses types annexées au présent article.
Article R443-10
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Le délai de quinze ans fixé aux II, III et VII de l'article L. 443-11 court dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article R443-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.
Article R443-11-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 126-26 à L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
Article R443-12
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1 informent annuellement le préfet et le maire de la commune d'implantation des logements vendus en application du I de l'article L. 443-11.
II.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 ou un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1 envisage de vendre, en application du III de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-7, il assure une publicité.
Cette publicité mentionne la consistance du bien, le prix proposé, les modalités de visite et de remise des offres d'achat, la date limite à laquelle ces offres doivent être transmises et les contacts auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus.
La publicité est assurée au moins par :
1° Publication sur un site internet d'annonces immobilières accessible au grand public ;
2° Affichage dans le hall de l'immeuble dans lequel le bien est mis en vente et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison, ou à proximité immédiate, d'un écriteau visible de la voie publique ;
3° Une insertion dans un journal local diffusé dans le département.
Le délai entre l'accomplissement de la dernière de ces trois publicités et la date limite à laquelle les offres d'achat doivent être transmises ne peut être inférieur à un mois.Article D443-12-1
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
Pour l'application de l'article L. 443-12, la date de remise des offres d'achat est constatée par tout moyen. Les offres d'achat sont classées dans les conditions prévues au présent article.
En présence d'offres d'achat qui correspondent ou qui sont supérieures au prix évalué, le logement est proposé à la vente à l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre de priorité prévu au III de l'article L. 443-11 ou, si ces offres d'achat concernent des acheteurs de même rang de priorité, à l'acheteur qui le premier a formulé l'offre d'achat qui correspond ou qui est supérieure au prix évalué.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le logement peut être vendu, sans attendre l'issue du délai de remise des offres, au premier acheteur dès lors qu'il appartient à la catégorie des personnes physiques prioritaires au sens du deuxième alinéa du III de l'article L. 443-11 et que son offre d'achat correspond ou est supérieure au prix évalué.
Lorsque toutes les offres d'achat sont inférieures au prix évalué, le vendeur peut :
1° Vendre le bien à l'acheteur qui a formulé l'offre d'achat la plus proche du prix évalué. En présence d'offres d'achat d'un même montant, inférieures au prix évalué, le logement est proposé à la vente à l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre de priorité prévu au III de l'article L. 443-11 ou, si ces offres d'achat concernent des acheteurs de même rang de priorité, à l'acheteur qui le premier a formulé l'offre d'achat ;
2° Retirer le bien de la vente ;
3° Maintenir le bien en vente après le délai de remise des offres. Le vendeur peut le céder, sans nouvelle procédure de publicité, à tout acheteur si l'offre d'achat est supérieure au prix des offres initialement reçues dans ce délai de remise des offres ;
4° Engager une nouvelle procédure de vente et une nouvelle publicité telles que prévues au II de l'article R. 443-12, à l'exception du délai minimal des offres qui sera ramené à quinze jours.
Lorsque la vente n'est pas réalisée, l'organisme peut vendre le logement à l'acheteur suivant dans l'ordre mentionné aux deuxième et cinquième alinéas du présent article.Article R443-12-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 443-1, la garantie de rachat de son logement, mentionnée à l'article L. 443-15-8, est inscrite dans le contrat de vente. Cette garantie est offerte par le vendeur ou par la personne avec qui le vendeur a conclu une convention à cet effet.
Sous réserve que le logement soit toujours occupé à titre de résidence principale, la garantie peut être mise en jeu, sur demande de l'acquéreur, ou, en cas de décès, sur demande de son conjoint ou de ses descendants directs occupant le logement au jour du décès, dans les dix ans à compter de la date d'achat du logement. La demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit intervenir dans un délai d'un an suivant la survenance, pour le demandeur, de l'un des faits suivants :
1° Perte d'emploi de l'acquéreur d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription auprès de l'opérateur France Travail ;
2° Rupture du cadre familial liée au décès de l'acquéreur, de son conjoint ou de l'un de ses descendants directs occupant le logement avec l'acquéreur, à son divorce ou à la rupture d'un pacte civil de solidarité ;
3° Raison de santé entraînant une invalidité reconnue soit par la carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code.
En cas de mise en jeu de cette garantie, l'organisme vendeur, ou toute personne morale avec laquelle il a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la dixième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale a eu lieu.
Ce prix est minoré, le cas échéant, des frais de réparation rendus nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé de trois devis à produire par l'organisme vendeur ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R443-12-3
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
La publicité mentionnée au II de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée et l'affichage mentionné au même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire. S'il s'agit d'une maison individuelle, un écriteau visible de la voie publique est apposé sur cette maison ou à proximité immédiate.
Article R443-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 5 (V)
A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, l'acte authentique doit reproduire le texte de la décision portant agrément.
Article R443-13-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1
Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Article R443-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;
b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.
Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.
Article R443-15
Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14. Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
Article R443-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
Article R443-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
Article D443-17-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 03/10/2020Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 1
I.-Pour tenir compte de l'érosion monétaire mentionnée au 1 du II de l'article L. 443-14-1, le prix d'acquisition du logement est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Pour l'application du troisième alinéa du 2 du II de l'article L. 443-14-1, les frais supportés par le vendeur pouvant être déduits du prix de cession s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts.
III.-Pour l'application du b du 3 du II de l'article L. 443-14-1, les frais afférents à l'acquisition supportés par le vendeur pouvant majorer le prix d'acquisition s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts.
Article R443-18
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :
Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :
1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;
2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;
3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;
4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;
5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;
6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;
7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.
Article R443-17-1
Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021
Au plus tard six mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l'organisme d'habitations à loyer modéré rappelle à l'acquéreur la date de ce transfert par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le notaire qui constate le transfert de propriété de la quote-part des parties communes notifie à l'acquéreur l'acte authentique constatant ce transfert. Les frais d'acte sont à la charge de l'organisme vendeur.
Article R443-17-2
Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021
La liste des charges prévue à l'article L. 443-15-5-5 figure en annexe au présent article.
Article R443-17-3
Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021
I.-Le coût des services mentionnés au 3° de l'article L. 443-15-5-5 inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses imputables à l'acquéreur et les autres dépenses. Le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Les dépenses de personnel correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.
Le remplacement d'éléments d'équipement commun n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût desdites réparations.
II.-Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas du présent II :
-le salaire en nature ;
-l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
-les indemnités et primes de départ à la retraite ;
-les indemnités de licenciement ;
-la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
-la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
-la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
-la cotisation à la médecine du travail.
