Article D4111-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a pour mission d'éclairer le Président de la République et le parlement sur la situation et l'évolution de la condition militaire. Il prend en compte tous les aspects favorables ou défavorables, juridiques, économiques, sociaux, culturels et opérationnels susceptibles d'avoir une influence, notamment sur le recrutement, la fidélisation, les conditions de vie des militaires et de leurs familles et les conditions de réinsertion dans la société civile.
Article D4111-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Dans son rapport annuel, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire formule des avis et peut émettre des recommandations.Article D4111-3
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire est composé de dix membres nommés par décret du Président de la République :
1° Un membre du Conseil d'Etat, président, et un vice-président également membre du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
3° Quatre personnalités civiles qualifiées, sur le rapport du Premier ministre ;
4° Trois officiers généraux en deuxième section ou en congé du personnel navigant, sur le rapport du ministre de la défense.
Article D4111-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.Article D4111-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A la demande du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat lui communiquent les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires à l'exercice de ses missions.Article D4111-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances sans participer aux débats.
Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins de fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire.Article D4111-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont inscrits au budget du ministère de la défense.
Les fonctions de président et de membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
Article D4121-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.Article D4121-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article D4121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.Article D4121-3-1
Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020
Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.
Article D4121-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.Article D4121-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.Article R4121-5-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;
-en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;
-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Article R4121-5-2
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.
Article R4121-5-3
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;
-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;
-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;
-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Article R4121-5-4
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, lorsque la participation à des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle l'exige ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.
Article D4122-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit :
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
b) Se comporter avec honneur et dignité ;
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux forces armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
a) Apporter son concours sans défaillance ;
b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.Article D4122-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
4° Respecte les droits des subordonnés ;
5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;
8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.Article D4122-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En tant que subordonné, le militaire :
1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ;
2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.Article D4122-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.
Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.Article D4122-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi.
En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.Article D4122-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :
1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ;
4° En aucun cas il ne doit :
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;
b) Entrer en rapport avec l'ennemi ;
c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.
Article D4122-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève publiées par le décret n° 52-253 du 28 février 1952, et leurs deux protocoles additionnels publiés par le décret n° 84-727 du 17 juillet 1984 et le décret n° 2001-565 du 29 juin 2001, dont les textes sont reproduits en annexe.
Article D4122-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.
Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés.
Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.
Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.
Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.
Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.Article D4122-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre.
Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants.
Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits.
Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.Article D4122-10
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire.
Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à cette règle.
Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles.
Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.
Il lui est également interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.Article D4122-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.
Article D4122-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d'une autorité militaire, il est interdit :
1° D'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ;
2° De se livrer à des jeux d'argent et de hasard ;
3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes ou souscriptions ;
4° D'introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.
Article D4122-13
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense.
Article R4122-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui relèvent de ce dernier, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
2° Les officiers qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
a) Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ;
b) Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
c) Les commissaires des armées ;
d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
e) Les officiers des corps techniques et administratifs ;
f) Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ;
g) Les ingénieurs militaires d'infrastructure ;
3° Les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.Article R4122-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.
Article R4122-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où il demande sa mise en détachement en application de l'article R. 4138-35, ainsi qu'en cas de placement du militaire en position hors cadres impliquant un changement d'activité avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.
Article R4122-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article.
Article R4122-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Placée auprès du ministre de la défense, la commission de déontologie des militaires comprend :
1° Un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, qui la préside ;
2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
3° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
4° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, membre du contrôle général des armées ;
5° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants, officiers généraux ;
6° Un officier général de gendarmerie ou son suppléant, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale ;
7° Un officier général d'un corps relevant du ministre chargé de la mer ou son suppléant, officier général, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer ;
8° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant ou, pour les militaires appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer, le directeur du service gestionnaire de ces militaires ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont désignés par le ministre compétent.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
L'existence de la commission de déontologie est désormais régie par l'article L.4122-5 du code de la défense et son régime est prévu par l'article R*133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R4122-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Les rapporteurs instruisent les dossiers sous la direction du rapporteur général. Le président de la commission peut demander au rapporteur général d'instruire certains dossiers.
Pour l'accomplissement de leur mission, le rapporteur général et le rapporteur sont habilités à recueillir les informations nécessaires auprès des personnes publiques ou privées et à se faire communiquer toute pièce utile à la rédaction de leur rapport.
La commission de déontologie des militaires remet un rapport annuel au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer.
Le secrétariat de la commission de déontologie des militaires est placé auprès du rapporteur général.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.
Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente.
La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions.
Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :
1° De compatibilité avec ou sans réserves ;
2° D'incompatibilité ;
3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.
Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible.
Il peut également constater que la demande du militaire ne relève manifestement pas de la compétence de la commission.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité.
L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée.
La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.Article R4122-24-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative.
Article R4122-25
Version en vigueur depuis le 27/09/2008Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.Article R4122-26
Version en vigueur depuis le 14/10/2019Version en vigueur depuis le 14 octobre 2019
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;
3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ;
4° Enseignements ou formations ;
5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;
7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ;
10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.
Article R4122-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Article R4122-28
Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012
Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité ;
3° Dans le cas d'une activité exercée en application de l'article L. 4139-6-1, l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son adresse, son secteur et sa branche d'activité.
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire. L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.
Article R4122-29
Version en vigueur depuis le 27/09/2008Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.Article R4122-30
Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
Lorsque le militaire met fin à l'activité qu'il exerce à titre accessoire, il rend compte au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'activité.
Article R4122-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.Article R4122-32
Version en vigueur depuis le 27/09/2008Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.Article R4122-33
Version en vigueur depuis le 27/09/2008Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.
Article R4122-33-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les domaines d'emploi mentionnés au IV de l'article L. 4122-11 sont les suivants :
1° Aéronautique et spatial ;
2° Dissuasion ;
3° Lutte sous la mer ;
4° Cyberdéfense, informatique et télécommunications ;
5° Renseignement et forces spéciales ;
6° Systèmes d'armes ;
7° Nucléaire, radiologie, biologie et chimie.
L'arrêté mentionné au IV de l'article L. 4122-11 recense les fonctions relevant du I de ce même article exercées au sein des états-majors, directions et services et des organismes qui leur sont rattachés ainsi qu'au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense. Il est actualisé régulièrement.Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R4122-33-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le militaire ou l'agent civil qui relève des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13 est informé des obligations qui s'imposent à lui dès son entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation de ces fonctions.
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'information du militaire ou de l'agent civil concerné.Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R4122-33-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans un délai minimal de deux mois avant la date à laquelle il envisage de débuter l'exercice de l'activité entrant dans le cadre des dispositions des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13, le militaire ou l'agent civil en fait la déclaration au ministre de la défense.
Un arrêté du ministre de la défense fixe le modèle de cette déclaration.Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R4122-33-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 4122-33-3 est complète, le ministre de la défense en délivre récépissé.
Le récépissé indique la date d'enregistrement de la déclaration complète et précise que l'intéressé ne peut exercer l'activité entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 4122-11 ou L. 4122-13 avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date. Il précise également que ce délai peut être prolongé d'un mois lorsque la complexité du dossier le justifie ou lorsque le ministre envisage de s'opposer à l'exercice de l'activité projetée. L'intéressé en est informé au moins deux semaines avant l'expiration du délai initial.
L'instruction du dossier peut donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des dispositions réglementaires prises pour son application.Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R4122-34
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6, les candidats aux emplois ou fonctions suivants, ne relevant pas de l' article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
1° Officier général “ pilotage ” et officier général “ politique interarmées ” à la sous-chefferie “ performance ” de l'état-major des armées ;
2° Chef de service à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
3° Membres du corps militaire du contrôle général des armées, contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire, inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
4° Emplois mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l' article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'une administration mentionnée dans la troisième partie du présent code ;
5° Référent déontologue mentionné à l'article L. 4122-10 ;
6° Emplois mentionnés à l'article R. 4122-42.Article R4122-35
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La liste des emplois mentionnés au 4° de l'article R. 4122-34 est établie par arrêté du ministre de la défense, et, pour la gendarmerie, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.
Article R4122-36
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
Les militaires candidats, dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, à la nomination dans l'un des emplois mentionnés par le décret du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.
L'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 s'applique quelle que soit la position statutaire du militaire.
Article R4122-37
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 comporte les éléments suivants :
1° L'identification du déclarant :
a) Le nom, le prénom, le grade et la date de naissance du déclarant ;
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
d) pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
a) La dénomination de la société ;
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
c) L'évaluation de la participation financière ;
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
Article R4122-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
I.-Sous réserve des dispositions du II, la déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique du militaire, qui en accuse réception.
II.-Pour les emplois dont la nomination relève d'un décret du Président de la République ou d'un décret ou d'un arrêté du Premier ministre, la déclaration d'intérêts est transmise, dans les formes prévues au I, à l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi, qui en accuse réception.
L'autorité hiérarchique dont relève l'emploi informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de pouvoir placer le militaire en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.
III.-Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique.Article R4122-39
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-6 le référent déontologue, le militaire et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination, est responsable du versement, en annexe du dossier individuel du militaire, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent déontologue en application du III de l'article L. 4122-6. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom, du prénom et du grade du militaire. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.Article R4122-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation adressée par le référent déontologue sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Toutefois :
1° Lorsque le militaire n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède, sans délai, à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent déontologue ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui le concerne, du référent déontologue ;
2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, le référent déontologue conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application du III de l'article L. 4122-6 pendant une durée de cinq années ;
3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans ces déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
Article R4122-41
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
En l'absence d'autorité hiérarchique, l'autorité de nomination se substitue à l'autorité hiérarchique pour l'application des articles R. 4122-38 à R. 4122-40.
Article R4122-42
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 les militaires exerçant les fonctions ou occupant les emplois ci-après, ne relevant pas de l' article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
1° Officiers généraux et du rang de colonel dont les responsabilités en matière d'achat le justifient ;
2° inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
3° Emplois mentionnés aux articles R. * 1211-2 et D. 1212-8, ainsi que le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
4° Emplois mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l' article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'un établissement public administratif mentionné au titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code.
Article R4122-43
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La liste des emplois mentionnés au 1° et au 4° de l'article R. 4122-42 est établie par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.
Article R4122-44
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
Les militaires placés en situation de détachement ou affectés dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, dans l'un des emplois mentionnés par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.
Article R4122-45
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 comporte les éléments relatifs à la déclaration de situation patrimoniale mentionnés à l'annexe 1 au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Toute modification substantielle des éléments du patrimoine fait l'objet d'une déclaration complémentaire comportant les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.Article R4122-46
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont adressées par la voie d'un téléservice mis en place par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 précité.
Article R4122-47
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 4122-7 du code de la défense les militaires qui occupent l'un des emplois suivants :
1° Le chef d'état-major des armées ;
2° Les commissaires du Gouvernement désignés auprès des sociétés titulaires de marchés relatifs aux matériels de guerre.Article R4122-48
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Les dispositions des articles 2,3,3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux militaires qui occupent un des emplois mentionnés à l'article R. 4122-47.
Article R4122-49
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Les militaires placés en situation de détachement ou affectés dans l'un des emplois mentionnés par le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils sont soumis aux dispositions de ce décret.
Article R4123-1
Version en vigueur du 26/04/2008 au 02/11/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 02 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1388 du 30 octobre 2015 - art. 3
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.
Article D4123-2
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Les militaires, autres que ceux placés en position hors cadres et à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance, dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
Article D4123-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.Article D4123-4
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
Les ayants cause sont :
1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;
2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;
3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;
b) Les enfants à naître ;
c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.Article D4123-5
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger.Article D4123-6
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé. En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ;
2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4.
Les allocations et compléments prévus au présent article ne se cumulent avec aucune autre allocation du fonds de prévoyance militaire.Article D4123-6-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.
Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article D. 4123-7. En cas d'attribution à l'intéressé de l'allocation prévue à l'article D. 4123-7, l'allocation prévue au présent article est déduite du montant à verser.
Le montant de l'allocation est égal à la moitié de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article D. 4123-6.Article D4123-7
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l'allocation principale prévu à l'article D. 4123-6 est doublé.
Article D4123-8
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d'une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7.
Article D4123-8-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 peut bénéficier des allocations prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7 sous réserve que son infirmité ait entrainé un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % et s'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire.
Article D4123-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :
1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;
2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;
3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;
4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;
5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ;
6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;
7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;
8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;
9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;
10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures.Article D4123-10
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4.Article D4123-11
Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013
Indépendamment des allocations prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service ou en relation avec le service, lorsque l'invalidité ou le décès est survenu en dehors des cas prévus à l'article D. 4123-2.
Article D4123-12
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-8 et à l'article D. 4123-10 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de solidarité.Article D4123-13
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Article R4123-14
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 à D. 4123-8-1.Article R4123-15
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique :
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ;
a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;
b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;
2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;
3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :
a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;
b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste.Article R4123-16
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.
Article R4123-17
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.Article R4123-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Les officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception des primes mentionnées au a du 2° de l'article R. 3417-30 continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article R4123-19
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.
Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.Article R4123-20
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l'article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;
b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;
c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;
2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.Article R4123-21
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Peuvent prétendre aux allocations en cas de décès survenu en service aérien telles que prévues par l'article R. 4123-24 les ayants cause définis comme il suit :
1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;
2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;
3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;
b) Les enfants à naître ;
c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.Article R4123-22
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Les allocations des ayants cause sont calculées selon les règles en vigueur à la date du décès de l'affilié.
