Annexe II art. 4
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
L'autorité compétente pour délivrer les permis est seule juge de l'opportunité de leur octroi, de la fixation de leur durée et de leur étendue.
Le refus par cette autorité d'octroyer un permis n'ouvre droit pour le demandeur à aucun dédommagement.
La décision instituant ou refusant un permis n'est pas motivée.
Annexe II art. 5
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les permis visés par la présente réglementation ne confèrent à leur titulaire aucun droit réel ou locatif sur le territoire qu'ils délimitent.
Le droit personnel qu'ils confèrent ne peut être vendu ni faire l'objet d'un apport en société. Il ne peut être cédé que gratuitement et avec l'accord écrit de l'autorité qui a octroyé le permis.
Annexe II art. 6
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le titulaire d'un permis peut renoncer aux droits qui y sont attachés. Cette renonciation entraîne l'annulation de plein droit du permis et de ses effets.
Une telle renonciation ne donne lieu à aucune indemnité ni à la restitution des redevances versées.
Annexe II art. 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
Toute demande de permis doit être déposée à la direction régionale de l'office national des forêts à Cayenne.
La demande de permis doit spécifier les limites du territoire et la durée pour lesquelles est sollicité l'octroi du permis.
A cette demande doit obligatoirement être joint en cinq exemplaires un dossier comprenant les documents et pièces justificatives suivants.
1. Documents cartographiques.
Un plan de situation au cinq cent millième ;
Un plan au cent millième de la zone sur laquelle est demandé le permis.
Ces plans doivent être établis sur les documents cartographiques les plus récents publiés par l' Institut national de l'information géographique et forestière, lorsqu'il existe.
Toutefois, pour le permis d'une surface supérieure à 100000 hectares, le premier plan seul sera demandé.
2. Documents d'identité.
a) Si le demandeur est une personne physique, toutes pièces justificatives de l'état civil, de la qualité de la profession et du domicile du demandeur ;
b) Si le demandeur est une société, tous documents et pièces justificatives relatifs aux :
Statuts de la société ;
Noms des directeurs, gérants, associés ou membres des organes sociaux de direction et d'administration ;
Numéro d'inscription au registre du commerce.
3. Documents financiers et techniques.
a) Si le demandeur est une personne physique, indication du capital disponible en espèces et en matériel ;
b) Si le demandeur est une société, indication du capital social et notamment de la fraction libérée.
En outre, pour les permis d'explorer visés au chapitre II d'une superficie supérieure à 25000 hectares, l'office national des forêts pourra demander, s'il le juge utile, un rapport décrivant sommairement les intentions du demandeur en matière d'implantations industrielles, en cas d'exploitation future.
Pour les permis d'exploitation visés au chapitre III d'une superficie supérieure à 10000 hectares, le demandeur devra joindre à son dossier les pièces suivantes :
-un rapport technique sur les projets d'exploitation et les projets industriels à l'aval de l'exploitation forestière :
-un dossier de références professionnelles ;
-un rapport financier contenant :
-un tableau des investissements prévus et des moyens de financement envisagés ;
-un compte prévisionnel d'exploitation ;
-un bilan prévisionnel.
Annexe II art. 8
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane, chargé de l'instruction du dossier de demande, adresse celui-ci après instruction, accompagné de ses propres propositions et le cas échéant, du cahier des clauses particulières dont le permis lui paraît devoir être assorti, au directeur général de l'O.N.F., pour avis ou décision suivant le cas.
Lors de l'instruction du dossier de la demande, le directeur régional de l'O.N.F. consulte le directeur départemental des services fiscaux sur la limite du territoire domanial faisant l'objet du permis ainsi que les droits réels qui pourraient le grever.
Il est alors statué sur la demande conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 68-449 du 15 mai 1968. L'office national des forêts notifie au demandeur le cahier des clauses particulières qui est proposé ou l'informe que le permis sera délivré aux seules conditions du cahier des clauses générales annexé à l'arrêté en date du 29 novembre 1976.
Annexe II art. 9
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le demandeur doit payer la redevance superficiaire prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 relatif à l'octroi du permis forestier et de ventes de coupes dans le département de la Guyane.
La quittance attestant le paiement de cette redevance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article 8 au directeur régional de l'office national des forêts. Celui-ci notifie alors le permis dont l'octroi devient définitif à compter de cette date.
Annexe II art. 10
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La prorogation ou le renouvellement des permis sont soumis au versement préalable de la redevance superficiaire dans les conditions fixées par l'article 9.
Annexe II art. 11
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
L'obligation d'effectuer certains travaux de délimitation pourra être requise par l'O.N.F. dans tous les cas où un risque de litige entre plusieurs titulaires de permis ou toute autre situation comparable pourrait ultérieurement survenir.
Dans de tels cas, les frais encourus à l'occasion des travaux seront à la charge du titulaire.