III.-Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité.
Toutefois, les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent :
-le salaire en nature ;
-l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
-les indemnités et primes de départ à la retraite ;
-les indemnités de licenciement ;
-la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
-la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
-la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
-la cotisation à la médecine du travail.Article R443-17-4
Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021
La contribution aux charges mentionnée à l'article L. 443-15-5-5 est réglée mensuellement à terme à échoir.
Cette contribution peut donner lieu au versement de provisions et doit, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. La demande de provisions est justifiée par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation ou par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, l'organisme d'habitations à loyer modéré communique à l'acquéreur le décompte par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre les acquéreurs et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des acquéreurs. A la demande de l'acquéreur, l'organisme d'habitations à loyer modéré transmet également le récapitulatif des charges qui lui sont imputables par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par l'acquéreur est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Avant le transfert de la propriété de la quote-part de parties communes, l'organisme procède à un arrêté des comptes provisoire de l'immeuble pour l'année en cours, à la date du transfert, dans l'attente de l'arrêté annuel. La régularisation définitive des sommes restant dues par l'acquéreur à l'organisme et des sommes dûment justifiées dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place de l'acquéreur, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble.Article R443-17-5
Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021
Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et est muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2, l'organisme d'habitations à loyer modéré transmet à l'acquéreur une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon les modalités prévues à l'article R. 174-12.
Lorsque la contribution aux charges mentionnée à l'article L. 443-15-5-5 ne donne pas lieu au versement de provisions et ne fait pas l'objet d'une régularisation annuelle, l'information prévue à l'alinéa précédent est communiquée à l'acquéreur à l'occasion de la présentation annuelle prévue à l'article L. 443-15-5-3.Article R443-17-6
Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021
Pour l'application du 4° de l'article L. 443-15-5-3, l'organisme d'habitations à loyer modéré informe les acquéreurs :
1° Des principaux contrats qui permettent d'assurer la maintenance, le fonctionnement et l'administration des parties communes et des éléments d'équipement commun de l'immeuble ;
2° Des principales charges courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs pour l'année échue ;
3° Des travaux qu'il a réalisés sur les parties communes et les éléments d'équipement commun de l'immeuble lors de l'année échue et de ceux qu'il prévoit de réaliser durant l'année en cours.
Au plus tard un an avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, il informe l'acquéreur des travaux de conservation ou d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre dans les dix prochaines années, en joignant une évaluation du montant global de ces travaux.
Article R443-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)
Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Article R443-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)
Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention d'utilité sociale conclue par l'organisme avec l'Etat.
Il en est de même de tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ce logement-foyer ou constatant ledit transfert pris au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6.
Article R443-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)
En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
Article R443-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, celle-ci s'impose de plein droit aux propriétaires successifs de l'établissement.
Par dérogation à l'article R. 353-165-5, la convention peut être renouvelée pour une durée inférieure à trois ans lorsque son terme est fixé à une date postérieure à l'achèvement d'une période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
II.-Si la convention conclue en application de l'article L. 831-1 est dénoncée par le nouveau propriétaire ou par le gestionnaire au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent soumis, au moins jusqu'au terme de ladite période, aux règles de la convention telles qu'elles existaient à la date de l'expiration de la convention, pour l'attribution et la fixation de la redevance.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de résiliation unilatérale de la convention par l'Etat, aux torts du bailleur, au cours de la période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
III.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent attribués, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré, à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de ladite cession. Ce plafond est actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si le logement-foyer n'avait pas été cédé.
Dans l'établissement mentionné à l'alinéa précédent, la redevance payée par l'occupant ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans cet établissement, à la date de sa cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R443-21-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV suivants.
II.-Les notifications prévues à l'article R. 443-19 sont faites au préfet du département d'implantation du logement-foyer.
III.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire métropolitain, un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des I et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.
IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 831-1, s'appliquent.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R443-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)
Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R. 443-21 et R. 443-21-1 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
Article R443-19
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.
Article R443-17-1
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 19851. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.
L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.
4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.
Article R443-20
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.
Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.
Article R443-17-2
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.
Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :
Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.
Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :
a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.
b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;
c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.
L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.
Article R443-21
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.
Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.
A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.
Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.
Article R443-22
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.
Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.
- Néant.
Article D443-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article D443-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.
En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.
Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article D443-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article D. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article D443-26
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :
a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
- à 125% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
- à 140% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
b) Cas de paiement en vingt annuités.
Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
- à 135% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
- à 150% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
c) Cas de paiement en quinze annuités.
Le paiement est fait en quinze versements égaux.
Article D443-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.
Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.
Article D443-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas le prix au comptant, la société doit inscrire son hypothèque légale spéciale du vendeur.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D443-29
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.
Article D443-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.
Article D443-31
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.
Article D443-32
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopérative des acquéreurs sont annulées. La signature du contrat de vente vaut annulation des actions.
Article D443-33
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs :
a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 % du prix de cession, pour la modification des contrats ;
b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 % du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article D. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Article D443-34
Version en vigueur depuis le 02/04/2022Version en vigueur depuis le 02 avril 2022
I. – Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans les conditions prévues pour l'application du 2° du IV de l'article 199 tricies du code général des impôts.
Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 421-1, au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 422-3, dès lors qu'il s'agit de logements neufs situés dans les zones définies aux deux premiers alinéas du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, peuvent également être vendus à des acquéreurs, personnes physiques, qui les donnent en location dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du D du I et au III du même article.
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
III. – Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes physiques.
- Néant
Article R*445-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, au nom de l'Etat, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné, sur proposition du préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des autres départements concernés.
Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région recueille l'avis du ou des préfets des autres régions concernées.
Article D445-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-3 souhaite renoncer à être signataire de la convention d'utilité sociale d'un organisme possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial, à l'exception des offices publics de l'habitat qui lui sont rattachés, il en informe le préfet signataire de la convention et le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, dans un délai de quatre mois après la date de transmission de la délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'organisme lançant l'élaboration de la convention mentionnée aux articles R. 445-2-3, D. 445-17 et R. 445-30.
Article R445-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.
Elle définit :
– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;
– la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
- les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
– les orientations stratégiques ;
– le programme d'action.
Article R445-2-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 29/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 4Le cadre stratégique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 comporte un état des lieux de l'activité des sociétés qui composent le groupe et les orientations stratégiques de celui-ci.