Article R4123-23
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident.
Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.Article R4123-24
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.Article R4123-25
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, l'intéressé a droit à des allocations.
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :
1° Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;
2° Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l'article D. 4123-21.
Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.Article R4123-25-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.
Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent et sous réserve d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article R. 4123-25. Si cette dernière a été versée au militaire, le montant de l'allocation versée au titre du présent article est déduit.
Le montant de l'allocation prévue au présent article est égal au quart de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article R. 4123-25.Article R4123-26
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Pour les personnels civils mentionnés à l'article R. 4123-15, le montant des allocations est fixé en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par décret.
Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers.Article R4123-27
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24.Article R4123-27-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024
Lorsque le décès ou l'infirmité est imputable au service sans pour autant être survenu au cours de l'exécution de services aériens, les montants des allocations versées au titre du décès ou de l'invalidité entraînant la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'affilié sont identiques à ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4 et à l'article D. 4123-6.
Article R4123-28
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.Article R4123-29
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Article R4123-30
Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011
Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7.
Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section.Article R4123-31
Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011
L'allocation de chômage est attribuée aux militaires de carrière et aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat appartenant à l'une des catégories figurant à l'article L. 4132-5.Article R4123-32
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.
Article R4123-33
Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;
b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.
Article R4123-34
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :
a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
c) Changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;
e) Créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article R. 4123-30 du code de la défense et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au 1° du présent article ou pour l'un des motifs suivants :
a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
b) Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
d) Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque force armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
e) Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi.
Article R4123-35
Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011
Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;
c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;
d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;
e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.
Article R4123-36
Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011
Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.
Article R4123-37
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La rémunération servant de base au calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.
Article D4123-37-1
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.
La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
Article D4123-37-2
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 :
1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ;
2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu'agent public ;
3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d'un revenu de remplacement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
Article D4123-37-3
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.
Les rémunérations ou indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération.
Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l'arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l'allocation.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
Article D4123-37-4
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.
La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.
Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.
La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
Article D4123-37-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Par dérogation à l'article D. 4123-37-4, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion et la délivrance de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4123-37-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1685 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D4123-37-5
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.
Le versement est effectué avec prise d'effet au premier jour de l'arrêt de travail délivré par un professionnel de santé.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, le versement de l'allocation est maintenu conformément à la durée figurant sur le document délivré par un professionnel de santé.
Le versement de l'allocation cesse à la date de la fin de l'arrêt de travail initial ou prolongé ou à la date de la consolidation ou de la guérison prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
Article D4123-37-6
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.
Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.
Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
Article D4123-37-7
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la caisse visée à l'article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d'avoir des conséquences sur le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 dans un délai de quinze jours suivant la constatation de cette évolution.
En cas d'inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indûment versées peut être demandée au bénéficiaire.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
Article D4123-37-8
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.
Article D4123-37-9
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article D4123-37-10
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article D4123-37-11
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 4138-33-8 adresse au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;
3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article D4123-37-12
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article D4123-37-13
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12.
Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4123-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R4123-39
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.
Elle énonce le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.
Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives.Article R4123-40
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.Article R4123-41
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu des articles L. 4123-13 à L. 4123-18.Article R4123-42
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le jugement est notifié aux personnes concernées ainsi qu'au chef du service chargé de l'action sociale des armées.Article R4123-43
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la Nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la Nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.Article R4123-44
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles L. 4123-15 et L. 4123-16, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.
Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.
Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :
1° De l'âge et de la santé de l'enfant ;
2° Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
3° De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.
Article R4123-45
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Sont soumis aux dispositions de la présente section les traitements dont la finalité nécessite, outre les données personnelles d'identification, la collecte d'au moins une donnée révélant, à sa seule lecture, la qualité de militaire.
Article R4123-46
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Il lui précise les principales caractéristiques du traitement, en particulier ses finalités, les catégories de données collectées, les éventuels destinataires de ces données, les mesures techniques et organisationnelles ainsi que le nombre de personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires.
Article R4123-47
Version en vigueur depuis le 21/12/2019Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1.
Ces personnes sont également informées par le responsable de traitement de ce que cette enquête administrative peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.
Lorsque l'enquête administrative révèle l'existence d'une menace pour la sécurité des militaires concernés, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en informe sans délai le responsable de traitement. Celui-ci prend sans délai les mesures nécessaires afin que la personne concernée n'ait plus accès aux données à caractère personnel de militaires et en informe cette direction.
Article R4123-48
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dans le cas prévu au II de l'article L. 4123-9-1 de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du même article, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
Le délégué à la protection des données du ministère de la défense informe sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'évaluation des risques résultant de cette divulgation ou de cet accès non autorisé.Article R4123-49
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-932 du 29 octobre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1946 du 28 décembre 2016 - art. 1En complément du dossier produit à l'appui d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable du traitement communique au ministre de la défense les mesures techniques et d'organisation permettant d'assurer le respect des prescriptions de sécurité propres aux traitements mentionnés à l'article R. 4123-45. Le ministre informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des éventuels défauts ou absences d'informations ne permettant pas d'attester de la conformité du traitement aux exigences de sécurité.
Les arrêtés fixant ces prescriptions de sécurité, prévus au IV de l'article L. 4123-9-1, sont pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur. Ils permettent d'assurer un niveau de sécurité adapté, notamment par :
1° La mise en œuvre de moyens permettant de garantir la confidentialité des données personnelles des militaires ;
2° La mise en œuvre de moyens permettant de garantir le contrôle et l'imputabilité des accès aux systèmes et aux services de traitement ;
3° La mise en œuvre de procédures visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures prises pour assurer la sécurité du traitement.
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa prévoient des prescriptions adaptées au secteur, au type d'activité ou à la nature de l'opérateur mettant en œuvre le traitement.Article R4123-50
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-932 du 29 octobre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1946 du 28 décembre 2016 - art. 1La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le ministre de la défense des autorisations qu'elle a accordées sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, ainsi que des déclarations qu'elle a reçues sur le fondement du dernier alinéa du I du même article.Article R4123-51
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-932 du 29 octobre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1946 du 28 décembre 2016 - art. 1Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a connaissance, soit par le responsable du traitement, soit dans le cadre de ses contrôles, d'une divulgation ou d'un accès non autorisé à des données des traitements mentionnés à l'article R. 4123-45, elle informe sans délai le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur qui évaluent si la diffusion d'une information sur cette divulgation ou cet accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité des personnes, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue informée de cette évaluation des risques par les ministres.
Après accord de ces ministres, le responsable de traitement informe sans délai les personnes concernées par la divulgation ou l'accès non autorisé aux données.
Article R4123-52
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux militaires placés en position d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 4138-2. L'autorité auprès de laquelle le militaire est affecté est désignée par le terme “ autorité d'emploi ”.
Article R4123-53
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Sous réserve des dispositions de la présente section, le militaire qui exerce une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil est régi par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.
L'autorité d'emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes.
L'autorité d'emploi met en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa conformément aux principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail au militaire, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées.Article R4123-54
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Si des particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure ou de sécurité civile s'opposent de manière contraignante aux dispositions et principes déterminés par l'article R. 4123-53, l'autorité d'emploi veille à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale du militaire, en adaptant ces dispositions et principes aux particularités locales et à l'environnement opérationnel.
Ces particularités sont fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61.Article R4123-55
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Sous réserve des attributions des organismes consultatifs et de concertation mentionnés aux articles R. 4124-1 à R. 4124-25, l'autorité d'emploi du militaire peut, en fonction de la nature des risques et de l'importance des effectifs, être assistée d'une instance consultative de proximité compétente pour la mise en œuvre de la règlementation relative à la santé et la sécurité au travail à ce personnel, sauf lorsque les activités exercées au sein de l'autorité d'emploi relèvent des particularités mentionnées à l'article R. 4123-54.
Les décrets prévus à l'article R. 4123-61 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les modalités de constitution, de composition et de fonctionnement de l'instance consultative de proximité.Article R4123-56
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Une inspection est chargée du contrôle de l'application des dispositions de la présente section, dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61.
Article R4123-57
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Lorsque le militaire qui exerce une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s'il constate toute défectuosité dans des systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité d'emploi ou un de ses supérieurs hiérarchiques.
Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L'autorité d'emploi ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection.
Aucune sanction, aucune retenue sur solde ne peut être prise à l'encontre d'un ou de plusieurs militaires qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l'autorité d'emploi arrête, après avoir recueilli l'avis de l'inspection compétente chargée du contrôle de la santé et de la sécurité au travail, les mesures à prendre. Des dispositions fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61 peuvent, par ailleurs, prévoir de recourir à des consultations supplémentaires.
Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.
Le militaire ne peut se prévaloir du droit de retrait prévu par le présent article lorsqu'il exerce une activité relevant des particularités mentionnées à l'article R. 4123-54.
L'autorité d'emploi prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l'agent, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.Article R4123-58
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
L'autorité d'emploi s'assure que le militaire a reçu une formation adaptée à la santé et à la sécurité au travail ayant pour objet de l'instruire des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle des autres personnels et, le cas échéant, celle des usagers du service.
Elle porte notamment sur :
1° Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;
2° Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les consignes à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;
3° Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.Article R4123-59
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Il incombe à chaque militaire de prendre soin, selon sa formation et ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité de l'autorité d'emploi.Article R4123-60
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
La médecine de prévention est assurée par le service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-11, lorsque le militaire est affecté soit au ministère de la défense ou à celui de l'intérieur, à l'exception des personnels isolés, soit dans une formation militaire ou un établissement dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sans préjudice des attributions du service de santé des armées relatives aux aptitudes exigées du militaire pour l'exercice de ses fonctions. Dans les autres cas, la médecine de prévention ou du travail est organisée par l'autorité d'emploi.
Article R4123-61
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Les particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure et de sécurité civile mentionnées à l'article R. 4123-54 sont déterminées par décret.
Les modalités d'application des articles R. 4123-55, R. 4123-56 et R. 4123-57 sont précisées par des décrets qui peuvent également comprendre des dispositions particulières, de nature à adapter celles prévues à la présente section, lorsque des conditions spécifiques d'organisation et de fonctionnement ou la mise en œuvre de techniques l'imposent.
Article D4123-62
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :
1° En position d'activité ou de non activité ouvrant droit à rémunération, même réduite ;
2° Dans l'une des situations statutaires suivantes sans maintien de la rémunération :
a) Congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie mentionnés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 ;
b) Congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant mentionnés à l'article L. 4138-2 ;
3° En position de détachement dans les cas prévus au I de l'article R. 4138-34 pour le seul exercice d'une fonction publique élective et aux 1° et 2° de l'article R. 4138-35 ;
4° En congé parental mentionné à l'article L. 4138-14.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-63
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de ce militaire au jour de son décès ou l'enfant de ce militaire né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 4123-17-1 :
1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;
2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.
Est considéré comme étant à la charge effective du militaire l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-64
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :
1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;
2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-65
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
La rente temporaire d'éducation est versée, selon le cas :
1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article D. 4123-63, à la personne l'ayant à sa charge effective ;
2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.
La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès du militaire.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article D. 4123-63. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-66
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de ce militaire au sens du quatrième alinéa de l'article D. 4123-63 du présent code bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 4123-17-1 du présent code à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-67
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-68
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
La rente viagère pour handicap est versée, selon le cas :
1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 4123-66. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-69
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées à l'article D. 4123-62.
L'instruction des demandes, la liquidation et le service des rentes sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat auquel l'employeur du militaire décédé transmet les éléments utiles.
Les rentes mentionnées à l'article D. 4123-62 du présent code sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et prévues à l'article D. 242-17 du même code.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-70
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le bénéfice du capital décès mentionné à l'article L. 713-17 du code de la sécurité sociale est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors que celui-ci, qu'il soit militaire à solde mensuelle, volontaire ou militaire à solde spéciale, se trouvait dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 4138-1 du présent code.
Ce capital est versé par l'employeur qui emploie le militaire le jour de son décès.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-71
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale multiplié par quatre.
La solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-72
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite :
1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
2° D'un attentat ;
3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-73
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Lorsque le militaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article D. 4123-71 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le militaire s'il avait accompli un an de services.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-74
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le capital décès est versé en une seule fois :
1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du militaire ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du militaire ;
2° A raison de deux tiers :
a) Aux enfants du militaire, qui à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
b) Aux enfants recueillis au foyer du militaire qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du militaire.
En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.
En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du militaire qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article D4123-75
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes de la solde annuelle brute soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. La solde à prendre en considération est, dans tous les cas, celle correspondant à cet indice au moment du décès du militaire.
Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans l'une des circonstances mentionnées à l'article D. 4123-72.
Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du militaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Article R4124-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des forces armées et formations rattachées.
Il exprime son avis :
1° Sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres, et qui concernent les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des forces armées et formations rattachées et d'emploi après l'exercice du métier militaire ;
2° Sur les projets de loi relatifs au statut des militaires ;
3° Sur les projets de décret portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 ainsi que les projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires ;
4° Sur les projets de texte réglementaire portant sur les dispositions indiciaires ou indemnitaires relatives aux militaires.
Il est organisé en trois commissions qui traitent des domaines des statuts, des régimes indiciaires ou indemnitaires et des pensions, des conditions de vie, des aspects sociaux, de l'environnement professionnel et de la santé et sécurité au travail. Tout membre du Conseil supérieur de la fonction militaire doit appartenir à une seule commission.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
Article R4124-2
Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024
Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, un maximum de soixante et un membres siégeant avec voix délibérative :
1° Quarante-deux militaires en position d'activité représentant les forces armées et formations rattachées ;
2° Au plus seize militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, représentatives ;
3° Trois représentants des associations de retraités militaires.