Annexe II art. 12
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le titulaire ne peut faire valoir un quelconque droit à réduction de redevance superficiaire ou à indemnité à l'encontre de l'Etat ou de l'O.N.F. à raison de la réduction de la surface utile du territoire objet du permis dans les cas suivants :
Si des tiers exercent sur la zone objet du permis des droits d'usage ou droits antérieurement acquis ;
Si l'Etat ou l'O.N.F. use du droit qu'ils se réservent expressément d'exécuter ou de faire exécuter sur le territoire objet du permis tous travaux ou recherches qu'ils jugent utiles ;
S'il est accordé par l'Etat à des tiers des droits de jouissance ou de propriété en vertu soit de concessions en vue de l'exécution de travaux publics ou pour les besoins du service public, soit des ventes de terrains pour cause d'utilité publique ou des concessions agricoles ou d'élevage.
Dans ces deux derniers cas toutefois, le montant de la redevance superficiaire annuelle due par le titulaire pourra être réexaminé et modifié en proportion de la surface qui aura été effectivement soustraite à l'exploitation d'une manière irréversible et définitive.
Dans le cas où la réduction précitée serait supérieure à 20 p. 100 de la surface initiale, le titulaire pourra demander une compensation territoriale à la surface effectivement soustraite à l'exploitation.
Annexe II art. 13
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les droits attachés au permis prennent fin soit à la date d'expiration du titre de permis, soit à la date d'annulation dudit permis.
Annexe II art. 14
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Outre les cas d'annulation prévus aux articles 23 et 36 l'annulation est de plein droit dans les cas suivants :
Mise en règlement judiciaire, liquidation de biens, faillite personnelle ou banqueroute du titulaire ;
Dissolution de la société titulaire ;
Déconfiture du titulaire.
Annexe II art. 15
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
L'annulation est prononcée après simple mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Annexe II art. 16
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis d'explorer confère à son titulaire, dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour une durée déterminée dans les formes prévues à l'article 20, l'exclusivité du droit d'effectuer les travaux d'inventaire, les recherches et les études propres à évaluer les conditions dans lesquelles peut être envisagée l'exploitation commerciale des peuplements forestiers.
Annexe II art. 17
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis autorise son titulaire à construire, sous le contrôle technique et après accord de l'office national des forêts, les voies de pénétration nécessaires à l'exploitation de la forêt, les installations fixes ou mobiles rendues nécessaires par l'activité d'exploration ainsi qu'à procéder à des essais de matériel.
Annexe II art. 18
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis ne confère à son titulaire aucun droit sur les produits de la forêt, de quelque nature qu'ils soient, situés à l'intérieur du périmètre pour lequel il est octroyé.
Toutefois le titulaire peut être autorisé, sur sa demande, par l'office, à réaliser certaines exploitations à caractère expérimental.
Annexe II art. 19
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Pendant un délai couvrant la durée de validité d'un permis d'explorer et les six mois qui suivent, le titulaire d'un permis d'explorer bénéficie d'une priorité pour obtenir un permis d'exploitation sur la zone délimitée par ce permis.
Pendant la même période, l'institution d'un permis d'exploitation au profit d'un éventuel demandeur autre que le titulaire du permis d'explorer sur tout ou partie de la zone couverte par ce dernier permis est soumise à l'accord exprès du titulaire du permis d'explorer.
Annexe II art. 20
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La durée de validité du permis d'explorer est de dix-huit mois.
Annexe II art. 21
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis peut, à titre exceptionnel, être prorogé au maximum pour une période équivalente.
La prorogation ne peut être demandée par le titulaire que trois mois avant l'expiration du permis et n'est accordée que sur justification par celui-ci de l'exécution des obligations réglementaires et contractuelles résultant dudit permis pour la période écoulée.
Annexe II art. 22
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Il n'est pas accordé de permis d'une surface inférieure à 10000 hectares et supérieure à 300000 hectares.
Annexe II art. 23
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Tout titulaire d'un permis d'explorer peut, après mise en demeure, se voit retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :
Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;
Absence ou insuffisance manifeste et prolongée de toute activité d'exploration ;
Transformation de l'activité d'exploration en activité d'exploitation ;
L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par décision du directeur général de l'office national des forêts et ne donne lieu à aucune indemnité.
Annexe II art. 24
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis d'exploitation forestière confère à son titulaire, dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'abattage, de récolte et d'enlèvement à des fins commerciales des bois pour lesquels il a été octroyé.
Annexe II art. 25
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis d'exploitation forestière confère en outre à son titulaire le droit de construire, à l'intérieur du périmètre considéré, après accord et sous le contrôle de l'office national des forêts les routes et pistes forestières, chemins de vidange et installations fixes ou mobiles réputés nécessaires selon les règles de l'art à l'exploitation des peuplements forestiers.
Annexe II art. 26
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Tout demandeur d'un permis d'exploitation forestière doit au préalable avoir fait élection de domicile en Guyane. En outre, s'il s'agit d'une société, celle-ci doit être régie par la loi française.
Annexe II art. 27
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La durée maximum de validité du permis est fixée ainsi qu'il suit :
- dix ans pour les permis d'une surface inférieure ou égale à 10000 hectares ;
- dix-huit ans pour les permis d'une surface comprise entre 10000 et 50000 hectares inclusivement ;
- trente ans pour les permis d'une surface supérieure à 50000 hectares.