Article R445-2-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans ainsi que, le cas échéant d'un cadre stratégique patrimonial mentionné à l'article L. 423-1-1.
Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme..
Article R445-2-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).
Article R445-2-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.Article R445-2-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire.
L'association comprend au moins les modalités suivantes :
1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;
2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.
La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
Article R445-2-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).
Article R445-2-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'état du service rendu aux locataires et les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et avec les administrateurs élus représentants des locataires.
Article R445-2-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
Article R445-2-9
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
L'organisme transmet annuellement au préfet signataire de la convention l'avancement des engagements pris pour les indicateurs PP-2, PP-LF-2, PP-3 et PP-LF-3.
Article R445-2-10
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
A la demande de l'organisme, le représentant de l'Etat peut, conformément au dix-septième alinéa de l'article L. 445-1, octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.
L'organisme demandeur est tenu de transmettre une délibération de son conseil d'administration ou, le cas échéant, de son conseil de surveillance, présentant la démarche de rapprochement. Le représentant de l'Etat peut demander à l'organisme de lui fournir tout autre document lui permettant d'apprécier le rapprochement.
Un projet de rapprochement peut prendre la forme :
-d'un regroupement au sein d'un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du présent code ;
-d'une opération de fusion avec un ou des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 ;
-de tout autre projet de réorganisation que le représentant de l'Etat estime susceptible de présenter un impact significatif sur l'organisme.
Article R445-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du ou des financements principaux dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en quartier prioritaire de la politique de la ville. Un ensemble immobilier est composé d'un ou plusieurs immeubles géographiquement cohérents, ainsi déterminé par l'organisme.
L'appréciation de l'état de l'occupation sociale prend notamment en compte les ressources et la composition des ménages logés dans chaque ensemble immobilier.
L'appréciation de l'état du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'ensemble immobilier.
Les critères d'appréciation mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent prendre en compte le taux de vacance et le taux de rotation de chaque ensemble immobilier.
Article R445-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L. 445-1.
Article R445-5
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Les indicateurs PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PS-2 et SR-1 sont déclinés à l'échelle des départements ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire. L'indicateur PS-1 est décliné à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1. L'indicateur G-1 est mesuré à l'échelle de l'organisme.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant
PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.
PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année.
PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année.
Favoriser l'accession à la propriété
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.
Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés
PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.
PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.
Assurer la qualité du service rendu aux locataires
SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.
Améliorer la performance de la gestion des logements
G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 342-21, par année.L'indicateur PP-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le descriptif des territoires d'intervention de l'organisme et des zones où il entend se développer, la typologie des logements produits ainsi que son offre de logements en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques.
L'indicateur PP-2 est accompagné de données chiffrées territorialisées, portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique après la rénovation des logements.
L'indicateur PP-4 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur la stratégie de l'organisme en matière de vente, au regard notamment de la localisation, de l'état et de la qualité énergétique des logements vendus, ainsi que sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs. Ce développement présente le nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes à réaliser au terme de trois et de six ans, dont le nombre de ventes prévues au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes prévues au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes prévues au profit d'une société de vente d'habitations à loyer modéré.
L'indicateur PS-1 est accompagné de données chiffrées portant sur les refus des ménages.
L'indicateur SR-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le diagnostic réalisé par l'organisme sur l'adaptation de son patrimoine à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les procédures mises en œuvre pour y répondre.
L'indicateur G-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé d'une note portant sur l'ambition de qualité de service ainsi que sur la stratégie en matière d'optimisation des coûts de gestion et des actions entreprises pour les réduire.
Article R445-5-1
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Chaque engagement ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie et à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes
PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.
Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés
PS-3. Nombre d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.L'indicateur PP-5 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la politique menée par l'organisme pour que le loyer, la typologie et les éléments de confort du logement soient adaptés aux évolutions des ménages, ainsi qu'un descriptif des dispositifs de mutation mis en place avec d'autres organismes de logement social. Ce développement comporte le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. Il comporte également des données chiffrées territorialisées sur les mutations et relogements opérés dans le cadre de la rénovation urbaine ainsi que sur ceux opérés entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers non prioritaires, accompagnées du descriptif des moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations et relogements répondant à un objectif de mixité sociale.
Article R445-5-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement..
Article R445-5-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur les arbitrages patrimoniaux de l'organisme. Le cas échéant, ce développement comporte le nombre de démolitions prévues et réalisées, hors et dans le cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.
Article R445-5-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur sa politique en faveur du développement d'une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l'accompagnement ou destinée à de l'hébergement au titre de l'article L. 442-8-1-1, ainsi qu'une description du partenariat noué avec les acteurs de l'accompagnement vers et dans le logement ou de l'hébergement.
Article R445-5-5
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 445-1 détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion. Ces engagements comportent un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur le processus de traitement des réclamations des locataires, l'existence et la fréquence d'une enquête de satisfaction auprès des locataires ainsi que les dispositifs de certification ou de labellisation en matière de qualité de service obtenus par l'organisme.
Ils détaillent les dispositifs existants en matière de lutte contre les impayés ainsi que de gestion locative adaptée pour les locataires entrants ou déjà logés.
Ils comportent également un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique de l'organisme en matière de maîtrise des loyers quittancés ou non et des charges locatives ainsi qu'en matière de régularisation des charges.
Article D445-5-6
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
La convention prévue à l'article L. 445-1-1 fixe des engagements relatifs à la politique de l'organisme pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Accélérer la vente de logements sociaux à des conditions attractives pour les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation
PP-SV-1. Nombre de logements acquis auprès des organismes, par année.
PP-SV-2. Taux de décote moyen par logement acquis, par année.
Fluidifier la vente de logements sociaux
PP-SV-3. Délai moyen, en mois, s'écoulant entre l'acquisition d'un logement par la société de vente et sa revente.
Favoriser l'accession sociale à la propriété
ACC-SV-1. Pourcentage de contrats de vente signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.
Maintenir le bon état et assurer l'entretien des logements acquis
SR-SV-1. Stratégie afin de s'assurer du bon entretien par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées.
Assurer la qualité du service rendu aux locataires
SR-SV-2. Stratégie afin de s'assurer de la qualité du service rendu aux locataires par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées.
L'indicateur PP-SV-1 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la stratégie de la société de vente en matière d'acquisition et notamment les segments de marché visés.