Il comprend en outre, à titre consultatif, lors des séances plénières, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique, désignés par leur ministre respectif.
La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par force armée ou formation rattachée et par groupes de grades, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.
La répartition des sièges des membres représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, s'effectue en fonction de leur représentativité, telle que constatée tous les quatre ans.
Article R4124-2-1
Version en vigueur du 23/07/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 23 juillet 2016 au 01 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 5
Création Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 4L'ensemble des représentants élus du personnel militaire en application du présent chapitre sont, pour la désignation des membres aux différents conseils, réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.
Les membres des instances de représentation des militaires sont les militaires élus présidents de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ou d'un ensemble de groupes de grades.Article R4124-3
Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.
Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.
Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, ni débuter un nouveau mandat moins de dix-huit mois après le terme du précédent.
2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;
3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.
Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2024-930 du 10 octobre 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ayant pris leurs fonctions à compter du 2 août 2021.
Article R4124-3-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les militaires représentant les forces armées et formations rattachées faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :
1° Etre membre titulaire ou suppléant d'un conseil de la fonction militaire ;
2° Etre en position d'activité à titre français ;
3° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;
4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.
Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.
Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date de l'élection.Article R4124-3-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, à la date du début de leur mandat, les conditions suivantes :
1° Etre adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération au titre de laquelle le militaire est désigné ;
2° Etre en position d'activité à titre français ;
3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire.
Le contrôle de ces conditions est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22, au moment de la proposition par l'association professionnelle nationale de militaires.Article R4124-3-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les représentants des associations de retraités militaires, titulaires et suppléants, doivent être adhérents des associations au titre desquelles ils sont désignés.
Les associations de retraités militaires au titre desquelles ces représentants sont désignés doivent être membres du conseil permanent des retraités militaires.
Ces conditions doivent être remplies à la date du début du mandat. Le contrôle en est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22 lors de la proposition du nom de ses représentants, titulaires et suppléants, par le conseil permanent des retraités militaires.Article R4124-3-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;
3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;
6° Le changement de groupe de grades ;
7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;
8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.Article R4124-3-5
Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024
Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ;
2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné ;
3° La perte de la représentativité, au sens de l'article R. 4126-7, par l'association, l'union ou la fédération dont est membre le représentant.
Article R4124-3-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les fonctions de membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires ainsi que celles de leurs suppléants prennent fin dans les cas suivants :
1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
2° La perte de la qualité de membre du conseil permanent des retraités militaires par l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné ;
3° La perte de la qualité d'adhérent de l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné.Article R4124-3-7
Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou son suppléant, cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés, selon sa situation, aux articles R. 4124-3-4 à R. 4124-3-6, ou lorsque la durée de son mandat est réduite en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4124-3, il est remplacé selon les modalités fixées à l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur décision du ministre de la défense, être remplacé, selon les modalités fixées au 1° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une association professionnelle nationale de militaires, une union ou une fédération se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut être remplacé, selon les modalités fixées au 2° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires est empêché, un suppléant est appelé à siéger. A défaut de suppléant en fonction, le membre titulaire est remplacé selon les modalités fixées au 3° de l'article R. 4124-3.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2024-930 du 10 octobre 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ayant pris leurs fonctions à compter du 2 août 2021.
Article R4124-4
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, peut également assister aux travaux des commissions, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire est assisté d'un adjoint, nommé par le ministre de la défense, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire informe périodiquement les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire de l'avancement des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Article R4124-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.Article R4124-5-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés au sein de la formation, de l'organisme ou de l'unité dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination. Ils peuvent solliciter une autre affectation pour raison de service.
Ces membres se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences professionnelles, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil.
Article R4124-6
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation, représentent les militaires gérés par chacune des forces armées et formations rattachées indépendamment de leur emploi.
Les neuf conseils de la fonction militaire sont :
1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;
3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air et de l'espace ;
4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;
5° Le conseil de la fonction militaire de la direction générale de l'armement ;
6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
7° Le conseil de la fonction militaire du service de l'énergie opérationnelle ;
8° Le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées ;
9° Le conseil de la fonction militaire du service d'infrastructure de la défense.
Article R4124-7
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les conseils de la fonction militaire étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'organisation du travail ou d'exercice du métier militaire.
Ils peuvent également procéder à l'étude des questions les concernant inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.Les conseils de la fonction militaire peuvent, le cas échéant, étudier les questions mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci concernent des militaires qui, étant représentés au sein de ces conseils :
1° Sont affectés hors de leur forces armées ou formation rattachée d'appartenance ;
2° Sont gérés par une formation rattachée ne disposant pas d'un conseil.
Article R4124-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être présidé soit par le ministre de la défense, soit par le ministre de l'intérieur, soit par ces deux ministres.
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ou des ministres intéressés.
Article R4124-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
L'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14. Cet arrêté peut aussi, afin de garantir une meilleure représentativité des conseils de la fonction militaire, limiter, au sein de chacun de ces conseils, le nombre de membres titulaires ou suppléants affectés dans une même formation administrative.
Cette composition peut, dans le même but, tenir compte pour chaque groupe de grades, de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° Des corps militaires au sens de l'article L. 4132-2 ;
2° Des grades ;
3° De la nature du lien au service ;
4° De la présence au sein du conseil de militaires détenant un mandat de représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ;
5° Du ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou de leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance.La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque force armée ou formation rattachée.
Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.
Article R4124-10
Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020
Les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.
Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.
Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B. Lors des opérations de désignation des membres des conseils de la fonction militaire au titre de l'un des groupes, A ou B, l'arrêté du ministre de la défense organisant ces opérations peut prévoir l'attribution des sièges vacants du groupe non renouvelé.
Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire sont membres de droit du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, avec voix délibérative. Ils ne disposent pas de suppléants.
Article R4124-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :
1° Etre en position d'activité à titre français ;
2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de durée des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat autres que les volontaires dans les armées ;
3° Se trouver à plus de deux ans de la limite de durée des services pour les volontaires dans les armées ;
4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début du mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre ou son adjoint ;
6° Ne pas être ou ne pas avoir été, dans les deux années précédant le début du mandat, membre du même conseil de la fonction militaire au titre du groupe A ou B mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4124-10, non soumis à renouvellement. Cette condition ne s'applique pas au militaire dont le mandat aurait pris fin en application des dispositions des 5°, 6° et 8° de l'article R. 4124-11-1.
Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort ou l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.
Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date du tirage au sort ou de l'élection.Article R4124-11-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les fonctions des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
1° La démission adressée directement au vice-président du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;
2° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
3° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
4° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;
5° Le changement de groupe de grades ;
6° L'intégration dans un corps militaire d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, ou changement de corps militaire, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;
7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;
8° La mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;
9° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.
En l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire qui se trouvent dans l'une des situations prévues aux 5°, 6° et 8° conservent leur mandat.Article R4124-11-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 4124-11-1, il est remplacé en qualité de membre titulaire par un suppléant représentant le même groupe de grades, dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Le mandat des membres titulaires nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.
Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est empêché de siéger pour une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger.Article R4124-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est désigné par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'intérieur.
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8.
Le ou les ministres intéressés peuvent déléguer leur signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.Le secrétaire général de chaque conseil de la fonction militaire peut être assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'adjoint au secrétaire général d'un conseil de la fonction militaire est désigné dans les mêmes formes que le secrétaire général.
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
Article R4124-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense peuvent, après accord du ministre ou des ministres intéressés, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur force armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.
Article R4124-14
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil.
Article R4124-15
Version en vigueur du 07/10/2018 au 01/03/2020Version en vigueur du 07 octobre 2018 au 01 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 15
Modifié par Décret n°2018-848 du 5 octobre 2018 - art. 6Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés en position d'activité au sein de l'organisme dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination au Conseil supérieur de la fonction militaire. Ils peuvent solliciter une affectation pour raison de service dans un autre organisme. Ils se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle. Ils peuvent continuer à exercer jusqu'à son terme l'un des mandats d'une instance de représentation du personnel militaire.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil.
Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. A défaut de suppléant en fonction représentant le même groupe de grades, le membre titulaire n'est pas remplacé.Article R4124-16
Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 15
Modifié par Décret n°2018-848 du 5 octobre 2018 - art. 7I. - Les fonctions des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire et celles des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :
1° Démission sur simple demande adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ou du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;
2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
3° Sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
4° Accès à l'état d'officier général, de membre du corps militaire du contrôle général des armées, ou changement de groupe de grades ;
5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou en cas de changement de corps, de force armée ou de formation rattachée ;
6° Mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, dans les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère a été retenu ;
7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 4124-10 ;
8° Nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint d'un conseil.
Par dérogation aux dispositions du 4°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire changeant de groupe de grades peuvent terminer leur mandat mais ne peuvent demander à le porter à quatre ans.
Par dérogation aux dispositions du 5°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière peuvent terminer leur mandat et demander à le porter à quatre ans.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire changeant de groupe de grades ou intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou changeant de corps conservent leur mandat.
Par dérogation aux dispositions du 6°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire conservent leur mandat.II. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, des unions ou des fédérations prennent fin dans les conditions suivantes :
1° Motifs énoncés aux 1°, 2° et 3° du I ;
2° Perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné.
III. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires prennent fin pour le motif énoncé au 1° du I.Article R4124-16-1
Version en vigueur du 01/08/2019 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 août 2019 au 01 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 15
Modifié par Décret n°2018-848 du 5 octobre 2018 - art. 8Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées cesse ses fonctions pour l'une des conditions énoncées à l'article R. 4124-16, il est remplacé par le candidat volontaire figurant immédiatement après le dernier candidat nommé sur la liste du scrutin du même groupe de grades.
Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou fédérations cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés au même article, son remplacement est réalisé sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération concernée.
Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires cesse ses fonctions pour le motif énoncé au même article, son remplacement est réalisé sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve pour une période indéterminée dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur appréciation du ministre de la défense, être remplacé par le militaire de la force armée ou de la formation rattachée considérée figurant immédiatement après le dernier candidat nommé au conseil sur la liste du scrutin du même groupe de grades.
Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent. Les remplaçants des membres représentant les forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire peuvent bénéficier de la prolongation de la durée du mandat prévue à l'article R. 4124-3, sans que la durée totale de leur mandat puisse excéder quatre ans à compter du début du mandat des membres qu'ils remplacent.
Article R4124-17
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ou des ministres intéressés.
Article R4124-18
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.
Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.
Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil et, pour le Conseil supérieur de la fonction militaire, les questions traitées par les commissions. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.
Article R4124-19
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
Article R4124-20
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.Article R4124-21
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur après avis desdits conseils.
Article R4124-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense est chargée de contrôler le tirage au sort ou l'élection des membres des conseils de la fonction militaire ainsi que l'élection et les propositions de désignation des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elle est composée d'un conseiller d'Etat, président, de deux membres du corps militaire du contrôle général des armées dont le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que d'un officier, d'un sous-officier ou officier marinier et d'un militaire du rang, choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Cette commission dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre de la défense. Les membres de la commission et du secrétariat sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour toutes les informations dont ils ont connaissance.
Article R4124-23
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les dépôts de candidatures aux élections et au tirage au sort sont enregistrés par le secrétaire général du conseil considéré. Lorsque celui-ci constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles R. 4124-3-1 et R. 4124-11, il informe ce militaire de l'irrecevabilité de sa candidature par décision motivée. Les réclamations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 qui dispose de cinq jours francs pour se prononcer.
Les réclamations relatives à l'élection ou au tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.
La commission de contrôle dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur les réclamations qui lui sont soumises. Elle annule, selon les cas, l'élection ou le tirage au sort d'un membre dont la nomination est contestée, les opérations concernant un groupe de grades ou l'ensemble des opérations.Article R4124-24
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.Article R4124-25
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Il est fait mention des mandats exercés au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire dans le dossier individuel du militaire.
Pour les membres d'un conseil de la fonction militaire cette mention est, à leur demande, retirée de leur dossier individuel.
Le militaire en activité membre du Conseil supérieur de la fonction militaire bénéficie, dans le cadre d'un dialogue individualisé, au moins une fois par an d'un entretien particulier au sein de sa force armée ou de sa formation rattachée. Cet entretien porte sur les acquis de son expérience professionnelle, y compris celle résultant de l'exercice de son mandat, les besoins de formation professionnelle ou de préparation opérationnelle, ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le compte rendu de cet entretien ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle.Article R4124-25-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire sont notés dans les conditions précisées à l'article R. 4135-3. L'autorité militaire peut, dans le respect des dispositions de l'article L. 4124-1 relatives à la liberté d'expression de ces membres, porter une appréciation générale sur leur manière de servir. Cette appréciation ne peut prendre en compte les opinions émises par les intéressés dans le cadre de leurs activités de membre de l'un de ces conseils.
Le ministre de la défense veille au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire.
Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à sa qualité de membre de l'un de ces conseils, il lui appartient de saisir le président du conseil dont il est membre.
Le militaire peut saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire.Article R4124-25-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Un arrêté du ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, proroger, dans la limite de douze mois, la durée du mandat de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou de l'ensemble des membres des conseils de la fonction militaire.