Annexe II art. 28
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les permis sont renouvelables, sur demande des bénéficiaires pour deux périodes de durée égale à la période initiale.
Le titulaire d'un permis peut obtenir le renouvellement dudit permis si au cours de l'exploitation antérieure il a régulièrement exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de la réglementation en vigueur, et fait la preuve de sa capacité technique à exploiter la forêt dans des conditions satisfaisantes.
Annexe II art. 29
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Il n'est pas accordé de permis d'exploitation forestière d'une surface supérieure à 300000 hectares.
Dans le cas où plusieurs permis ont été accordés à un même titulaire, le total de leurs surfaces ne peut dépasser 300000 hectares.
Annexe II art. 30
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le titulaire d'un permis d'exploitation forestière ne peut faire obstacle à l'exercice par la population autochtone sur le territoire objet de son permis des droits d'usage localement reconnus, en ce qu'ils ont trait à une exploitation de la forêt pour leurs besoins propres.
Il devra en conséquence conserver des ressources boisées suffisantes pour garantir l'exercice de ces droits dans les zones usagères.
Annexe II art. 31
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
L'office national des forêts se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer sur les surfaces du domaine forestier couvertes par des permis d'exploitation tous travaux de recherche sylvicole ou technologique qu'il jugera utiles sans que les titulaires de permis puissent s'y opposer ou prétendre à une indemnité quelconque.
En outre les clauses particulières de certains permis d'exploitation pourront prévoir, pour l'office national des forêts, la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer des travaux de régénération, d'amélioration des peuplements ou de complément d'exploitation sur certaines zones après leur exploitation par le titulaire.
Annexe II art. 32
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Dans les cas visés à l'article 31, les permis seront alors modifiés pour en retirer les surfaces en cause dans les conditions prévues à l'article 12.
Si leur titulaire subit de ce fait un préjudice anormal, il pourra obtenir en compensation de nouvelles surfaces équivalentes à celles qui seront retirées du permis, dans les conditions prévues au même article.
Annexe II art. 33
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les clauses particulières de certains permis d'exploitation peuvent prévoir la possibilité pour l'office national des forêts de passer des contrats de replantation avec le titulaire du permis.
Ces contrats donnent audit titulaire le droit et lui font obligation d'effectuer ou de faire effectuer des plantations d'essences forestières sur certaines zones du permis, dont les limites sont fixées au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.
Les produits forestiers issus de ces plantations peuvent être exploités par le titulaire du contrat dans les conditions prévues au présent chapitre, mais cette exploitation ne donne pas lieu au paiement de la redevance d'abattage prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976.
Annexe II art. 34
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Une réglementation particulière applicable aux contrats de replantation fixe les conditions dans lesquelles peuvent être accordés de tels contrats et leurs modalités d'exécution.
Des programmes de replantation régissent l'activité du titulaire de ces contrats.
Les clauses particulières fixent pour chaque permis les surfaces minimales et maximales susceptibles de faire l'objet de contrats de replantation ainsi que les principales modalités de ceux-ci.
Annexe II art. 35
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
En tout état de cause, les contrats de replantation ne peuvent être consentis que dans les limites et selon les modalités compatibles avec la conservation des sols et le maintien des équilibres écologiques.
Annexe II art. 36
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Tout titulaire d'un permis d'exploitation peut, après mise en demeure, se voir retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :
Défaut de paiement pendant plus d'un an des redevances superficiaires ou d'abattage dues conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 ;
Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;
Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités forestières du permis ;
Exploitation manifestement contraire aux clauses prévues au programme d'activité visé à l'article 27 du cahier des clauses générales ;
Exploitation de nature à compromettre sérieusement la conservation, l'utilisation ultérieure et l'intérêt économique de la forêt ;
Défaut de déclaration ou fausse déclaration frauduleuse des volumes exploités.
L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par l'autorité compétente. Elle ne donne lieu à aucune indemnité.
Annexe II art. 37
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis spécial d'exploitation confère à son titulaire dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'exploiter certains bois en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte de gommes.
Annexe II art. 38
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis spécial d'exploitation est délivré et son régime défini dans les mêmes conditions que celles régissant les permis d'exploitation forestière prévus au chapitre III du présent titre.
Annexe II art. 39
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis de récolte confère à son titulaire, dans les limites du périmètre pour lequel il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'enlever les sous-produits forestiers dont la liste est définie par les services de l'office national des forêts. Cette liste comporte notamment les fruits, graines, tiges non ligneuses et plantes aquatiques pouvant faire l'objet d'un permis de récolte.
Annexe II art. 40
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis de récolte est délivré, et son régime défini dans les mêmes conditions que celles régissant les permis d'exploitation forestière prévus au chapitre III du présent titre.
Annexe II art. 42
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les ingénieurs et préposés assermentés de l'office national des forêt sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent cahier des charges.
Ils ont libre accès aux secteurs forestiers sur lesquels se déroule toute activité découlant d'un permis, d'un contrat de vente ou d'un contrat de replantation, à savoir les secteurs d'exploitation, installations en forêt, parcs de stockage, installations industrielles ou quai d'embarquement.
Ils constatent, le cas échéant, les infractions commises et en dressent procès-verbal.