Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2011En vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D441-2

Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

Créé par Décret n°2021-1037 du 4 août 2021 - art. 1

La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 est adressée au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements.

La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du logement.

Ces autorisations ne peuvent être délivrées concomitamment à une subvention ou un prêt mentionnés aux articles D. 323-5 et R. 331-3.

L'autorisation spécifique visée au troisième alinéa du III du L. 441-2 peut être délivrée s'il est démontré que les logements sont construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-873 du 21 août 2019, l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation est devenu l'article D. 331-3.