Article R4124-26
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le conseil permanent des retraités militaires étudie toute question propre aux retraités et à leurs familles, y compris les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ainsi que les conjoints et partenaires survivants et les orphelins de militaires. Il peut étudier également les questions susceptibles d'améliorer la condition des intéressés inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire et soumettre toute proposition au ministre de la défense.
La composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du conseil permanent des retraités militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le conseil permanent des retraités militaires propose, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense, la nomination de trois représentants des associations de retraités militaires au Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que de leurs suppléants, parmi les adhérents des associations représentées en son sein.
Le conseil permanent des retraités militaires se réunit au moins deux fois par an.
Article R4124-27
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Article R4125-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
II. – La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4125-2.
Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.
III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :
1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ;
2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R4125-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2020Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception.
Article R4125-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.Article R4125-4
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
II. - Pour les militaires des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.
Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Article R4125-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Article R4125-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2020Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.
Un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.
Article R4125-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R4125-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2020Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui.
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.
Article R4125-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2020Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.
Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission.
Article R4125-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2020Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
Article R4125-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.
Article R4125-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 10
La commission présente au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer un rapport annuel d'activité.Article R4125-13
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 11
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret.
Article R4125-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2020Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 4125-2 à R. 4125-4, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou aux rapporteurs généraux adjoints.
Article R4125-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale.
Article R4125-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13
I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.
II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.Article R4125-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.Article R4125-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.Article R4125-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur.
Article R4125-20
Version en vigueur depuis le 28/03/2020Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.
Article R4125-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.Article R4125-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.Article R4125-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer.
Article R4126-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Pour obtenir la capacité juridique, toute association professionnelle nationale de militaires doit, après avoir satisfait aux obligations prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, s'agissant des associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à celles prévues par les articles 55 et 59 du code civil local, déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense. Lors de ce dépôt, elle doit justifier avoir satisfait aux obligations imposées par ces dispositions.
Toute modification des statuts ou de la liste des administrateurs d'une association professionnelle nationale de militaires disposant de la capacité juridique doit, sans préjudice de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, être communiquée au ministre de la défense.
Article R4126-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Dans un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs ou la réception des modifications apportées aux statuts, le ministre de la défense procède à la vérification de leur licéité. Il s'assure notamment de la conformité de l'objet de l'association aux principes énoncés à l'article L. 4126-6.
Lorsqu'il estime que les statuts sont contraires à la loi, le ministre de la défense enjoint à l'association de les modifier dans un délai de deux mois. Si l'association ne procède pas dans ce délai aux modifications demandées, il peut saisir l'autorité judiciaire en application de l'article L. 4126-7.
Article R4126-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les associations professionnelles nationales de militaires qui souhaitent établir leur représentativité sont tenues à une transparence financière impliquant, en fonction du montant de leurs ressources, la certification et la publication de leurs comptes.
Article R4126-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources, incluant les cotisations, les subventions, les produits de toute nature liés à l'activité courante et les produits financiers, sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice, comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Ces associations sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Elles assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, elles transmettent par voie électronique à cette direction, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
Article R4126-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ces associations peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Les dispositions du présent alinéa ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources qu'il mentionne n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent toutefois être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'elles effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
Les associations professionnelles nationales de militaires mentionnées aux alinéas précédents assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article R. 4126-4, soit par publication sur leur site internet.
Ces comptes annuels sont librement consultables. Toutefois, les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
Article R4126-6
Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024
Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'effectif des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;
2° L'association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l'article R. 4131-14. L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée.
Lorsqu'une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d'un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.
Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l'une d'entre elles au moins.
Les effectifs d'adhérents de l'association sont appréciés au 1er janvier de l'année du constat de la représentativité et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la défense.
Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel que défini à l'article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.
Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4126-17.
Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l'année précédant l'année du constat de la représentativité. Elles doivent correspondre aux effectifs d'adhérents déclarés par l'association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l'année de ce constat.
Article R4126-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir être regardée comme représentative au sens du II de l'article L. 4126-8 et siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;
2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;
3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée ;
4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.
Article R4126-8
Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024
Tous les quatre ans, le ministre de la défense fixe la liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives. Il détermine également parmi ces associations, celles pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire. Le nombre d'adhérents déclarés par les associations est préalablement vérifié par la commission prévue à l'article R. 4124-22. Les informations nominatives relatives aux adhérents de ces associations sont transmises au président de la commission aux seules fins de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7.
Le traitement des informations contenues dans les listes d'adhérents ainsi que la conservation de ces informations sont assurés dans le respect des obligations de sécurité et de confidentialité prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R4126-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l'article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense, dans la limite du nombre maximum défini à l'article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs de leurs adhérents.
Article R4126-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Le recueil des adhésions et la collecte des cotisations peuvent être effectués à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Article R4126-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
La diffusion des communications des associations professionnelles nationales de militaires, lorsqu'elle s'effectue par voie numérique avec les moyens de l'administration, doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique, ne pas entraver l'accomplissement de l'activité et préserver la liberté de choix des militaires d'accepter ou de refuser un message. Les modalités de cette diffusion sont, dans ce cas, précisées par l'autorité militaire.
Article R4126-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Le ministre de la défense met à disposition de chaque association professionnelle nationale de militaires représentative un local permanent, comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.
Article R4126-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent organiser, sur autorisation de l'autorité militaire, des réunions à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, en dehors des horaires de service. Des locaux sont mis à leur disposition pour ces réunions. Les demandes d'organisation de telles réunions doivent être présentées au moins un mois avant la date envisagée. La participation d'une personnalité extérieure à la communauté militaire n'est possible, à titre exceptionnel, que sur autorisation de l'autorité militaire.
Article R4126-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la défense, les associations professionnelles nationales de militaires représentatives peuvent se voir allouer des subventions par l'Etat.
Article R4126-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives bénéficient d'un crédit de temps associatif permettant à un ou à plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d'activité, à l'activité associative.
Ce crédit de temps associatif est exprimé, pour les associations représentatives qui ne siègent pas au Conseil supérieur de la fonction militaire, en un nombre de jours annuels. Ce nombre de jours est déterminé, pour chacune de ces associations, par le ministre de la défense, en fonction des effectifs respectifs de leurs adhérents. L'association peut choisir d'attribuer ces jours à l'un de ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs.
Le crédit de temps associatif prend la forme, pour les associations représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire, d'une décharge complète d'activité. Trois administrateurs de chacune de ces associations sont autorisés à se consacrer à temps complet à l'activité associative. La liste nominative de ces militaires est communiquée au ministre de la défense. Dans la mesure où la désignation d'un militaire se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre de la défense ou, par délégation du ministre, l'autorité militaire motive son refus et invite l'association à porter son choix sur un autre militaire.
Article R4126-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Pour l'application du présent chapitre, les unions et fédérations d'associations professionnelles nationales de militaires bénéficient des mêmes droits et garanties que les associations et sont soumis aux mêmes obligations.
Article R4126-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent chapitre.
Article D4131-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
L'organisation des forces armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.
Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.Article D4131-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.
Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.Article D4131-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.Article D4131-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.Article D4131-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.Article R4131-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Article R4131-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.
Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers.Article R4131-8
Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :
1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;
2° Dès leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves praticiens, dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes.
Article R4131-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :
1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;
2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.Article R4131-10
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)
La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et les élèves officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la procédure de l'article L. 4134-2.
Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article R4131-11
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirant dès leur admission à l'Ecole polytechnique, par arrêté du ministre de la défense.
Article R4131-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 14
Les volontaires dans les armées qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant sont nommés à ce grade par décision du ministre de la défense ou, pour ceux servant dans la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l'intérieur.Article R4131-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :
ÉCHELLE DE SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
ANCIENNETÉ EXIGÉE
pour accéder à l'échelon
OBSERVATIONS
N° 2
2e
1 an
Prise en compte de l'ancienneté
de grade
1er
Avant 1 an
N° 3
5e
10 ans
Prise en compte de l'ancienneté
de service
4e
7 ans
3e
5 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ans
N° 4
7e
17 ans
Prise en compte de l'ancienneté
de service
6e
13 ans
5e
10 ans
4e
7 ans
3e
5 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ans
Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.Article R4131-14
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les groupes de grades de militaires sont :
1° Les officiers ;
2° Les sous-officiers et les officiers mariniers ;
3° Les militaires du rang.
Article R4132-0-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les anciens militaires de carrière recrutés sur le fondement de l'article L. 4132-4-1 et ceux recrutés sur contrat après une interruption de service en application de l'article L. 4132-6 sont comptabilisés, pour l'application des dispositions des statuts particuliers visant à limiter l'accès aux grades, aux emplois de ces grades ou aux échelons qui constituent ces grades.
Pour l'accès des intéressés à tous les droits subordonnés à une durée des services militaires, le calcul de la durée de service tient compte des services rendus avant leur radiation des cadres ou des contrôles ainsi que de ceux effectués depuis leur recrutement.
Article R4132-0-2
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés et classés en tenant compte de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon ainsi que, le cas échéant, des titres de qualification professionnelle qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés.
Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article R4132-0-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat et réengagés après une interruption d'activité en application de l'article L. 4132-6 sont recrutés en prenant en compte le nombre d'années de services accomplis avant d'avoir été rayés des contrôles. La durée de leur engagement ne peut excéder le nombre d'années restant à accomplir avant d'atteindre la limite de durée des services qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, la limite d'âge de leur grade, telles que fixées à l'article L. 4139-16.
Lorsqu'ils sont recrutés avec le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles ou aux mêmes conditions dans le corps de rattachement fusionné avec celui auquel ils étaient rattachés lorsqu'ils ont été rayés des contrôles. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Lorsqu'ils sont recrutés avec un grade inférieur, ils sont classés au premier échelon de ce grade. Si ce classement a pour effet d'attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps, un échelon comportant un indice au moins égal. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant le même grade. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre des grades qu'ils détenaient avant d'avoir été rayés des contrôles ou, à grade égal, dans l'ordre de leur ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Article D4132-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le candidat à l'engagement mentionné à l'article L. 4132-6 peut bénéficier, en qualité d'élève, d'étudiant ou d'apprenti au sens du livre II de la sixième partie du code du travail, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des contrats opérationnels des forces armées et formations rattachées.
Cette allocation financière est octroyée en contrepartie d'un engagement à servir en qualité de militaire pour une durée minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 4132-7, après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.
Article D4132-2
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 3
Création Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 4Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur.
L'octroi de l'allocation financière spécifique de formation fait l'objet d'une convention.
Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.
Elle précise notamment :
1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ;
2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ;
3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ;
4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;
5° Sa date d'effet et sa durée ;
6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ;
7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.Article D4132-3
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article D4132-4
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 3
Création Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 4Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :
1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;
2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;
3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;
4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.
Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.Article D4132-5
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 3
Création Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 4Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :
1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;
2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.Article D4132-6
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes extérieurs des formations rattachées chargés du recrutement ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.
Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.Article D4132-7
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;
2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;
3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.Article D4132-8
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le bénéfice de l'allocation financière spécifique de formation est exclusif de l'attribution de l'allocation d'études spécifique régie par le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées.
Article R4133-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées réalisées en application des articles 13 et 14 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.Article R4133-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les militaires changeant de force armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil.
Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.
Article R4133-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner :
1° L'admission dans un corps en extinction ;
2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.Article R4133-4
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 :
1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;
2° Sur sa demande, dans une force armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre force armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de la force armée ou de la formation rattachée considérée.
Article R4133-5
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
I. – Les changements, sur demande, de force armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même force armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des forces armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
II. – Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les forces armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de la force armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
Article R4133-6
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des forces armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même force armée autre que la gendarmerie nationale ou d'une même formation rattachée.
Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.
Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.
Article R4133-7
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.
Ces durées ne sont pas applicables :
1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;
2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.
Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.
Article R4133-8
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;
3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.
Article R4133-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4135-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.Article R4135-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La notation est traduite :
1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;
2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.
La notation est distincte des propositions pour l'avancement.
Article R4135-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps militaire, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée.
Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées ou désignés pour représenter une association professionnelle nationale militaire font l'objet d'une notation propre à chaque force armée et formation rattachée dont le premier degré est assuré par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les militaires bénéficiant d'un temps dédié complet de service pour l'exercice d'une fonction au sein d'une association professionnelle nationale de militaire, son union ou sa fédération représentative font l'objet d'une notation particulière propre à chaque force armée et formation rattachée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
Article R4135-4
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par force armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.
Article R4135-5
Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019
Modifié par Décret n°2019-1009 du 30 septembre 2019 - art. 1
Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.
Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.
Le réserviste opérationnel est noté dès lors qu'il a accompli quarante jours de présence effective depuis la prise d'effet de son engagement ou sa notation précédente. Par dérogation au caractère annuel de la notation, cette période peut s'étendre sur plusieurs années. Le réserviste est alors noté au titre de l'année au cours de laquelle il a atteint quarante jours d'activité depuis sa notation précédente.
L'intéressé peut être noté avant l'accomplissement de quarante jours de présence effective lorsque l'autorité militaire dispose d'éléments d'appréciation suffisants.Article R4135-6
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.
Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :
1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque force armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;
2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.
Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.
Article R4135-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17.
Article R4135-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 20
Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ.
Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation intermédiaire. Elle est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.
Article R4136-1
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Le militaire ne peut être promu à un grade, une classe ou une catégorie que le premier jour d'un mois civil.