L'indicateur PP-SV-2 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la stratégie de la société de vente en matière de prix d'acquisition et de décote, notamment en fonction de la typologie des logements et des conditions éventuelles assorties à ladite décote.
L'indicateur PP-SV-3 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs mis en place.Article D445-5-7
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Les valeurs des indicateurs quantitatifs mentionnés à l'article D. 445-5-6 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.
Article R445-6
Version en vigueur depuis le 22/02/2020Version en vigueur depuis le 22 février 2020
Le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.
Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale de l'organisme reprennent les obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6.
Il dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5 et R. 441-5-2.
Article R445-8
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.
A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1.
Conformément à l'article 13 du décret 2017-922 du 9 mai 2017, l'exemption de supplément de loyer de solidarité prévue à l'article R. 445-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2020 aux locataires ayant bénéficié de cet avantage. A compter du 1er janvier 2021, pour ces locataires, le supplément de loyer de solidarité est calculé en fonction des plafonds de ressources dérogatoires mentionnés aux I et II de l'article R. 445-8 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Article R445-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article D. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer.
Article R445-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement de la convention d'utilité sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L. 445-3 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
Article R*445-12
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.
Article R*445-13
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
Article R*445-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 2Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1.
Article R445-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, la convention d'utilité sociale est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article D. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné.
Article D445-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.
Elle définit :
- la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;
- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.Article D445-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "accession".Article R445-17-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La délibération mentionnée à l'article D. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et associées à l'élaboration de la convention en vertu de l'article R. 445-18.
Article R445-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.
L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
La délibération prévue à l'article D. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
Article R445-19
Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et aux personnes publiques associées à l'élaboration de la convention.Article D445-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.Article R445-21
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
Article R445-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article D. 445-16.
Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires
PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article D. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.
Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-12.Article R445-23
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
Article R445-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37, renseignés.
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R445-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.
Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
- un état des lieux de la politique concernée ;
- les orientations stratégiques ;
- le programme d'action.Article R*445-26
Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.
Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
ASPECTS DE LA POLITIQUE
ENGAGEMENTS
OBJECTIFS ET INDICATEURS
Développement de l'offre
Indicateurs par département
Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle
ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans
ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans
Dynamique patrimoniale et développement durable
Indicateurs par département
Entretenir et améliorer le patrimoine existant
CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)
CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire
CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
Prévention des impayés du gestionnaire
Indicateurs par département (s'il y a lieu)
Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire
GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)
GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)
GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)
GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants
Article R445-27
Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.
ASPECTS
de la politique
OBJECTIFS ET INDICATEURS
par départementQualité de serviceHLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillancePerformance de la gestionILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.Article R445-28
Version en vigueur du 22/03/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
Article R*445-29
Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2Les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-24 sont intégrés à la convention d'utilité sociale de l'organisme établie dans les conditions prévues aux articles R. * 445-2-3 à R. * 445-2-8.
Article R445-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".Article R445-31
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1.
Article R445-32
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
Article R445-33
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.Article R445-34
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés à l'article R. 445-39.
L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.
Article R445-35
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-25.
Article R445-36
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Ils sont déclinés à l'échelle des départements.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant
PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.
PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année
PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année.Article R445-37
Version en vigueur du 11/05/2017 au 29/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 8
Création Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour l'indicateur figurant dans le tableau ci-dessous.
L'indicateur ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
ENGAGEMENTS
INDICATEUR
Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant
PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, à trois et six ans.Article R445-38
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
Article R445-39
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment sa politique de lutte contre les impayés.
Article R*445-15
Version en vigueur du 09/03/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 mars 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007Le cahier des charges de gestion sociale dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.
Article R*445-16
Version en vigueur du 09/03/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 mars 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 9
Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007A l'issue de la révision du cahier des charges de gestion sociale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-2, la convention globale de patrimoine est renouvelée pour une nouvelle période de six ans, selon les modalités prévues aux articles R. 445-1 et R. 445-2.
Article R451-1
Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002Le contrôle prévu à l'article L. 451-1 est exercé par le ministre chargé du logement et par le ministre chargé de l'économie.
Article R451-2
Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement, soit par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.
Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.
Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R451-3
Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.
L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.
Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.
Article R451-4
Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002En application du septième alinéa de l'article L. 451-1, les agents chargés du contrôle sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme. Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter.
Article R451-5
Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002Lorsque le contrôle s'est conclu par un rapport, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut adresser des observations écrites à la personne qui lui a communiqué celui-ci. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article R. 451-6 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Article R*451-6
Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné à l'article R. 451-5, les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans le délai et les conditions mentionnés au même article et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur.
Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du département du siège de l'organisme.
Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption au préfet du département du siège de l'organisme.
Article R*451-7
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-892 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme. L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure.
Lorsque la mise en demeure concerne l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l'article L. 631-11, le préfet du département d'implantation de la résidence en transmet une copie au propriétaire de la résidence. Le préfet informe le propriétaire des suites données par l'exploitant à la mise en demeure. Si l'exploitant ne rectifie pas, dans le délai déterminé par l'administration, les défaillances et carences constatées à l'occasion du contrôle, la clause de résiliation du contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et l'exploitant peut être mise en oeuvre en application de l'article R. 631-16 ; dans ce cas, le préfet retire l'agrément de l'exploitant. Le retrait de cet agrément est également prononcé par le préfet si le propriétaire s'abstient de mettre en oeuvre cette clause de résiliation. Dans ce dernier cas, le propriétaire concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au retrait d'agrément.
Lorsque le propriétaire et l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale sont la même personne morale et que cette personne morale ne rectifie pas, dans le délai déterminé par l'administration, les défaillances et carences constatées à l'occasion du contrôle, le préfet, après avoir reçu les observations de la personne morale concernée, retire l'agrément qu'il a donné à l'exploitant de la résidence en application de l'article R. 631-14.
Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionné dans les deux alinéas ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
Article R*451-8
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8I.-En cas d'infraction aux règles d'attribution ou d'affectation des logements prévues par le présent code, le préfet du département du lieu de situation du local notifie au président ou dirigeant de l'organisme les griefs formulés contre ce dernier et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification mentionnée ci-dessus, le président ou le dirigeant de l'organisme peut adresser des observations écrites au préfet. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Dans le même délai, le président ou le dirigeant de l'organisme peut demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
II.-Les sanctions prévues au second alinéa de l'article L. 451-2-1 sont, s'il y a lieu, prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R*451-9
Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Création Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet effet par le préfet.
Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Article R451-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Article R452-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
Article R452-2
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 du code monétaire et financier.
Article R452-3
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Article R452-4
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Article R452-5
Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
-deux représentants du ministre chargé du logement ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la ville ;
-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
-trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ;
-un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ;
-un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations,
-une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat.
Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Article R452-5-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France participent une fois par an avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration qui fixent les orientations et priorités pour l'exercice suivant.
Ces représentants sont nommés et remplacés dans les mêmes conditions que les administrateurs de la caisse.Article R452-6
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
La limite d'âge du président est fixée à soixante sept ans.
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.
Article R452-7
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de trois semaines à la demande de trois administrateurs, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
Article R452-8
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R452-9
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président.
Article R452-10
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
Il est notamment compétent pour :
1° Adopter le budget et ses modifications ;
2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ;
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ;
4° Décider des emprunts ;
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ;
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
9° Statuer sur les demandes de garantie ;
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
12° Attribuer les subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes ;
19° Statuer sur les concours financiers prévus au troisième et cinquième alinéa de l'article L. 452-1 sur saisine de la commission prévue à l'article L. 452-2-1 ;
20° Délibérer sur le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 établi par le directeur général.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16.
Article R452-11
Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de cinq membres, dont le contrôleur budgétaire. L'agent comptable assiste aux délibérations du comité d'audit. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
Article R452-12
Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Les délibérations relatives au budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de péréquation et de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
Article R452-13
Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.
Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ni dans les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
En cas de vacance du poste de direction générale, l'intérim de l'établissement sera assuré par le second dirigeant effectif nommé conformément aux dispositions de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions.
Article R452-14
Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
5° Il passe les contrats ;
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;
12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.
Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les conditions et limites qu'il détermine, à des agents de la caisse exerçant des fonctions de responsabilité. Il en informe le conseil d'administration.
Article R452-15
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides. Il y rapporte les dossiers et les projets d'attribution de concours financiers. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
Article R452-16
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
-de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
-d'un par le ministre chargé de l'économie ;
-(alinéa abrogé).
-de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;
-d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.
D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
Article R452-16-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économies mixtes ou les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social et des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du comité des aides avec l'accord du président ou du directeur général.
Article R452-16-2
Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.
Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.
Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.
Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par la caisse, son directeur général ordonnance le paiement.Article R452-17
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 comprend douze membres :
-quatre représentants du ministre chargé du logement ;
-deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
-quatre représentants proposés par l'Union sociale pour l'habitat ;
-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales proposé par cette fédération ;
-un représentant proposé par les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
Les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
La commission adopte ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission saisit le conseil d'administration qui statue lors de sa plus prochaine réunion.
Article R452-17-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
La commission :
1° Adopte son règlement intérieur, soumis pour approbation au conseil d'administration ;
2° Adopte le rapport annuel d'activité de la commission établi par le directeur général, soumis pour adoption au conseil d'administration ;
3° Statue sur les demandes de concours financiers mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1.
Pour les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1, la commission tient compte notamment de la soutenabilité financière du projet. Ces concours sont plafonnés. Ils sont calculés au prorata des dépenses engagées ou sont forfaitaires. Les modalités de calcul de ces concours financiers, y compris les plafonds prévus par le présent alinéa, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie.
Article R452-17-2
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent assister aux séances avec l'accord du président.
Article R452-17-3
Version en vigueur du 23/06/2019 au 18/02/2024Version en vigueur du 23 juin 2019 au 18 février 2024
Abrogé par Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1
Création Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 8A l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 422-4, sont éligibles aux concours financiers mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1 :
1° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le projet leur permettra de respecter les obligations prévues respectivement au I de l'article L. 423-2 et au I de l'article L. 481-1-2 dans leur rédaction qui résultera du I et du II de l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
2° Les offices publics de l'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6, dans sa rédaction qui résultera du h du 10° du I de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018 mentionnée ci-dessus au 1er janvier 2021, s'applique, et dont le projet faisant l'objet de leur demande auprès de la caisse leur permettra de respecter les critères du 1° du présent article au 1er janvier 2023 ;
3° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse.
Article R452-18
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4 du code monétaire et financier.
Article R452-19
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
Article R452-20
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.
Article R452-21
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
Article R452-22
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
Article R452-23
Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 27Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de la caisse peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
Article R452-24
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
Article R452-24-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1
Création Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 2Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7.Article R452-25
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.
Article R452-25-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
-la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
-les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
-les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
-les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
-les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article L. 431-1-1 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R452-25-2
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.
Article R452-25-3
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Article R452-25-4
Version en vigueur depuis le 03/07/2005Version en vigueur depuis le 03 juillet 2005
Création Décret n°2005-741 du 1 juillet 2005 - art. 1 () JORF 3 juillet 2005
Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
Article R452-25-5
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Article R452-25-6
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.
Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
Article R452-25-7
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
Article R452-26
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Article R452-27
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
En application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.
Article R452-28
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.
Article R452-29
Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein.
Elle comprend six membres :
― deux représentants du ministre chargé du logement ;
― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
― un représentant du ministre chargé du budget ;
― un représentant du ministre chargé de la ville ;
― le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article R452-30
Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.Article R452-31
Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3Les membres de la commission, les personnes participant à ses séances et à la gestion du fonds sont tenus à l'obligation de réserve.Article R452-32
Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission ne sont pas remboursés.Article R452-33
Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses.Article R452-34
Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.
Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.Article R452-35
Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration.
Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe.
En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social.Article R452-36
Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 :
― les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ;
― les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ;
― en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante.
Article R452-37
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossiers qu'il instruit en application des orientations prises par le comité de gestion prévu à l'article L. 300-2.
La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.
Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement.
Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.
La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa.
Article D453-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention de garantie, prévue à l'article L. 453-1, couvre exclusivement les risques financiers encourus par l'organisme d'habitations à loyer modéré dans les opérations de promotion et de vente d'immeubles d'habitation, pouvant comporter à titre accessoire des locaux commerciaux ou professionnels, effectués directement par lui ou indirectement par le biais de sociétés civiles constituées sous son égide, portant sur :
-la vente d'immeubles à construire ;
-la vente d'immeubles neufs achevés ;
-l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente après réalisation de travaux d'amélioration ;
-la vente de parts de sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et de parts de sociétés civiles coopératives de construction ;
-la location-accession d'immeubles neufs achevés ou en construction.
La convention de garantie ne couvre pas les risques financiers encourus dans les opérations de vente de locaux commerciaux ou professionnels, accessoires à des programmes de logements locatifs.