Article R4136-2
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
I.-A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, à l'exception des magistrats détachés au sein des armées et des fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3, bénéficier des mesures suivantes :
1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;
2° Si, en service, ils ont été grièvement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;
3° Si, en service, ils ont été mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des échelons des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus à l'un des échelons d'un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps.
II.-Les militaires faisant l'objet des mesures prévues aux 1° et 2° du I du présent article, en cas de changement de grade, sont classés dans leur nouveau grade conformément aux règles statutaires applicables. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.
Ces militaires conservent dans le nouvel échelon de leur grade ou de leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon antérieur, dans la limite de la durée du nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Article R4136-3
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 1° et du 2° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours. S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin du tableau d'avancement établi pour l'année suivante.
Article R4136-4
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 3° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours.
S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté au titre de l'année en cours, ils sont inscrits sur un nouveau tableau d'avancement pour un grade supérieur à celui auquel ils devaient être promus au cours de l'année.
Par dérogation à l'article R. 4136-1, les militaires sont promus à la date de leur décès. Ils sont directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement.
Article D4136-1-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
I. - Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l'application de la présente disposition.
Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les aspirations professionnelles et personnelles du militaire.
Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l'occasion d'un entretien avec son gestionnaire.
II. - Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans sa force armée ou formation rattachée et, le cas échéant, dans son arme et sa spécialité. Il peut également proposer d'orienter le militaire vers une autre force armée ou formation rattachée ou, le cas échéant, vers une autre spécialité de l'arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d'orienter le militaire vers les dispositifs de reconversion professionnelle.
Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l'extérieur des forces armées et formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l'occasion d'un entretien organisé à cet effet avec le militaire.III. - Le militaire fait ensuite l'objet d'un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
A titre exceptionnel, sur décision motivée de l'autorité gestionnaire ou sur demande agréée du militaire, le bilan peut être effectué au plus tôt un an avant et au plus tard un an après son échéance normale.
IV. - Les modalités d'organisation de l'évaluation et de notification du bilan sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article D4137-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.
Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits.
La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.
Article D4137-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.Article D4137-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique.
Tout militaire salué doit rendre le salut.
Article D4137-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires.
Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.Article D4137-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.Article D4137-6
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :
1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;
2° Reconnaître des actes méritoires ;
3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des états-majors, directions et services et au perfectionnement du matériel utilisé par ceux-ci.
Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des forces armées et formations rattachées.
Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.
Article D4137-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.
Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.
Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.Article D4137-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l'attribution des récompenses, à l'octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Article R4137-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.Article R4137-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires.
Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers, et exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers, en position d'activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique. Les autorités militaires sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe, mentionnées à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger.
La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d'autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-10-1
Version en vigueur du 06/06/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 06 juin 2010 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Création Décret n°2010-600 du 3 juin 2010 - art. 2Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la discipline des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.Article R4137-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsqu'un élément français est stationné sur un théâtre d'opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard des militaires qui composent cet élément.
Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.Article R4137-12
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la force armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce.
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.
Article R4137-13
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent.
Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité.Article R4137-14
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.Article R4137-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, il est informé de son droit de se taire, qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire, et de son droit à la communication de son dossier. A compter du jour de cette communication, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.
Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a eu communication de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-16
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation.
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.
Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.Article R4137-17
Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente.
Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang ou d'un sous-officier, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier ou s'il s'agit d'un sous-officier ou d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau.
Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.Article R4137-18
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.Article R4137-19
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41.
Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées.
Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.
Article R4137-20
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe à l'encontre des militaires mentionnés à l'article R. 4137-19 est justifiée, il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense.
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion soit d'un conseil d'enquête, soit d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
Article R4137-21
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.
La levée de la sanction disciplinaire n'efface pas la sanction mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.
L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau.
Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.Article R4137-22
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.Article R4137-23
Version en vigueur depuis le 06/06/2010Version en vigueur depuis le 06 juin 2010
L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.
Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.
Article R4137-23-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d'emploi. Cette demande s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
Les décisions d'effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
L'avis d'une commission, dont la composition et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.
Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.
La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
Le militaire ou l'ancien militaire qui demande l'effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s'il en fait la demande, devant la commission dont l'avis est recueilli.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
Article R4137-23-2
Version en vigueur depuis le 06/06/2010Version en vigueur depuis le 06 juin 2010
L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.Article R4137-24
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d'enquête sont fixées par le statut particulier de ce corps.
Article R4137-25
Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018
Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :
AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER
une sanction disciplinaire
SANCTIONS MAXIMALES
et taux maximal pouvant être infligés
par chacune des autorités
Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires.
Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Arrêts : de 1 à 20 jours.
Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires.
Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 30 jours.
Autorité militaire de troisième niveau, pour les militaires du rang et les sous-officiers.
Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours.
Ministre de la défense, pour tous les militaires.
Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours.
Blâme du ministre.
Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l'égard des militaires du rang un blâme du ministre.Article R4137-26
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'avertissement est notifié verbalement.
La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit.
Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications.Article R4137-27
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours.
La consigne peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 4137-15.
Pendant l'exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux.
La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.Article R4137-28
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d'arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu'après une interruption de huit jours.
Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.Article R4137-29
Version en vigueur du 06/05/2017 au 16/12/2017Version en vigueur du 06 mai 2017 au 16 décembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1687 du 13 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4Lorsque une sanction d'arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l'autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d'une période d'isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d'isolement a été prise.
Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est placé dans un local fermé et doit faire l'objet d'un suivi médical. Il est autorisé à s'entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.
Pour l'application de cette procédure aux officiers généraux et aux autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau, la décision de prononcer une mesure d'isolement avec l'indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.
Article R4137-30
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d'arrêts dans l'attente du prononcé de cette sanction.Article R4137-31
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire.
Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale.Article R4137-32
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.Article R4137-33
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction.
Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.
Article R4137-34
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.Article R4137-35
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'exclusion temporaire de fonctions, l'abaissement d'échelon et la radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.Article R4137-36
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.Article R4137-37
Version en vigueur depuis le 06/06/2010Version en vigueur depuis le 06 juin 2010
L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois .
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon.L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.Article R4137-38
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes.Article R4137-39
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet.Article R4137-40
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.
Article R4137-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 21
Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.
La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur.Article R4137-42
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.Article R4137-43
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
Article R4137-44
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :
1° La réunion d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;
2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.
Article R4137-45
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La décision de suspension de fonctions est prise :
1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.Article R4137-46
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.
Article R4137-47
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
L'envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :
1° Le ministre de la défense pour tout militaire ;
2° Le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;
3° L'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.
L'ordre d'envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l'origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Pour l'application des dispositions des sections 4 à 7 du présent chapitre, la hiérarchie militaire de référence est la hiérarchie militaire générale fixée à l'article L. 4131-1 du présent code.
Article R4137-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier ou un officier marinier :
a) Un officier supérieur ;
b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;
c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
3° Un militaire du rang :
a) Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau ;
b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, le conseil est composé au moins d'un militaire de carrière et lorsqu'il sert en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également en vertu d'un contrat.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne, ou contre-amiral ;
3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
4° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division un général de division aérienne ou un vice-amiral.Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
4° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
Article R4137-53
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intéressé.
Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.Article R4137-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-55
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes prévues à l'article R. 4137-54, à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire. Les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.Article R4137-56
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil. Elle avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix et que s'il ne se présente pas, le conseil de discipline peut siéger hors de sa présence.
Article R4137-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 10
A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire, si ce dernier le souhaite.
Le président convoque le conseil de discipline et notifie au comparant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette notification.Article R4137-58
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil de discipline, l'autorité mentionnée à l'article R. 4137-53 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif. La date de la réunion du conseil de discipline est, le cas échéant, reportée.Article R4137-59
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
Le comparant et son défenseur présentent leurs observations ; en cas d'une nouvelle intervention postérieure d'un membre du conseil de discipline, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause en dernier.Article R4137-60
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du comparant, du militaire qui l'assiste et des personnes entendues.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le conseil de discipline délibère et émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le président soumet au vote les sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.Article R4137-61
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
L'avis du conseil de discipline, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction.Article R4137-62
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le conseil de discipline est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.Article R4137-63
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A compter du jour de la réception du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, l'autorité ayant pouvoir de décision notifie par écrit sa décision, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de cette décision est transmise au président du conseil.Article R4137-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.
Ce conseil de discipline comprend :
1° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée, qui, lorsque le comparant est un militaire de carrière, est un militaire de carrière ou lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, est un militaire servant en vertu d'un contrat.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et le membre mentionné au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-54.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-65
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du deuxième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil de discipline. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.
Article R4137-66
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.
Article R4137-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 10
Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activitéou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 11
Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est :
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
2° Un sous-officier ou un officier marinier :
a) Deux officiers ;
b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
3° Un militaire du rang :
a) Un officier ;
b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
4° Un aumônier :
a) Un officier général de la première section, président ;
b) Un officier supérieur ;
c) L'aumônier en chef du culte du comparant.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-69
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-66 du 3 février 2023, ces dispositions relatives à la composition des conseils d'enquête dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de sa date de publication.
Article R4137-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 12
Le président du conseil d'enquête est l'officier membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
2° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : commandant ou capitaine de corvette ;
3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un général de division aérienne ou un vice-amiral.Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
Article R4137-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 13
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Cette autorité désigne un rapporteur parmi les officiers de la force armée ou de la formation rattachée dont relève le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article R. 4137-71. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article R. 4137-74.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-73
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.Article R4137-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 14
Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 15
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes définies à l'article R. 4137-74. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, deux suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-76.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 16
L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser deux au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer que sur un nom par siège du conseil.
A l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête.Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-77
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.Article R4137-78
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête.
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.Article R4137-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 10
Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire si ce dernier le souhaite.
Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.Article R4137-80
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil d'enquête, l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif dans l'ordre du tirage au sort prévu à l'article R. 4137-75. La date de la réunion du conseil d'enquête est, le cas échéant, reportée.Article R4137-81
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-78. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations.Article R4137-82
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Au vu des observations écrites produites devant le conseil d'enquête et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
Le président du conseil d'enquête soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.Article R4137-83
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
L'avis du conseil d'enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction.Article R4137-84
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le conseil d'enquête est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni.Article R4137-85
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.Article R4137-86
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 17
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.
Ce conseil d'enquête comprend :
1° Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, dont le président. Lorsqu'un au moins des comparants est un militaire de carrière, les trois officiers sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat ;
2° Pour chaque comparant, deux militaires, dont au moins un du même grade et relevant et de la même force armée ou formation rattachée et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, un au moins des deux militaires est de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, au moins un des deux militaires sert en vertu d'un contrat.
Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-87
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général.
Article R4137-88
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 18
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'envoi d'un aumônier militaire devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense.
L'ordre d'envoi mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.Article R4137-89
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 18
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le conseil d'enquête constitué en vue de donner un avis sur une faute ou un manquement commis par un aumônier militaire comprend :
1° Un officier général de la 1re section, président ;
2° Un officier supérieur de carrière ;
3° L'aumônier en chef du culte du comparant.
Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.
Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.
Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.
Les dispositions des articles R. 4137-77 à R. 4137-85 sont applicables.Article R4137-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 19
Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend au titre du b du 4° de l'article R. 4137-68 un officier supérieur par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.
Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.
Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Les officiers supérieurs ne prennent part qu'à la délibération et au vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés. L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 20
Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d'un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d'enquête dont la composition est fixée à l'article R. 4137-86. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l'aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en première section.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le membre du conseil mentionné au 1° de l'article R. 4137-86 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2° du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-92
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.
Article R4137-93
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
L'envoi devant le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense.
L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.
Article R4137-94
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même force armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2.
Article R4137-95
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de la force armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :
1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;
2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :
a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;
b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.
Article R4137-96
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil supérieur, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.Article R4137-97
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le ministre de la défense notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil supérieur et le nom du rapporteur désigné. Il l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Il l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.Article R4137-98
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Pour la désignation des membres du conseil supérieur en relation avec le grade détenu par le comparant, une liste de trois noms d'officiers généraux, par siège à pourvoir, est établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article R. 4137-95.
Lorsque, pour une force armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des officiers généraux relevant d'une autre force armée ou formation rattachée que le comparant.
Article R4137-99
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les membres du conseil supérieur mentionnés à l'article R. 4137-98 sont désignés par tirage au sort sur les listes mentionnées à l'article R. 4137-98. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, deux suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-100.Article R4137-100
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le ministre de la défense notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil supérieur et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur les listes des membres mentionnés à l'article R. 4137-98. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus d'un des trois noms correspondant à chacun des sièges.
A l'expiration de ce délai, le ministre de la défense notifie la décision portant constitution du conseil supérieur au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil supérieur.
Article R4137-101
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.Article R4137-102
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-101, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil supérieur.
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil supérieur.Article R4137-103
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Au reçu du procès-verbal, le président du conseil supérieur fixe la date de la réunion dudit conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
Il notifie la date de la réunion du conseil supérieur ainsi que la liste des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de cette réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil supérieur pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.Article R4137-104
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En cas d'indisponibilité de l'un des membres du conseil, le ministre de la défense procède à son remplacement en tenant compte de l'ordre fixé dans la liste établie en application des dispositions de l'article R. 4137-99.Article R4137-105
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil supérieur émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Si le militaire ou son défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil supérieur prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-102. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil supérieur peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil supérieur ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.Article R4137-106
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Au vu des observations écrites produites devant le conseil supérieur et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil supérieur de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.Article R4137-107
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le président et les autres membres du conseil supérieur ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil supérieur. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil supérieur est prépondérant.