Article D453-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6La convention de garantie fixe l'encours maximum prévisionnel de production en accession à la propriété de l'organisme d'habitations à loyer modéré à garantir. L'encours de production en accession s'entend comme la somme du prix d'achat des terrains majoré des frais annexes y afférents pour les opérations non encore lancées par ordre de service et du prix de revient des opérations lancées par ordre de service, déduction faite du montant des ventes effectuées par acte notarié et de 80 % du montant des réservations signées n'ayant pas encore donné lieu à un acte de vente. L'ensemble des montants est considéré hors taxes.
Pour la location-accession, le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est égal à 95 % et s'applique pendant la période préalable à la levée de l'option, au montant du prix de vente mentionné dans le contrat régi par l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Toutefois, les opérations de location-accession bénéficiant de la décision d'agrément mentionnée au I de l'article D. 331-76-5-1 ne sont intégrées dans l'encours de production que jusqu'à l'obtention du prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1, et uniquement à hauteur du prix d'achat du terrain majoré des frais annexes y afférents.
Pour les opérations menées dans le cadre de sociétés civiles l'engagement de l'organisme est calculé au prorata de ses parts dans la société et s'applique dans les mêmes conditions qu'aux paragraphes précédents.
Article D453-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6La convention de garantie fixe pour la durée de son application les conditions d'engagement de la société de garantie au vu :
-des fonds propres de l'organisme d'habitations à loyer modéré, venant en couverture de l'activité de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 453-1, qui ne peuvent être inférieurs à 20 % de l'encours de production en accession défini à l'article D. 453-2 ;
-et de la perte sur fonds propres qui s'apprécie en fonction du résultat cumulé de l'organisme sur les cinq derniers exercices comptables relatifs à l'activité de vente susmentionnée.
Décret 2003-537 art. 2 : Pour l'application des articles R. 453-3 et R. 453-4 I du code de la construction et de l'habitation, le résultat cumulé de l'organisme est effectué, pour les années 2003 à 2007, à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2003.Article D453-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
I.-La convention de garantie fixe le seuil déclenchant la mise en oeuvre de la garantie, ce seuil ne pouvant être inférieur à 50 % des fonds propres moyens sur les cinq dernières années venant en couverture de l'activité de vente. Lorsque l'activité de l'organisme est susceptible de présenter des risques spécifiques, la convention indique le seuil majoré déterminé par le conseil d'administration de la société de garantie selon des critères qu'il définit.
II.-La convention de garantie prévoit les conditions dans lesquelles la société de garantie verse, après constat de la perte sur fonds propres et lorsque celle-ci dépasse le seuil de versement défini au I, une fraction de cette perte comprise dans les limites fixées à l'article L. 453-1.
Décret 2003-537 art. 2 : Pour l'application des articles R. 453-3 et R. 453-4 I du code de la construction et de l'habitation, le résultat cumulé de l'organisme est effectué, pour les années 2003 à 2007, à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2003.Article D453-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention de garantie indique les modalités de versement du concours, ainsi que, le cas échéant, de son remboursement, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration de la société de garantie, lorsque l'organisme retrouve des moyens financiers suffisants.
Article D453-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention de garantie précise par quels moyens la société de garantie apprécie le risque ainsi que les modalités de recours à des experts. La convention précise également les modalités de communication périodique des documents, prévus au dernier alinéa de l'article L. 453-1, à la société de garantie ou aux experts précités.
La convention de garantie fixe, le cas échéant, des conditions plus restrictives d'engagement pour l'activité nouvelle, en cas de pertes apparues au compte de résultat du fait de l'activité de vente ou dans des cas spécifiques déterminés par le conseil d'administration.
Article D453-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6I.-La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de dix fois le montant de ses capitaux propres, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.
L'engagement total de la société est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 303 du 30 / 12 / 2007 texte numéro 157 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000017767416
où :
-le maximum sur les quatre derniers trimestres de l'encours réel représente la valeur maximale, observée sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
-la moyenne de l'encours réel sur les quatre derniers trimestres représente la valeur moyenne, sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
-la moyenne de l'encours réel sur quatre trimestres un an auparavant représente la valeur moyenne, sur les quatre trimestres précédant de un an la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
-l'encours réel au dernier trimestre représente la somme, au dernier trimestre, des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
-la somme des fonds propres dédiés représente la somme, pour tous les organismes ayant signé une convention de garantie, des fonds propres, tels que définis au 2 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
L'encours de production en accession est défini à l'article D. 453-2.
L'encours réel ressort du tableau de bord périodique visé au 5 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; il s'entend comme la valeur du risque lié aux opérations réellement engagées par les organismes ayant signé une convention de garantie.
Le conseil d'administration de la société délibérera sur la valeur de son risque, évalué trimestriellement. Il apportera les modifications éventuellement nécessaires aux conditions d'engagement de la garantie.
II.-Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement, mentionné à l'article L. 453-1, peut se faire remettre par la société tout document ou tout rapport d'inspection interne et se faire communiquer tout renseignement nécessaire à son exercice. Il peut demander au ministre chargé du logement ou au ministre chargé des finances de procéder aux contrôles qu'il juge utiles sur la société ou sur tout établissement qui lui est affilié.
Il peut s'opposer à toute délibération engageant la société dans la mise en oeuvre de sa mission de garantie et demander une seconde délibération. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois, à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération, pour notifier son opposition à la société. La confirmation de la décision prise en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
Article D453-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention de garantie mentionnée au I de l'article L. 453-1 comprend les clauses types qui figurent en annexe au présent chapitre.
Article R461-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.
Article R461-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant ;
3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;
4° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
6° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations de l'habitat ou son représentant ;
10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
11° Alinéa abrogé ;
12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.
Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.
Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R461-3
Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.
Article R461-4
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001
Le conseil supérieur des habitations à loyer modéré désigne parmi ses membres deux vice-présidents.
Le président désigne les rapporteurs soit parmi les membres du conseil, soit parmi des personnes nommées en cette qualité auprès du conseil par arrêté ministériel. Les rapporteurs ont voix délibérative.
Le secrétariat du conseil est assuré par les soins de la direction de la construction au ministère chargé de la construction et de l'habitation.
Article R461-5
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui fixe l'odre du jour de chaque séance.
Article R461-6
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001
Un comité permanent du conseil supérieur se réunit chaque fois que le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'estime nécessaire. Il instruit les questions à soumettre au conseil supérieur des habitations à loyer modéré et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président du conseil supérieur, notamment en raison de leur urgence.
Article R461-7
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001
Le comité permanent est composé de douze membres du conseil supérieur, à savoir :
- le directeur de la construction ;
- le délégué à l'aménagement du territoire ;
- le directeur du Trésor ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant des offices publics d'habitations à loyer modéré choisi par le ministre ;
- un représentant des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;
- un représentant des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;
- un représentant des sociétés de crédit immobilier ;
- deux membres du conseil supérieur des habitations à loyer modéré élus par le conseil.
Le comité peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour. La présidence du comité permanent est assurée par le directeur de la construction.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le secrétariat du comité permanent est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil supérieur.
Article R461-8
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Il peut être créé des comités régionaux des habitations à loyer modéré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R461-9
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-10
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-11
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-12
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-13
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-14
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-15
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-16
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans chaque département est institué, par arrêté du préfet pris après avis du conseil général, un comité des habitations à loyer modéré.
Ce comité a pour mission d'encourager, de susciter et de coordonner toutes les initiatives en faveur de la construction, de l'entretien et de l'amélioration des logements.
Les comités départementaux des habitations à loyer modéré adressent chaque année au conseil supérieur des habitations à loyer modéré un rapport détaillé sur leurs travaux.
Article R461-17
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
L'arrêté portant institution du comité fixe le nombre de ses membres dans les limites de dix-huit au moins et de vingt et un au plus. Pour Paris, ce nombre est porté à vingt-quatre.
Article R461-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le département subvient aux frais de fonctionnement du comité ainsi qu'aux frais de déplacement de ses membres dans les limites et conditions fixées par le conseil général.
Ce comité peut recevoir, pour l'exécution et dans la limite de la mission qui lui est confiée par l'article R. 461-16, des subventions de l'Etat, des départements et des communes ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites pour les établissements d'utilité publique.
Il ne peut posséder d'autre immeuble que celui qui est nécessaire à son fonctionnement.
Article R461-19
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Les comités départementaux des habitations à loyer modéré sont composés, pour un tiers, de membres nommés par le conseil général qui les choisit en son sein ou parmi les membres des municipalités et, pour le surplus, des membres suivants :
- un administrateur d'un office public d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existant dans le département ;
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une caisse d'épargne du département élu par le ou les conseils d'administration des caisses d'épargne du département ;
- un représentant de la chambre d'agriculture départementale désigné par le bureau de cette chambre ;
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
- un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ayant son siège au chef-lieu du département ;
- un représentant des groupements professionnels ou inter-professionnels du logement existant dans le département, élu par les conseils d'administration de ces groupements ;
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
- des personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
Article R461-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
A défaut d'office public, de société anonyme d'habitations à loyer modéré, de société coopérative d'habitations à loyer modéré, de société de crédit immobilier, de caisse d'épargne, d'union des associations familiales ou de groupement professionnel ou interprofessionnel du logement existant dans le département, les membres prévus pour ces catégories sont remplacés par des membres choisis par le préfet.
Article R461-21
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité départemental de Paris est composé de la façon suivante :
- huit membres nommés par le conseil de Paris qui les choisit en son sein ;
- deux administrateurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existants ;
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur désigné par le conseil d'administration d'une caisse d'épargne de Paris ;
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
- un membre désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne.
- deux représentants des groupements professionnels ou interprofessionnels du logement existant dans le département élus par les conseils d'administration de ces groupements ;
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
- cinq membres choisis par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
Article R461-22
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Un arrêté du préfet fixe le délai et les modalités des élections qui ont lieu par correspondance.
Si les organismes énumérés aux articles précédents n'élisent pas de représentant dans le délai imparti, le préfet procède d'office à cette désignation.
Article R461-23
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Les membres des comités départementaux d'habitations à loyer modéré sont nommés ou élus pour une durée de trois ans.
En cas de vacance ou lorsqu'un membre perd la qualité en considération de laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement en la même forme, dans un délai maximum de trois mois.
Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membres qu'il a remplacé.
Article R461-24
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans sa première séance, le comité désigne son président, un vice-président, s'il y a lieu, et un secrétaire assisté d'un fonctionnaire désigné par arrêté du préfet.
Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou leur représentant assument les fonctions de rapporteurs permanents auprès du comité et assistent aux réunions avec voix consultative.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Article R461-25
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité délibère valablement lorsque la moitié plus un des membres qui le composent sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président et prépondérante.
Article R461-26
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité se réunit sur convocation du président ou lorsque trois membres le demandent par écrit.
En cas d'urgence, le préfet peut convoquer lui-même le comité. Tout membre qui s'abstient de se rendre à trois convocations successives, sans motif reconnu légitime par le comité, est déclaré démissionnaire par le préfet.
Article R461-27
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
En cas de démission simultanée de plus de la moitié des membres du comité, ou lorsqu'après deux convocations successives, la seconde par lettre recommandée, le comité ne se trouve pas en nombre pour délibérer, ou enfin si ce comité commet des abus graves dans l'exercice de ses fonctions, le préfet procède à la dissolution du comité et provoque la constitution d'un nouveau comité.
Article R461-28
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans les cas prévus à l'article précédent, le préfet avise le ministre chargé de la construction et de l'habitation de l'impossibilité de produire un avis du comité départemental en lui communiquant son avis personnel sur les affaires en cours.
Cet avis se substitue à celui du comité départemental.
Article R461-29
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité peut déléguer certaines de ses attributions à des commissions spéciales constituées dans son sein.
Article R461-30
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
L'arrêté préfectoral instituant le comité départemental des habitations à loyer modéré règle la dévolution à son profit du patrimoine du ou des comités de patronage des habitations à loyer modéré et de la prévoyance sociale auxquels il est substitué.
Article R461-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le comité d'orientation prévu à l'article L. 441-2-1 comprend dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
-trois représentants du ministre chargé du logement, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
-trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par elle ;
-un représentant des fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par elles ;
-un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par elle ;
-un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par elle et qui doit être issu d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
-un représentant de l'Association des maires de France, désigné par elle ;
-deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, désignés par elle ;
-deux représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, désignés par ces dernières ;
-deux représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, désignés par celles siégeant au sein du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du comité d'orientation ou à son renouvellement, à condition que trois quarts des membres du comité aient été nommés.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de six ans, sauf pour les représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et pour les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, qui sont nommés pour une durée de deux ans. A défaut de désignation de nouveaux représentants deux mois avant le terme de cette durée, le mandat des représentants des associations de locataires et des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement se poursuit jusqu'au renouvellement du comité.
Le mandat des membres est renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité d'orientation est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Article R461-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En cas d'empêchement d'un coprésident, la fonction est exercée, selon la personne morale dont ce dernier est issu, par un autre des représentants du ministère chargé du logement ou de l'Union sociale pour l'habitat.
Les coprésidents convoquent le comité d'orientation et fixent l'ordre du jour des séances.
Article R461-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le secrétariat du comité d'orientation est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Le secrétariat adresse aux membres du comité d'orientation les convocations aux réunions quinze jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats.Article R461-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les fonctions de président et de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés par l'Etat dans les conditions prévues pour les frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.Article R461-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le directeur du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 assiste aux séances du comité d'orientation à la demande des coprésidents, sans pouvoir participer aux votes.
Des experts peuvent également être invités par les coprésidents à participer aux séances du comité d'orientation, sans pouvoir participer aux votes.
- Néant
Article R472-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° de l'article L. 821-1.
Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
Article R472-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
Article R472-2-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
Pour l'application de l'article R. 443-9-1, le bail dont bénéficie l'associé locataire est soumis au régime applicable aux locataires des logements mentionnés au premier alinéa.
Article R472-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux sociétés d'économie mixte locales, pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
Pour l'application de ces dispositions :
– la surface utile est la surface financée définie par l'arrêté prévu à l'article D. 372-2 déterminant les caractéristiques techniques à respecter pour bénéficier des subventions de l'Etat ;
– l'arrêté mentionné à l'article R. 445-10 applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est signé conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement.
Article R472-4
Version en vigueur depuis le 18/01/2010Version en vigueur depuis le 18 janvier 2010
Les plafonds de loyers et de ressources mentionnés au 2° du 1 de l'article L. 472-1-9 sont ceux fixés aux I et II de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au code général des impôts.Article R472-5
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les articles de la section 2 du chapitre 1er du titre IV relatifs à la commission de médiation et au droit au logement opposable ne sont pas applicables à Mayotte ;
2° (Abrogé)
3° Pour l'application du 2° des I, II et III de l'article R. 421-5, les mots : " caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office " sont remplacés par les mots : " caisses d'allocations familiales compétentes pour Mayotte " et pour l'application du premier alinéa de l'article R. 421-6, les mots : " caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office " sont remplacés par les mêmes mots ;
4° (Abrogé)
5° (Abrogé)
6° (Abrogé)
7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R481-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2016Version en vigueur depuis le 09 juin 2016
L'agrément mentionné à l'article L. 481-1 est accordé aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle la société a son siège.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Celui-ci comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité et ses projets dans le domaine de la construction et de la gestion de logements sociaux.
Article R481-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R. 481-1 sont agréées au titre de leur activité de construction et de gestion de logements sociaux sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles sont également agréées pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social pour intervenir sur tout ou partie des régions limitrophes aux territoires sur lesquels la société est déjà agréée.
En outre, le préfet du département intéressé peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de l'agrément sur une partie quelconque du territoire du département à une société d'économie mixte dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
Article R481-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés d'économie mixte pour intervenir sur l'ensemble du territoire national.
Peuvent solliciter le bénéfice de ces dispositions les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 ou aidés.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R481-1-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application du troisième alinéa de l'article L. 481-1 peuvent intervenir sur le territoire des régions dans lesquelles elles détiennent, à la date du 26 mars 2014, un patrimoine conventionné dans les conditions définies à l'article L. 831-1, ou aidé. Elles peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à ces régions, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
Article R481-1-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2016Version en vigueur depuis le 09 juin 2016
Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 481-1 à R. 481-1-3 peuvent être retirés en tout ou partie si la société agréée n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer de façon satisfaisante, sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée, la mission au titre de laquelle elle a obtenu son agrément. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l'article L. 342-12, par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 481-1.
Article R481-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
Article R481-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles.
Article R481-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R481-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2016Version en vigueur depuis le 09 juin 2016
Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Article R481-5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2, l'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article D481-5-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2016Version en vigueur depuis le 09 juin 2016
Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 est écrit.
Le mandat précise notamment :
1° Le ou les immeubles à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ;
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
3° Les pouvoirs de la société mandataire ;
4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de la société mandataire ;
b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par la société mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer la société mandataire ;
5° La rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
Article D481-5-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle accomplit au titre du mandat.Article D481-5-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.Article D481-5-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.Article D481-5-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.Article D481-5-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat. A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
II. - Lorsque la société mandataire est tenue d'ouvrir le compte mentionné à l'article R. 481-5-6, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. - Lorsque le mandat stipule que la société mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, la société mandataire ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
2° Les états de développement des soldes certifiés par la société mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
3° La situation de trésorerie de la période ;
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.
Article R481-5-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
Article R481-6
Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.
Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :
-un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;
-un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.
Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.
En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1.
Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article R. 422-2-1, les références à la Fédération des entreprises sociales de l'habitat sont remplacées par les références à la Fédération des entreprises publiques locales et la référence au 3° du I de l'article L. 422-2-1 est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l'article L. 481-6.
Article R481-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2.
Article R481-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.Article R481-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-3, applicables :
1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;
2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 ;
3° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R481-8-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
I.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 sur le territoire métropolitain.
II.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou à Saint-Martin.
III.-Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
Article D481-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article D. 442-3-1.
Article D481-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article D. 442-3-2.
Article R481-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 et au I de l'article L. 482-3-1 sont celles définies à l'article R. 442-3-3.
Article R481-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 831-1.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R*481-13
Version en vigueur du 17/11/2010 au 26/06/2019Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 26 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-634 du 24 juin 2019 - art. 5
Création Décret n°2010-1392 du 12 novembre 2010 - art. 3Les dispositions de l'article R. * 442-3-4 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
Article D481-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.Article D481-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L. 481-1 sont définies par un règlement de l'autorité des normes comptables.
Article D481-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L. 481-8, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 fournissent les pièces justificatives mentionnées aux articles D. 423-1-1 et D. 423-1-2 selon les modalités prévues à l'article D. 423-1-3.
Article R491-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.
Article R491-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R491-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 831-1, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R491-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R491-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er janvier de chaque année conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
Article R491-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2, R. 491-4 et R. 491-5, ainsi que les modalités de son actualisation.