L'avis du conseil supérieur, établi dès la fin de la séance, est signé par tous ses membres et immédiatement envoyé au ministre de la défense.Article R4137-108
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le conseil supérieur est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.Article R4137-109
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La décision prise à la suite de l'avis du conseil supérieur est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, à l'officier général en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.Article R4137-110
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.
Ce conseil supérieur comprend :
1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;
2° Un inspecteur général des armées ;
3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;
4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même force armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.
Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.
Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.
Article R4137-111
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsque, parmi les comparants, figurent un ou plusieurs militaires qui n'ont pas un grade d'officier général, le conseil prévu à l'article R. 4137-110 comprend, en outre pour chacun de ces comparants, un militaire du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade, de la même force armée ou formation rattachée. Ces militaires sont tirés au sort sur une liste de trois noms établie par le ministre de la défense.
Article R4137-112
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le conseil supérieur prévu à l'article R. 4137-110 délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote :
1° Les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4137-110 ;
2° Et le membre mentionné soit au 4° de ce même article, soit à l'article R. 4137-111, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.Article R4137-113
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil supérieur. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.
Article R4137-114
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les militaires possédant des titres, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, reconnaissant leur qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, sont soumis à un régime particulier de sanctions dans les conditions prévues par la présente section.Article R4137-115
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 21
Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes :
1° Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire.
Ils sont attribués par le ministre de la défense qui fixe par arrêté le barème des points pouvant être infligés.
2° Retrait partiel d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait partiel de qualification professionnelle est l'interdiction partielle d'exercer l'activité correspondant à un ou plusieurs degrés de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif.
3° Retrait total d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait total de qualification professionnelle est l'interdiction totale d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif.
4° Lorsqu'un militaire s'est déjà vu infliger sur une période de douze mois plusieurs attributions de points négatifs relatives à des fautes de même gravité dont le cumul est supérieur à 40 points, une nouvelle faute ou manquement de gravité équivalente ou supérieure peut faire l'objet d'une sanction de retrait de qualification.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-116
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le retrait d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles entraîne la perte immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la ou des qualifications.
Ces retraits n'entraînent pas la perte des titres ou diplômes correspondant à la qualification détenue.Article R4137-117
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les sanctions de retrait sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132.
Le conseil d'examen des faits professionnels peut proposer, outre le retrait définitif de qualification professionnelle, le changement de spécialité ou de sous-spécialité de l'intéressé.Article R4137-117-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Avant le prononcé des points négatifs ou l'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels, l'intéressé a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, il est informé de son droit de se taire, qu'il peut exercer tout au long de la procédure de sanction, et de son droit à la communication de son dossier. A compter du jour de cette communication, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-118
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Pour un même fait, les sanctions professionnelles ne peuvent se cumuler entre elles.Article R4137-119
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil permanent de la sécurité aérienne consulté à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.Article R4137-120
Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
A l'égard d'un praticien des armées ou d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.
La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.
L'autorité technique habilitée ou le militaire en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie compétent institué par décret.
Article R4137-120-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les points négatifs sont effacés d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont été prononcés.
Le retrait temporaire, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles est effacé d'office au 1er janvier de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé.
Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement du retrait définitif, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé. L'effacement n'a aucun effet rétroactif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir.
Si par son comportement l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles du domaine aéronautique sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne de la force armée ou de la formation rattachée concernée.
L'autorité d'emploi du militaire peut vérifier ou faire vérifier son aptitude à exercer, de nouveau, la ou les qualifications retrouvées.
L'effacement des sanctions professionnelles est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
En cas de rejet de la demande d'effacement, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
Article R4137-121
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 23
L'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-122
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'examen des faits professionnels et la nomination de ses membres après tirage au sort sont effectuées par le ministre de la défense. Le tirage au sort est effectué pour chaque siège sur une liste de trois noms.
Le ministre de la défense nomme également, pour chaque membre titulaire, un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que le membre titulaire qu'il est appelé à remplacer en cas d'absence ou d'indisponibilité.Article R4137-123
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 24
Le conseil comprend trois membres et se compose de :
1° Un officier, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
2° Un officier, détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade et choisi parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;
3° Un militaire, choisi parmi ceux exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, plus ancien dans le même grade ou d'un grade supérieur et relevant de la même force armée ou formation rattachée.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-124
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 25
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil est un militaire servant en vertu d'un contrat.
Lorsque les effectifs d'une force armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre force armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article L. 4137-3, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-125
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 26
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :
1° Un président, officier, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Un officier détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade et choisi en fonction des spécialités des comparants ;
3° Pour chaque comparant, un militaire relevant de la même force armée ou formation rattachée et choisi parmi ceux exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant et plus ancien dans le même grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil est un militaire servant en vertu d'un contrat.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-126
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Ne peuvent faire partie du conseil :
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;
3° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant.Article R4137-127
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 27
L'autorité militaire de premier niveau notifie au comparant l'ordre d'envoi. Elle l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur exclusivement choisi parmi les militaires en activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence du conseil.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-128
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 10
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.
Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire, si ce dernier le souhaite.
Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.Article R4137-129
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le conseil délibère à huis clos hors de la présence du comparant, de son défenseur et des personnes qui ont été entendues. Il émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure engagée.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
Le président soumet au vote les sanctions professionnelles en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.Article R4137-130
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 28
En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et le membre mentionné au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-131
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.Article R4137-132
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La décision est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis du conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.
Article R4137-133
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il détient au titre des articles R. 4137-115, R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132.
Article R4137-134
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives.Article R4137-135
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 29
Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, qui peut se faire assister exclusivement par un militaire en activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique de son choix. Si cette autorité maintient la sanction prise ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de deuxième niveau ainsi qu'à l'intéressé.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-136
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, du retrait d'une qualification professionnelle ou d'une suspension de fonctions, la demande est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.
L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé.
Article R4137-137
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense.
Article R4137-138
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, ou s'il n'a pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 4137-137, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent soit la date de notification de la réponse apportée à sa demande, soit la date d'expiration du délai susmentionné.
Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre.L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.
Article R4137-139
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est adressé par les intéressés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités adressent le dossier au ministre de la défense dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception de la demande.
Le ministre de la défense fait instruire leur dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à donner au recours et répond aux intéressés dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.
Article R4137-140
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.
Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause.Article R4137-141
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de recours contre les décisions relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire sont fixées par le statut particulier de ce corps.
Article D4137-142
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Des arrêtés et des instructions du ministre de la défense fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du chapitre 1er et de la section 1 du chapitre 2 du titre II, des articles D. 4131-1 à D. 4131-5, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 ainsi que de la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre.
Article R4138-1
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est affecté :
1° Dans les forces armées ou les formations rattachées ;
2° Dans un organisme placé sous l'autorité du ministre de la défense autres que ceux mentionnés au 1° ;
3° Dans un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ;
4° Dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1.
Article R4138-1-1
Version en vigueur du 06/06/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 06 juin 2010 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Création Décret n°2010-600 du 3 juin 2010 - art. 7Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la gestion et de l'administration des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.Article R4138-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
Le congé de proche aidant prévu à l'article R. 4138-33-4 et le congé de solidarité familiale prévu à l'article R. 4138-33-8 sont accordés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité équivalente dont relève le militaire.
II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27, R. 4138-33-4 et R. 4138-33-8 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-3
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2.
Article R4138-3-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
Article R4138-3-2
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.Article R4138-3-3
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.
Article R4138-3-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.
Article R4138-3-5
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Le militaire en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1.
Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.
Si le congé du blessé prend fin par la reconnaissance de l'aptitude médicale ou s'il est suivi d'un placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à bénéficier, pour la durée restant à courir du dispositif mentionné au premier alinéa dans lequel il est engagé, d'un congé ou d'une période de reconversion, d'un congé ou d'une période complémentaire de reconversion ou de congés ou de périodes de création ou reprise d'entreprise.
Article R4138-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le congé de maternité prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autorisations d'absence pour allaitement prévues à l'article L. 1225-30 du code du travail.
Article R4138-5
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.
La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires.Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé.
Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-5-1
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de six mois suivant la naissance du ou des enfants.
Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° La mère décède : le père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois à compter de la date de fin de la période d'indemnisation dont la mère aurait bénéficié ;
3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent le décès ;
4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions le permet.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-5-2
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, le militaire peut bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congé de paternité et d'accueil de l'enfant pendant toute la période d'hospitalisation.
Cette période supplémentaire succède à la première période du congé prévue à l'article R. 4138-5 dans la limite fixée pour l'application de l'article L. 1225-35 du code du travail. Le militaire transmet au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, sous huit jours à compter du début de l'hospitalisation, sa demande de bénéfice de période supplémentaire, accompagnée de tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-6
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont militaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail. Les deux périodes fractionnées peuvent être prises simultanément par les deux militaires adoptants se répartissant le congé d'adoption.
Le congé d'adoption doit être pris :
1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ;
2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ;
3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
Le congé d'adoption peut succéder immédiatement aux jours de permission supplémentaires attribués en application de l'article R. 4138-26 lors de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption.
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend prendre ce congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-7
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.
Ce congé est ouvert au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-7-1
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite du militaire, adressée au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-8
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées à l'article L. 4138-7 et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le militaire peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.
Le militaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, qui régularise sa situation en conséquence.
Ce délai ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-9
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau certificat médical au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève.
Pour obtenir le renouvellement du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-7, le militaire présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 4138-7-1.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-10
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
A l'issue de la période de trente-six mois prévue par le premier alinéa de l'article R. 4138-9 ou, le cas échéant, à l'issue de celle prévue en application des dispositions du cinquième alinéa du même article, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Article R4138-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et aux dispositifs d'aide au départ.Article R4138-12
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-13
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-14
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève avec un préavis de quinze jours.
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-15
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi.
Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence.
Article R4138-16
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :
1° Permissions de longue durée ;
2° Permissions d'éloignement ;
3° Permissions complémentaires planifiées ;
4° Permissions pour événements familiaux.Article R4138-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 23
A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.
Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :
1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;
2° Les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.
Article R4138-18
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-19
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante sauf :
1° Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de les prendre :
a) Pour des raisons de service ;
b) Du fait de l'un des congés prévus aux b, d, f, et h de l'article L. 4138-2 et à l'article L. 4138-14 ;
2° Lorsque ce report permet à un militaire qui en est originaire, ou, le cas échéant, dont le conjoint en est originaire, de bénéficier de ses permissions de longue durée dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de ce report, notamment sa durée maximale, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Article R4138-20
Version en vigueur depuis le 26/07/2012Version en vigueur depuis le 26 juillet 2012
Le militaire servant à titre étranger bénéficie, lors de la première année de service, de vingt jours de permissions de longue durée.
Article R4138-21
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.
Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.Article R4138-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 24
Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Article R4138-23
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire originaire d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie où il est affecté et qui est désigné pour effectuer un séjour en dehors de ce territoire bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement.
Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désigné pour un séjour sur l'un de ces quatre départements ou collectivités.Article R4138-24
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R. 4138-22 et R. 4138-23 est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables.
Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.Article R4138-25
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.
Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-26
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
I. - Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :
1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;
2° De la naissance d'un enfant du militaire ou de l'accueil d'un enfant par le militaire ;
3° De l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au bénéfice du parent adoptif ;
4° Du mariage d'un enfant du militaire ;
5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.
Les jours de permissions accordés au titre du 3° du présent I sont pris de manière continue ou fractionnée. Ils peuvent être pris, au choix du militaire, à compter du jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.
II. - Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de cinq jours accordées à l'occasion de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'une affection cancéreuse chez l'enfant à la charge du militaire, au sens des dispositions de l'article 196 du code général des impôts.La liste des pathologies chroniques est celle mentionnée à l'article D. 3142-1-2 du code du travail.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-26-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le décès du conjoint du militaire ou du partenaire auquel celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement donne droit à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.
Le décès de l'enfant du militaire donne droit au bénéfice de ce dernier à une permission supplémentaire d'une durée de douze jours.
Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à quatorze jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès.Article R4138-27
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :
1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;
2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;
3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.
Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale, de proche aidant et le congé parental, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié jusqu'à la cessation de l'état militaire.
Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu jusqu'à la cessation de l'état militaire.
Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.
Article R4138-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 26
Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur.
Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, notifie au militaire la fin du congé par anticipation.
Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire.Article R4138-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires.
Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.
Les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées au 2° du III de l'article L. 4139-5 sont prises en compte pour moitié.
La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant une période de congé de reconversion supérieure à dix jours ouvrés par mois est réduite :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article R4138-29-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
I. ― Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.
Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.
L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. 4122-17, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.
L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code de la recherche.
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour décision. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans le délai mentionné vaut refus d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. En cas de décision favorable, celle-ci mentionne la durée du congé accordé.
II. ― Pendant la durée du congé pour création ou reprise d'entreprise, le militaire se consacre obligatoirement à la création et à l'exploitation de l'entreprise qu'il crée ou reprend.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé pour création ou reprise d'entreprise répond à l'objet mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, notifie au militaire la fin du congé par anticipation. Il est alors radié des cadres ou rayé des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-5-1.
Article R4138-29-2
Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012
I. ― Le militaire placé en congé pour création ou reprise d'entreprise perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4138-29.
II. ― Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, la solde et les accessoires de solde mentionnés au I réduits de moitié.Article R4138-29-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
I. ― Le militaire qui souhaite prolonger la durée du congé pour création ou reprise d'entreprise au-delà de la date mentionnée dans l'autorisation doit en faire la demande au moins deux mois avant l'échéance de celle-ci, dans les conditions fixées au I de l'article R. 4138-29-1.
L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes prévues au même I de l'article R. 4138-29-1.
Toutefois, si l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activité sont identiques à ceux mentionnés dans la demande initiale, l'autorisation de prorogation du congé pour création ou reprise d'entreprise est de droit.
Dans ce cas, l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4122-17 n'est pas sollicité.
II. ― Le militaire qui souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise doit en faire la demande au moins deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.
Article R4138-30
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
Article R4138-30-1
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :
1° Une administration de l'Etat ;
2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;
3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;
4° Un établissement de santé public ou privé ;
5° Un groupement de coopération sanitaire ;
6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
7° Une organisation internationale ;
8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;
9° Un groupement d'intérêt public ;
10° Une association ;
11° Une mutuelle ;
12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31.Article R4138-31
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.
Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1 reste rémunéré par le ministère de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Le militaire est affecté pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être renouvelée si les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté. Cette possibilité est cependant exclue dans le cadre d'une affectation pour une durée limitée auprès d'une entreprise.
Article R4138-32
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.
Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.
Article R4138-33
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Article R4138-33-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
I. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui selon le cas :
1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.II. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice :
1° D'un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité de réserve sur son temps de travail dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire ;
2° D'un agent public civil relevant du même employeur afin de lui permettre de participer en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d'un service d'incendie et de secours.
III. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
III bis. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris pour raisons de service au bénéfice de son conjoint ou de la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, qui est un agent public civil relevant du même employeur ou un militaire.
IV. - L'employeur mentionné aux I, II, III et III bis du présent article s'entend :
1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;
2° De chaque collectivité territoriale ;
3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
4° De chaque autorité administrative indépendante ;
5° De toute autre personne morale de droit public ;
6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
V. - Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don au titre du I, II, III et III bis du présent article sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.
Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.
Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.
Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.
Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-33-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
I.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du I de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit, en outre, une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
La durée du congé ainsi obtenu est au maximum de trente jours renouvelables. Il peut être fractionné à la demande du médecin visé au quatrième alinéa du présent article.
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
II.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du III de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.
La durée des permissions ainsi obtenues est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.
Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du décès.
Elles peuvent être fractionnées à la demande de l'intéressé.
La renonciation au bénéfice de ces jours de permissions peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
III.-Le militaire qui souhaite bénéficier du don de jours de permissions au titre du III bis de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'une copie de l'acte de mariage ou de l'attestation de pacte civil de solidarité ou d'une attestation sur l'honneur de communauté de vie.
Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du don. Elles peuvent être fractionnées à la demande de l'intéressé.
IV.-Le bénéfice d'un don de jours est demandé par écrit au commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont le militaire relève.
A compter de la date de la demande, l'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire de la suite donnée à sa demande.
Le don est fait sous forme de jour entier.
Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-33-3
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
La gestion du reliquat de jours donnés au titre du I, II et III de l'article R. 4138-33-1, non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don.
Le reliquat de jours donnés au titre du III bis de l'article R. 4138-33-1, non consommés par le bénéficiaire, ne peut faire l'objet d'un report ou d'un don.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-33-4
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-33-5
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le militaire adresse sa demande de congé par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.
En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.
Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation.
En vue d'établir ses droits, le militaire fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-33-6
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le militaire bénéficiaire du congé peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.
Dans ce cas, il en informe par écrit le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-33-7
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Les délais prévus aux articles R. 4138-33-5 et R. 4138-33-6 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :
1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;
2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
Dans ces cas, le militaire transmet, sous huit jours, au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-33-8
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le militaire peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder six mois.
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 30
I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.
Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.
La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précisant la nature et la durée des fonctions.
II.-La nomination dans un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4138-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)Le militaire peut être placé en détachement :
1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ;
4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par le contrôleur budgétaire , dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° a) Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;
b) Lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, auprès de cette entreprise, dénommée ci-après organisme d'accueil, dès lors que ce contrat avec cet organisme d'accueil s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités.
7° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
Article R4138-36
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Si, au plus tard trois mois avant la fin de son détachement prononcé au titre du b du 6° de l'article R. 4318-35, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial dans la limite de la durée du contrat mentionné au b du 6 de l'article R. 4138-35.
Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé et comprenant deux militaires si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien.
Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Article R4138-37
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Sont réputées être des fonctions de même nature, au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctions exercées par le militaire placé en détachement au titre des dispositions du 1° au 6° de l'article R. 4138-35.
Article R4138-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 35
Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le domaine de la notation.
Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.Article R4138-39
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
I. – Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.
Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
II. – Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charge de famille ainsi que les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.
Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille, l'indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification, et les indemnités différentielles liées au changement de grade qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ainsi que les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article R4138-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 31
Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
Le militaire placé en détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à participer à des procédures disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII du présent titre.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4138-41
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation.
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.Article R4138-42
Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015
Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation de l'intéressé, pendant la période de détachement, au code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'intéressé peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre de ce régime et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, il peut demander le remboursement des cotisations versées durant la période de détachement en application du deuxième alinéa, selon les modalités prévues à l'article R. 74-1-1 du même code.
Article R4138-43
Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015
Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
Article R4138-44
Version en vigueur depuis le 17/11/2011Version en vigueur depuis le 17 novembre 2011
A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Au terme du contrat mentionné au b du 6° de l'article R. 4138-35, le militaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense.
Il peut être mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé, à la demande soit de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'organisme d'accueil, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;
2° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration d'origine, le militaire est réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre des effectifs du corps.
Le militaire peut également demander à ce qu'il soit mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration.
Article R4138-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 37
Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article L. 4138-10 peut, sur demande, être placé, par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions.
Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13.Article R4138-46
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position.
Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement :
1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;
2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-8.
Article R4138-47
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
1° Affections cancéreuses ;
2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service.Article R4138-48
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
Article R4138-49
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée.Article R4138-50
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile.Article R4138-51
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.Article R4138-52
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité d'état militaire ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ou, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle, aux compétences en matière de navigation aérienne et de combat parachutiste, et les indemnités différentielles liées au changement de grade.
Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille.Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article R4138-53
Version en vigueur depuis le 30/01/2022Version en vigueur depuis le 30 janvier 2022
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 ou à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article R. 4138-51 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.
Article R4138-54
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
I.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique.
II.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4138-12 du présent code, peut, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères. La réinsertion vise à favoriser le lien social, la reconstruction physique, psychologique et le retour du militaire à l'activité professionnelle.
III.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle mentionnés au 1° du I de l'article L. 4139-5.
IV.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, prévus au 2° du I du même article, selon les modalités suivantes :
1° Une période de reconversion, dans la limite des droits qui lui restent ouverts au titre de cet article et pour une durée maximale de cent vingt ou de vingt jours ouvrés selon le cas. Ces périodes de reconversion peuvent être fractionnées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 4139-5 ;
2° Une période complémentaire de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs, accordée en une seule fois sur demande formulée avant l'expiration de la période de reconversion.
Le décompte de la période allouée s'effectue à partir de la première journée de formation ou d'accompagnement vers l'emploi.
V.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier, sur demande agréée, d'une période de création ou reprise d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 4139-5-1, à l'exception de ses quatrième, cinquième et sixième alinéa.
Le bénéfice de cette période est exclusif des dispositifs mentionnés au IV du présent article.
La demande doit faire l'objet d'un examen par la commission de déontologie mentionnée à l'article R. 4122-17.Article R4138-54-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
I.-Les demandes mentionnées aux II, III, IV et V de l'article R. 4138-54 sont soumises à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, donné sur avis favorable d'un médecin des armées et après consultation d'une commission pluridisciplinaire. Cette commission est créée par un arrêté conjoint des ministres précités. Elle se prononce notamment sur la cohérence du projet avec le parcours du militaire demandeur, effectué depuis sa blessure ou son affection au titre des dispositifs mentionnés à l'article R. 4138-54.
Les éléments contenus dans l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent portent sur la capacité médicale du militaire concerné à bénéficier de l'un des dispositifs mentionnés ci-dessus.
II.-Au cours des périodes prévues aux III, IV et V de l'article R. 4138-54, le militaire peut demander à bénéficier des aides prévues à l'article R. 4138-28.
Le ministre qui a délivré l'agrément peut diligenter toute enquête nécessaire pour s'assurer de la conformité de l'utilisation de ces périodes à leur objet. Lorsque l'utilisation de l'une ces périodes ne répond pas à l'objet pour lequel elle a été agréée, le ministre peut notifier au militaire la fin de la période par anticipation.
III.-Lorsque les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont effectuées à l'extérieur du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, le médecin du travail de la structure d'accueil se prononce, en tant que de besoin, sur la compatibilité de l'état de santé du militaire avec la réalisation de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle.
Avant le commencement et, le cas échéant, au cours du déroulement de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle, le militaire peut transmettre au médecin du travail de la structure d'accueil les éléments de dossier médical nécessaires à ce dernier.
IV.-Les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont assimilées à des activités de service pour l'application des dispositions relatives à la pension militaire d'invalidité et aux allocations des fonds de prévoyance.
Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.
V.-A l'occasion des activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.
VI.-Lorsqu'en cours de période de reconversion, de période complémentaire de reconversion ou de période de création ou reprise d'entreprise, le congé de longue durée pour maladie prend fin par reconnaissance de l'aptitude médicale, le militaire peut demander à bénéficier d'un congé de reconversion, d'un congé complémentaire de reconversion ou de congés de création ou reprise d'entreprise pour la durée de la période restant à courir.
Néanmoins, le militaire ne peut obtenir un congé complémentaire de reconversion lorsqu'il a bénéficié d'une période complémentaire de reconversion supérieure ou égale à six mois.
Pour l'application de l'article R. 4138-29-2, la période de création ou reprise d'entreprise est décomptée comme effectuée au titre du congé de création ou reprise d'entreprise.Article R4138-55
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L. 4138-12.
L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.Article R4138-56
Version en vigueur depuis le 30/01/2022Version en vigueur depuis le 30 janvier 2022
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14.
Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.
Le militaire reste en position de non-activité et conserve la rémunération qu'il percevait au cours de sa dernière période de congé de longue durée pour maladie jusqu'à la date fixée par la décision prise après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.Article R4138-57
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.
La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable d'un médecin des armées ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.
Article R4138-58
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.
Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.
Article R4138-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 41
Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en situation de congé parental prévue à l'article L. 4138-14.
Pour bénéficier du congé parental, la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.Article R4138-60
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
Il est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à deux mois pour assurer le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.
Article R4138-61
Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/12/2014Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1522 du 16 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4138-60, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent militaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale fixée à l'article L. 4138-14. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.Article R4138-61
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Le militaire placé en congé parental qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4138-14 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.
La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.
Article R4138-62
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4138-61, est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.Article R4138-63
Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014
Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise de ses fonctions. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.
A l'expiration du congé parental, le militaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article L. 4138-14. A sa demande, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Six semaines au moins avant sa réintégration, le militaire bénéficie d'un entretien avec son gestionnaire pour en examiner les modalités.
Article R4138-64
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire est placé en situation de retrait d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 4138-15, soit par décret pour les officiers, soit par arrêté pour les autres militaires. Dans cette situation le militaire peut faire l'objet d'une inspection ordonnée par le ministre de la défense ou l'autorité militaire.
Article R4138-65
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.
Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.
Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :
1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;
2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ;
3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.
Article R4138-65-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Le militaire placé en congé pour convenances personnelles qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.
La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.Article R4138-66
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit.
Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.
Article R4138-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 44
La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.Article R4138-67-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Le militaire placé en disponibilité qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4139-9 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.
La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.
Article R4138-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 45
Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.
Article R4138-69
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois.
La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.Article R4138-70
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
Les dispositions de l'article R. 4138-28 et les dispositions de l'article R. 4138-29, à l'exception du premier alinéa, sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion.
Article R4138-71
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne) dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article R4138-72
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
Article R4138-73
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à :
1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.
Article R4138-74
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est autorisé à déléguer, par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités équivalentes ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent, les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-75
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente ainsi que les autorités dont ils relèvent sont autorisés à déléguer leur signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3 à R. 4138-14, R. 4138-18, R. 4138-19, R. 4138-27, R. 4138-28, R. 4138-33-5, R. 4138-33-8 et R. 4138-74.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article R4138-76
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
L'autorité militaire notifie à chaque militaire placé dans l'une des positions ou situations prévues aux articles R. 4138-3-1 R. 4138-28, R. 4138-34, R. 4138-35, R. 4138-45, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-65 à R. 4138-67 la date à laquelle il y est mis fin.
La notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme fixé par la décision individuelle ayant placé le militaire dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R4139-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement.Article R4139-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-469 du 28 avril 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1721 du 30 décembre 2009 - art. 3Durant le détachement, en application des dispositions de l'article L. 4139-4, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire reçoit, du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité, et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.
Article R4139-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées.
S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation.
Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.Article R4139-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article L. 4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire.Article R4139-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9.
Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois.Article R4139-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée.Article R4139-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ;
2° Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans.Article R4139-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;
2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :
a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;
b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;
c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.
3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.Article R4139-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Article R4139-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.Article D4139-11
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.Article R4139-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. - Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au moins dix ans en qualité d'officier ou quinze ans dont cinq en qualité d'officier ;
2° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins cinq ans ;
3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
II. - L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins :
1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ;
2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ;
3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C.
Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule.
III.-Le militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit détenir, à la date de son détachement dans un emploi de la catégorie A, une ancienneté de dix ans au moins de services militaires dans son corps d'origine ou au moins quinze ans de services militaires dont cinq dans son corps d'origine pour un détachement dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même diplôme.
IV.-L'ancien militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande et pour une nomination dans un emploi de catégorie A, dix ans au moins de services militaires dans son ancien corps d'origine ou quinze ans au moins de services militaires dont cinq dans son ancien corps d'origine pour une nomination dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même diplôme.Article R4139-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
A la date de leur détachement, les militaires de carrière doivent se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation.
Article R4139-13
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
L'ingénieur du deuxième grade doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 6e échelon de son grade.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° du I de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article R4139-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration.
Article R4139-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat que ceux initialement envisagés.Article R4139-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées. Il conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
Article R4139-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
Article R4139-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
Article R4139-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.
La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du I.
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
Article R4139-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.
Article R4139-20-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
Article R4139-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La Commission nationale d'orientation et d'intégration, placée auprès du Premier ministre, est ainsi composée :
1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ;
2° Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ;
3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
4° Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la défense ;
5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.
Lorsque la commission examine la demande d'un militaire ou d'un ancien militaire de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre de la défense précités sont remplacés, ainsi que leurs suppléants, par deux représentants du ministre de l'intérieur ou par leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R4139-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est d'une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.
Article R4139-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
Article R4139-24
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'autorité territoriale compétente.
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé.Article R4139-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité territoriale compétente.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité territoriale compétente. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
Article R4139-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
Article R4139-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.
Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.
Article R4139-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché.
A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois pour lequel il a présenté sa candidature.
La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité territoriale compétente. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
Article R4139-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce cadre d'emplois un indice au moins égal.
Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
Article R4139-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 4139-21 sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.Article R4139-31
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R4139-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
La demande agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.
Article R4139-33
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé.Article R4139-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
Article R4139-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
Article R4139-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
Article R4139-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.
La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
Article R4139-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.Article R4139-39
Version en vigueur depuis le 17/03/2010Version en vigueur depuis le 17 mars 2010
Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, le membre mentionné au 3° de l'article R*. 4139-21 est le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.Article R4139-40
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D4139-40-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La fraction de congé mentionnée au 2° du III de l'article L. 4139-5 est fixée au soixantième jour échu.
Article R4139-41
Version en vigueur depuis le 02/11/2015Version en vigueur depuis le 02 novembre 2015
L'arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.
Pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, ce contingent est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article R4139-42
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Le contingent annuel précité est réparti entre les forces armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.
Article R4139-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :
1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.
Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19.
Article R4139-44
Version en vigueur depuis le 02/11/2015Version en vigueur depuis le 02 novembre 2015
Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
Article R4139-45
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence aux taux métropolitain sans abattement.Article R4139-45-1
Version en vigueur depuis le 24/12/2023Version en vigueur depuis le 24 décembre 2023
Peuvent bénéficier d'une promotion fonctionnelle, lorsqu'ils sont militaires de carrière et ont accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date de leur demande :
1° Sous réserve qu'ils aient servi au moins cinq ans dans ces grades :
a) Les sergents ou seconds maîtres ;
b) Les sergents-chefs ou maîtres ;
c) Les adjudants ou premiers maîtres ;
d) Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ;
e) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ;
f) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ;
g) Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent ;
h) Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
i) Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent ;
j) Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent ;
k) Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
2° Sous réserve qu'ils aient servi au moins deux ans et six mois dans ces grades :
a) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ;
b) Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent.
Article R4139-45-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2023Version en vigueur depuis le 24 décembre 2023
I. - Pour bénéficier de la promotion fonctionnelle, le militaire doit déposer une demande :
1° Pour les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est identique à celle du grade de promotion :
a) Au plus tard six ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
b) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
c) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans ;
2° Pour les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est inférieure à celle du grade de promotion :
a) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
b) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
c) Au plus tard trois ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans.
II. - La durée des services restant à accomplir avant d'atteindre la limite d'âge s'apprécie au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande de bénéfice d'une promotion fonctionnelle.
III. - Lors du dépôt de sa demande, le militaire doit s'engager par écrit à occuper la fonction et accepter la date de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux qui lui sont proposées.
Article R4139-45-3
Version en vigueur depuis le 24/12/2023Version en vigueur depuis le 24 décembre 2023
Lorsque les militaires mentionnés à l'article R. 4139-45-1 ont été promus depuis au moins un an, ils peuvent sur demande agréée être nommés dans un second emploi.
La demande de nomination dans un second emploi doit intervenir au plus tard un an avant la date fixée, lors de la promotion fonctionnelle, pour la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section.
Les officiers généraux sont nommés dans un second emploi par décret. Les officiers et les sous- officiers et officiers mariniers le sont par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
La date définitive de leur radiation des cadres ou de leur admission en deuxième section est fixée lors de leur nomination dans le second emploi.
Les militaires, dont la demande d'exercer un second emploi est agréée, sont radiés des cadres ou admis en deuxième section, au plus tard, douze mois avant l'atteinte de la limite d'âge de leur grade.
La durée cumulée des emplois occupés au titre de la promotion fonctionnelle ne peut être supérieure à sept années.
Article R4139-45-4
Version en vigueur depuis le 24/12/2023Version en vigueur depuis le 24 décembre 2023
Pour bénéficier d'une nouvelle promotion au grade immédiatement supérieur lors de leur nomination dans un second emploi dans les conditions mentionnées à l'article R. 4139-45-3, les militaires mentionnés à l'article R. 4139-45-1 doivent satisfaire aux conditions minimales d'ancienneté de grade fixées par leur statut particulier.
Article R4139-45-5
Version en vigueur depuis le 24/12/2023Version en vigueur depuis le 24 décembre 2023
Il est mis fin par anticipation à l'exercice d'un emploi occupé au titre de la promotion fonctionnelle dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article L. 4139-14 ou, sous réserve de l'accord du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en cas de démission.
Article R4139-46
Version en vigueur depuis le 19/04/2009Version en vigueur depuis le 19 avril 2009
Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
Article R4139-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 47
La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Article R4139-48
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire déserteur au sens du code de justice militaire peut être radié des cadres ou rayé des contrôles, dans les conditions prévues aux articles R. 4137-92 et R. 4137-113.
Article R4139-49
Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités équivalentes ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient de l'article R. 4139-47.
Ces autorités sont autorisées à déléguer leur signature.
Article R4139-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 48
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.
Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation.
Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut.Article R4139-51
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :
1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ;
2° En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1.
A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.Article R4139-52
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :
1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.
Article R4139-53
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires :
1° En métropole, auprès de chacune des forces armées et des formations rattachées ;
2° En outre-mer, auprès du commandement supérieur des forces armées.
Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.
Article R4139-54
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
La commission de réforme des militaires comprend :
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de 1re classe ou de 2e classe ;
2° Un médecin principal ou un médecin ;
3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et la force armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.
L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du II de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article R4139-55
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :
1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les forces armées ou les formations rattachées ;
3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les forces armées ou les formations rattachées.
En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.
Article R4139-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 50
La commission de réforme des militaires est saisie :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.Article R4139-57
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.Article R4139-58
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix.Article R4139-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 51
L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.Article R4139-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 52
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.
Article R4139-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 53
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe notamment :
1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;
2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ;
3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prévue à l'article R. 4139-60 ;
4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer le pouvoir qu'ils détiennent au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.
Article R4139-62
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.
Article R4139-63
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Il comprend :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;
4° Un contrôleur général des armées de 1re section.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.
Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.Article R4139-64
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes nommés par arrêté du ministre de la défense après l'avis, respectivement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.Article R4139-65
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4139-66, le conseil ne siège valablement que si l'ensemble de ses membres sont présents. Ses délibérations ne sont pas publiques.
Article R4139-66
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :
1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.Article R4139-67
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Le militaire en cause est invité à présenter des observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces constitutives du dossier de l'affaire qui lui sont communiquées par le secrétariat du conseil par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
Les pièces transmises à l'intéressé, qui ne peuvent contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, comportent un rapport établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et qui expose les motifs pour lesquels le comportement du militaire paraît incompatible avec l'exercice de ses fonctions.Article R4139-68
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Le conseil se réunit sur convocation du président.
La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4139-67 ainsi que les éventuelles observations écrites produites par le militaire sont présentés en séance par le rapporteur chargé de l'affaire.
Lors de son audition, le militaire peut se faire assister d'une personne de son choix. Le président peut, en outre, entendre toute personne qu'il juge utile au bon déroulement de la procédure. Le militaire peut demander à faire citer des témoins, qui sont entendus séparément.
Le militaire et, le cas échéant, la personne qui l'assiste peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales complémentaires. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.Article R4139-69
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Dans le cas où le militaire convoqué ne se présente pas à l'audition, le conseil rend son avis sans l'avoir entendu. En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
Article R4139-70
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Le conseil délibère en l'absence du militaire concerné et de la personne qui l'assiste. Le conseil recommande soit de radier des cadres ou de résilier le contrat du militaire, soit de ne prononcer aucune de ces mesures. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
L'avis du conseil est remis à l'autorité habilitée à prononcer la radiation des cadres ou la résiliation de contrat dans les deux mois qui suivent la date de saisine. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre compétent met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.Article R4139-71
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.
Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.
Article R4139-72
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le militaire qui souhaite bénéficier de la prolongation de service prévue à l'article L. 4139-17 adresse sa demande à l'autorité gestionnaire au moins trois mois avant la date, selon le cas, d'atteinte de la limite d'âge ou de la fin de service.
L'agrément prévu à l'article L. 4139-17 est délivré par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Article R4141-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 :
1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.Article R4141-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.Article R4141-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.Article R4141-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 54
L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense, ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.
Article R4141-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.Article R4141-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le replacement en première section prend fin :
1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ;
2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.
L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.Article R4141-7
Version en vigueur depuis le 08/07/2009Version en vigueur depuis le 08 juillet 2009
A titre exceptionnel, un officier général peut être replacé de la deuxième section en première section, par décret du Président de la République, pour exercer des fonctions d'encadrement comportant de hautes responsabilités par dérogation à l'âge fixé par le 1° de l'article R. 4141-3 et dans la limite d'une durée maximale de quatre ans au-delà de cet âge.
Le décret fixe la durée des fonctions auxquelles il peut être mis fin à tout moment.
A l'expiration des fonctions en première section, l'officier général est réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.Article R4141-8
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
L'officier général en deuxième section peut être radié des cadres sur sa demande, après agrément du ministre, lorsqu'il n'a pas atteint la limite d'âge fixée par l'article R. 4141-7.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D4151-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ;
3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ;
4° Du cours supérieur d'armement,
reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention " spécialité bâtiment et travaux publics ".Article D4151-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le bénéfice des dispositions de l'article D. 4151-1 est étendu aux fonctionnaires des corps de catégorie A du ministère de défense s'ils remplissent les conditions exigées audit article.Article D4151-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre.
Article D4151-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
Article D4151-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les officiers issus de la formation d'ingénieurs de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air et de l'espace assorti de l'une des mentions suivantes :
1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;
2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;
3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;
4° Corps des officiers des bases de l'air.
Article D4152-1
Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers :
1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.
Article D4152-2
Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :
1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;
3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
Article D4152-3
Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
Le chef d'état-major des armées décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur.
Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
Article D4152-4
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et, pour le service de la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur force armée ou formation rattachée.
Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont respectivement chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres aux administrateurs des affaires maritimes et aux professeurs de l'enseignement maritime.
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
Article D4152-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Ces désignations sont effectuées :
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
a) soit à la suite d'un concours ;
b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.
Article D4152-6
Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.
La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les brevets sont :
1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article D4152-6-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Le nombre maximal de brevets de l'enseignement militaire supérieur attribués annuellement par le ministre de la défense est fixé :
- pour les officiers relevant de ce ministre, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
- pour les officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
- pour les officiers relevant du ministre chargé de la mer : par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.
Ce nombre ne comprend pas les brevets attribués à des officiers déjà titulaires d'un autre brevet de l'enseignement militaire supérieur.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article D4152-7
Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-6 est publiée au Journal officiel de la République française.
Article D4152-8
Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
La direction de l'enseignement militaire supérieur est un organisme interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
Cet organisme est dirigé par un officier général.
Article D4152-9
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La direction de l'enseignement militaire supérieur :
1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur du personnel des forces armées et formations rattachées, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger. Elle veille à la cohérence des projets pédagogiques entre les différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur et à celle des parcours de formation depuis la formation initiale ;
2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;
3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées et formations rattachées à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;
4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;
5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.
Article D4152-10
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
La direction de l'enseignement militaire supérieur comprend :
1° Le centre des hautes études militaires ;
2° L'Ecole de guerre ;
3° Le centre de documentation de l'Ecole militaire.
Son organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Article D4152-11
Version en vigueur du 07/03/2009 au 18/10/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 18 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1220 du 15 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-256 du 4 mars 2009 - art. 1Le conseil scientifique de la division de la recherche et de la documentation propose les axes de recherche et les orientations générales de la politique de documentation de la division de la recherche et de la documentation. Il donne un avis pour le recrutement des chercheurs et des enseignants de l'enseignement militaire supérieur.Un arrêté du ministre de la défense précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil.