Arrêté du 16 avril 2026 pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 relatif aux conditions de navigation des drones maritimes

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

NOR : TECM2609293A

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973 ;
Vu la convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, adoptée le 20 octobre 1972 ;
Vu la directive n° 2014/90/UE du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine de la réglementation techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 742-6 ;
Vu le code des transports, notamment sa cinquième partie ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;
Vu le décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions transitoires de formation autorisant à opérer un drone maritime et pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels ;
Vu la notification n° 2025/789/FR adressée à la Commission européenne en application de la directive (UE) 2015/1535,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


      Objet et champ d'application.
      Le présent arrêté établit les règles applicables aux drones maritimes tels que définis à l'article R. 5000-1 du code des transports.
      Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux drones maritimes de la marine nationale, qu'ils soient en essai ou en service.
      Sauf disposition contraire, le présent arrêté ne s'applique pas aux drones annexes définis à l'article 2.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


      Régime spécifique des drones annexes.
      I. - En application de l'article D. 5111-10 du code des transports, les engins flottant de surface ou sous-marins sont assimilés à des drones annexes lorsqu'ils sont utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire-mère ou d'un drone maritime-mère et lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :


      - leur taille est inférieure à celle du navire-mère ou du drone maritime-mère ;
      - leur rayon d'action est limité à 5 milles du navire-mère ou du drone maritime-mère ;
      - les commandes s'effectuent à partir du navire-mère ou du drone maritime-mère.


      II. - Sont également considérés comme des drones annexes tout engin flottant de surface ou sous-marin mentionnés à l'article L. 5111-1-1 du code des transports commandé par filoguidage depuis un navire-mère ou un drone maritime-mère.
      III. - Les dispositions applicables aux drones maritimes définis à l'article R. 5000-1 du code des transports ne s'appliquent pas aux drones annexes.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


      Définitions.
      Pour l'application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent :
      1° Energie cinétique (en Joules) : l'énergie cinétique est calculée par la formule suivante :
      0,5 * masse (kg) * (vitesse (m/s))2 ;
      2° Vitesse maximale : désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le drone maritime est autorisé à utiliser à son poids maximal ;
      3° Masse : correspond à la masse maximale lors d'un déplacement avec tous les équipements requis ;
      4° Longueur : correspond à la longueur hors tout, soit la distance mesurée entre les deux extrémités du drone maritime. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du drone, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles ;
      5° Flotte coordonnée : désigne la navigation de drones maritimes en groupe de façon coordonnée pour une même mission, le groupe étant composé d'au moins un drone principal qui dirige un ou plusieurs autres drones maritimes. Le groupe est dirigé depuis un même centre d'opérations à distance et ne peut excéder un rayon de 0,5 mille nautique ;
      6° Duplication : désigne la redondance d'un équipement, d'un système, d'un réseau, d'une fonctionnalité jugée(s) nécessaire(s) pour un niveau de sécurité équivalent en cas de défaillance ;
      7° Catégories de navigation : désigne les catégories définies au 1° de l'article 110.11 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
      8° Equipement critique : désigne un équipement ou dispositif qui, en cas de défaillance, compromet la navigation du drone maritime et les conditions d'exploitation édictées à l'article L. 5241-2-1 A du code des transports ;
      9° Transformation majeure : désigne une modification du drone maritime entraînant un changement de type d'exploitation, une modification de la longueur à flottaison ou de la largeur maximale du drone maritime, ou une extension de la catégorie de navigation ;
      10° Techniquement infaisable : désigne quelque chose qui ne peut pas être accompli parce que, dans les conditions existantes, il faudrait supprimer ou modifier un élément structurel essentiel du drone maritime, ou que d'autres contraintes physiques existantes interdisent la modification ou l'ajout d'éléments ou de fonctionnalités ;
      11° Mode de pilotage : désigne selon les cas :


      - un mode de pilotage « manuel » : un drone maritime évolue sous contrôle « manuel » lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un opérateur transmises en temps réel ;
      - un mode de pilotage « automatique » : un drone maritime évolue de manière « automatique » lorsque sa trajectoire a été programmée avant ou pendant le voyage et qu'elle s'effectue sans l'intervention d'un opérateur ;


      12° Drone maritime tête de série : désigne la première réalisation d'un drone maritime construit par un fabricant et destiné à être reproduit par celui-ci pour la production d'autres exemplaires selon un procédé de fabrication industrielle ;
      13° Drone maritime identique à un drone maritime tête de série : désigne le drone maritime reproduisant de façon identique un drone maritime tête de série selon un procédé de fabrication industrielle ;
      14° Fabricant : désigne toute personne physique ou morale qui conçoit et fabrique un drone maritime ou fait fabriquer un drone maritime, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. Est assimilée à un fabricant toute personne agissant à titre professionnel :


      a) Qui se présente comme fabricant en apposant sur le drone maritime son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
      b) Qui importe un drone maritime dans l'Union européenne en vue de sa mise sur le marché, d'une vente, d'une commercialisation ou de toute autre forme de distribution ;


      15° Armateur : désigne l'armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports ;
      16° Situation dégradée : désigne tout incident, accident, situation critique ou n'importe quel évènement pouvant mettre en danger le drone maritime ou la protection de l'environnement ;
      17° Navire accompagnateur : désigne tout navire, en liaison permanente avec le centre d'opérations à distance, assurant la sécurité du plan d'eau pour la navigation du drone maritime en essai et situé à moins de 5 milles de celui-ci ;
      18° Navire soutien : désigne tout navire, en liaison permanente avec le centre d'opérations à distance, assurant la sécurité du plan d'eau pour la navigation du drone maritime, à l'exclusion des drones maritimes en essai ;
      19° Navire-mère : désigne tout navire à partir duquel le drone annexe est opéré ;
      20° Drone maritime-mère : désigne tout drone maritime à partir duquel le drone annexe est opéré ;
      21° Type d'exploitation du drone maritime : désigne le drone maritime qui relève alternativement ou cumulativement d'un des cas suivants :


      - l'exploitation en flotte coordonnée ;
      - l'exploitation avec du matériel tracté ;


      22° Drone maritime en essai : désigne le drone maritime qui relève de l'un des cas suivants hors drones annexes :


      - essai technique et mises au point ;
      - expérimentation ;
      - évaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le drone maritime ;
      - démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


      Autorité compétente.
      En application de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports, le guichet unique du registre international français instruit la demande d'enregistrement du drone maritime et délivre le certificat d'enregistrement. Les conditions d'exploitation dans lesquelles le drone maritime est autorisé à être opéré sont mentionnées sur le certificat.
      Les conditions d'exploitation sont définies en fonction des résultats de l'analyse de risques, des équipements installés à bord du drone maritime, de sa conception et du nombre d'opérateurs requis pour sa conduite, ainsi que des équipements et dispositifs composant le centre d'opérations à distance.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Documents à fournir.
        Afin de procéder à l'enregistrement d'un drone maritime, le demandeur transmet au guichet unique du registre international français le formulaire CERFA de demande d'enregistrement de drone maritime figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
        Le demandeur est l'armateur du drone maritime, son représentant légal, ou son mandataire.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        L'instruction de la demande d'enregistrement.
        I. - Après réception de la demande d'enregistrement, le guichet unique du registre international français effectue le contrôle documentaire défini au I de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports.
        Dans le cadre de ce contrôle, le guichet unique du registre international français peut demander que lui soit transmis toute pièce ou document utile qu'il juge nécessaire.
        II. - A la suite du contrôle documentaire visé au I, une visite de sécurité peut être déclenchée par le guichet unique du registre international français en application de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports.
        Dans le cadre de cette visite, les personnes habilitées au titre de l'article R. 5112-2-4-2 du code des transports vérifient notamment la conformité du drone maritime et ses équipements ainsi que du centre d'opérations à distance avec les plans et documents transmis et font réaliser les essais qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de la conformité aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à garantir la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution et qu'il ne présente pas un risque pour la sécurité maritime.
        III. - La visite de sécurité est systématique pour l'enregistrement d'un drone maritime déclaré tête de série.
        IV. - Le contrôle de sécurité défini au R. 5112-2-4-1 du code des transports est préalable à la délivrance du certificat d'enregistrement.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Analyse de risques.
        I. - En application de l'article R. 5241-1 du code des transports, les conditions d'exploitation du drone maritime, conformes aux exigences de sécurité et sûreté de la navigation ainsi que de prévention des risques professionnels et de prévention de la pollution, sont définies par analyse de risques jointe à la demande d'enregistrement du drone maritime.
        Cette analyse de risques est établie selon les critères et la matrice d'acceptation des risques présentés en annexe 2 du présent arrêté.
        II. - L'analyse de risques démontre que les indices de risques liés au drone maritime sont évalués comme «bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2. Ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement définitif les drones maritimes dont l'évaluation de l'analyse de risques révèle un indice de risque « haut ».
        L'analyse de risques atteste notamment que la liste des équipements mis à bord, les dispositifs d'identification, de communication et de positionnement en mer, le matériel obligatoire dans les centres d'opérations à distance permettent d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution.
        Elle précise a minima :


        - la ou les zones de navigation, les risques de navigation liés à cette ou ces zones et les mesures prises pour les supprimer ou les atténuer ;
        - les risques relatifs aux cyberattaques, la fiabilité des équipements et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ;
        - les risques relatifs aux activités illicites et à la piraterie ;
        - les risques liés aux incendies ;
        - les risques de pertes ou perturbations des communications entre le drone et le centre d'opérations à distance et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ;
        - les limites opérationnelles du drone maritime et l'adéquation ainsi que la résistance de ses équipements ;
        - la liste détaillée des équipements critiques liés à l'exploitation du drone et la nécessité d'une redondance ;
        - l'évaluation des risques de pollution et d'atteintes à l'environnement et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ;
        - le cas échéant, les justifications de dérogations aux équipements listés en annexes 3, 4 et 5.


        Les limites opérationnelles du drone maritime devant être détaillées sont, a minima :


        - les zones de connectivité du drone, comprenant les paramètres de la qualité de service, notamment le temps de latence ;
        - la durée maximum de séjour en mer ;
        - les catégories de navigation ;
        - la vitesse maximale ;
        - le(s) type(s) d'exploitation ;
        - les conditions et les limites de remorquage ou de récupération ;
        - les caractéristiques du centre d'opérations à distance, en termes d'effectif, d'équipements et de dispositifs.


        Le demandeur communique à la demande du guichet unique du registre international français, les rapports, études, expertises, analyses, essais, épreuves ou tout autre documents jugés nécessaires.
        III. - L'armateur est tenu de respecter les paramètres d'exploitation fixés par l'analyse de risques durant toute la durée d'exploitation du drone maritime.
        IV. - En cas d'analyse de risques « médium », le certificat d'enregistrement peut prescrire des mesures de sécurité supplémentaires.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Evaluation de l'analyse de risques.
        I. - L'analyse de risques requise au titre de l'article 7 est évaluée, dans son intégralité, par un organisme technique défini à l'article 9.
        L'organisme technique peut, par une demande motivée, avoir communication par le fabricant ou l'armateur de toute pièce ou document utile à l'évaluation de l'analyse de risques.
        II. - Les drones maritimes cumulant une longueur inférieure ou égale à trois mètres et une vitesse maximale inférieure à 10 nœuds sont dispensés de l'exigence d'évaluation de l'analyse de risques par l'organisme technique mentionnée au I.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Organismes techniques évaluant l'analyse de risques.
        I. - Les organismes techniques pouvant procéder à l'évaluation de l'analyse de risques requise au titre de l'article 7 sont ceux ayant mis en œuvre un système de management de la qualité conforme au système de management des sociétés de classification membres de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) ou équivalent et couvrant l'activité d'évaluation des risques d'exploitation des drones maritimes et des navires autonomes.
        II. - Il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, ni aucune relation de nature commerciale, entre l'organisme technique et le fabricant ou l'armateur du drone maritime.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Demande de dérogation à l'emport d'équipements.
        Le ministre chargé de la mer peut accorder une dérogation à l'obligation d'emport de certains équipements requis au titre 3 du présent arrêté lorsque le demandeur démontre que l'emport n'est ni réaliste, ni raisonnable ou techniquement infaisable au sens de l'article 3, au regard des caractéristiques de conception ou des conditions d'exploitation du drone maritime.
        Les équipements pour lesquels il est possible de présenter une demande de dérogation sont précisés aux annexes 3, 4 et 5 du présent arrêté.
        La demande de dérogation à l'emport d'équipement est jointe à la demande d'enregistrement du drone maritime.
        L'analyse de risques fournie par le demandeur lors de la demande d'enregistrement démontre que la demande de dérogation ne porte pas atteinte aux règles générales d'entretien et d'exploitation du drone destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution.
        L'analyse de risques démontre que les indices de risques liés au drone maritime sont évalués comme « bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Mise à disposition du certificat d'enregistrement.
        Le certificat d'enregistrement est disponible dans le centre d'opérations à distance à partir duquel le drone maritime est opéré.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Enregistrement des drones maritimes identiques à un drone maritime tête de série.
        Les drones maritimes identiques à un drone maritime tête de série peuvent être dispensés de visite de sécurité si les éléments contenus dans la demande d'enregistrement dont ils font l'objet, notamment les limites opérationnelles fixées dans l'analyse de risques, sont identiques à ceux d'un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement.
        Afin de bénéficier de cette dispense, le demandeur fournit les documents permettant au guichet unique du registre international français de qualifier le drone comme étant identique à un drone maritime tête de série. Lorsque le drone maritime est identique à un drone maritime tête de série, le demandeur fournit également :


        - une déclaration sur l'honneur sur le modèle fourni en annexe 7. A, émise par le fabricant du drone maritime et sous sa responsabilité attestant qu'il s'agit bien d'un drone maritime identique à un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement ;
        - une déclaration sur l'honneur sur le modèle fourni en annexe 7. B, émise par l'armateur attestant qu'il s'agit bien d'un drone maritime identique à un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement pour une exploitation identique, incluant les fonctionnalités et la compatibilité avec le centre d'opérations à distance.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Principe général.
        Peuvent faire l'objet d'un enregistrement temporaire, sous réserve des conditions fixées à l'article 15, les drones maritimes en essai ainsi que les drones maritimes dont l'analyse de risques révèle un indice de risque « haut » au sens de l'annexe 2.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Enregistrement temporaire.
        Pour tout enregistrement temporaire, le demandeur transmet au guichet unique du registre international français le formulaire CERFA de demande d'enregistrement figurant en annexe 6 du présent arrêté.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Cas d'un drone maritime présentant un indice de risques « haut ».
          Dans le cas où l'analyse de risques prévue à l'article 7 présente un indice de risques « haut » au sens de l'annexe 2, le guichet unique du registre international français peut, sur avis motivé de l'organisme technique ayant évalué l'analyse de risques, délivrer un certificat temporaire d'enregistrement permettant l'exploitation du drone maritime pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.
          Le certificat temporaire d'enregistrement ne peut être délivré si l'indice de risques « haut » est relatif à l'un des éléments suivants :


          - règles anti-pollution pertinentes pour les drones maritimes ;
          - règles de navigation COLREG ;
          - communications et positionnement ;
          - procédure d'arrêt d'urgence.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Conditions d'enregistrement définitif d'un drone maritime ayant présenté un indice de risque « haut ».
          Lorsque l'analyse de risques du drone maritime fait état d'un indice de risque « bas » ou « medium », le demandeur dépose auprès du guichet unique du registre international français une demande d'enregistrement définitif selon le modèle de l'annexe 1 à laquelle il joint la dernière version de l'analyse de risques.
          Le guichet unique du registre international français procède à la délivrance du certificat d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 4.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Cas d'un drone maritime en essai.
          I. - Les dispositions de la section 1 (articles 5 à 12) du présent titre ne sont pas applicables aux drones maritimes en essai.
          II. - La durée du certificat d'enregistrement temporaire d'un drone maritime en essai est de six mois, renouvelable une fois.
          III. - Le certificat d'enregistrement temporaire est disponible dans le centre d'opérations à distance à partir duquel le drone maritime est opéré.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Disposition spécifique aux drones maritimes en essai.
        Sauf disposition contraire, le présent titre n'est pas applicable aux drones maritimes en essai.

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Obligation de signalement.
          L'armateur informe, sans délai et par tous moyens, le guichet unique du registre international français ainsi que l'organisme technique mentionné à l'article 9 lorsque survient :


          - tout changement des limites opérationnelles du drone maritime telles qu'indiquées dans l'analyse de risques et décrites à l'article 7 du présent arrêté ;
          - toute transformation majeure ;
          - tout évènement de mer, avarie et accident grave intervenu au cours de l'exploitation du drone maritime, ayant porté atteinte à l'intégrité du drone maritime ou du centre d'opérations à distance, à la sécurité de la navigation ou à l'environnement.

        • Article 20

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Conséquences du signalement.
          L'armateur communique au guichet unique du registre international français une nouvelle évaluation de l'analyse de risques, réalisée par l'organisme technique défini à l'article 9, démontrant que la transformation majeure, les changements, événements de mer, avarie et accidents graves mentionnés à l'article 19, ainsi que les modifications éventuelles portées sur le drone maritime des suites de l'événement ne modifient pas les résultats de l'analyse de risques soumise lors de l'enregistrement, ainsi que la pertinence des éventuelles dérogations d'emport d'équipement accordées.

        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Radiation et nouvelle demande d'enregistrement.
          Dans le cas où, sur la base de l'évaluation de l'analyse de risques communiquée au titre de l'article 20, le guichet unique du registre international français constate que les indices de risques liés au drone maritime ne sont plus évalués comme « bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2, l'armateur présente une demande de radiation du drone maritime et peut formuler une nouvelle demande d'enregistrement.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Marques extérieures.
          En application des articles D. 5111-9 et D. 5111-10 du code des transports, les marques extérieures d'identification sont inscrites en lettres capitales sur les deux côtés de la coque ou de la superstructure du drone maritime. La taille minimum pour chaque caractère est définie en fonction de la longueur de l'engin :


          - moins de 7 mètres : 4 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,5 cm ;
          - entre 7 et 12 mètres : 7 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,8 cm ;
          - plus de 12 mètres : 12 cm de hauteur et 5 cm de largueur. Epaisseur du trait : 1,5 cm.


          Dans le cas où un adhésif est utilisé, un vinyle adhésif polymère hautes performances résistant à l'eau de mer, gasoil, huiles et acide léger est requis.
          Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.

        • Article 23

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Plaque signalétique.
          L'armateur appose sur le drone maritime une plaque signalétique inaltérable indiquant : le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et son numéro de téléphone.
          La plaque est en métal ou toute autre matière qui résiste à l'épreuve du feu.
          Elle est à apposée en évidence à l'extérieur du drone maritime.
          Elle mesure 5 cm de long au minimum, et 3 cm de haut au minimum.
          Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Conformité à la convention internationale MARPOL.
          Les dispositions de la règle 15 C de l'annexe I et de l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL) sont applicables aux drones maritimes.
          En application de l'article R. 5241-4 du code des transports, les sociétés de classification habilitées à délivrer les certificats de prévention de la pollution indiquées dans la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution et en particulier son annexe 140-A.1, sont également compétentes pour délivrer le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificats EIAPP) requis pour l'enregistrement des drones maritimes.

        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Modalités de supervision et règles générales d'entretien.
          I. - La conduite du drone maritime est assurée par un opérateur de drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-3 du code des transports.
          En surface, lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage manuel, l'opérateur de drone maritime doit pouvoir intervenir et assurer la conduite manuellement à distance depuis un centre d'opérations à distance. Lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage automatique, l'opérateur de drone maritime assure la surveillance de la trajectoire.
          II. - Le capitaine est responsable de l'expédition maritime, exerce le commandement du drone maritime et assure, le cas échéant, le commandement des opérateurs chargés de conduire le drone maritime. Il est capable d'assister l'opérateur à tout moment.
          III. - Le drone maritime et les équipements du centre d'opérations à distance sont entretenus conformément au plan de maintenance et à l'analyse de risques transmis lors de l'enregistrement du drone.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Principes.
          I. - Les annexes 4 et 5 du présent arrêté fixent la liste et les caractéristiques des équipements minimum requis à bord d'un drone maritime. Pour chaque équipement obligatoire, il est précisé si une duplication est requise.
          Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3 du présent arrêté.
          II. - Les équipements à bord du drone maritime ne doivent pas présenter de risques d'interférences avec les équipements critiques.
          III. - Les équipements identifiés comme critiques doivent démontrer leur résistance technique à l'utilisation envisagée du drone maritime. Sont présumés satisfaire à cette exigence :
          1° Les équipements conformes à la norme IEC 60945 ;
          2° Les équipements certifiés MED ;
          3° Les équipements reconnus comme équivalents dans leur résistance technique à l'utilisation envisagée, par l'organisme technique défini à l'article 9.

        • Article 27

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Système de propulsion.
          L'installation d'un moteur bridé à bord des drones maritimes est autorisée. La vitesse du drone maritime peut être limitée par bridage inamovible, mécanique ou électronique, de l'appareil propulsif.

        • Article 28

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Remorquage.
          I. - Le drone maritime est équipé d'un appendice de type taquet, bollard, œil ou dispositif équivalent suffisamment résistant pour être remorqué.
          II. - Le présent article est applicable aux drones maritimes en essai.

        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Exigences essentielles ou fonctionnelles.
          I. - L'annexe 3 du présent arrêté fixe la liste des équipements obligatoires dans les centres d'opérations à distance. Elle précise pour chaque équipement obligatoire si une duplication est requise. Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3.
          II. - La liste des équipements du centre d'opérations à distance, depuis lequel le drone maritime est opéré, est fournie lors de la demande d'enregistrement.
          Celle-ci identifie notamment les équipements considérés comme critiques par l'annexe 3.
          III. - Les plans et documents obligatoires dans les centres d'opérations à distance figurent au II de l'annexe 3.
          IV. - Le drone maritime doit être doté de systèmes lui permettant de minimiser les risques résultant d'une défaillance du centre d'opérations à distance, en particulier pour la sécurité et la sûreté de la navigation ainsi que la prévention de la pollution en mer.
          Une défaillance du drone maritime ne doit pas compromettre la sécurité et la sûreté dans le centre d'opérations à distance. Une défaillance des systèmes embarqués du drone maritime ne doit pas entraîner une vulnérabilité des systèmes dans le centre d'opérations à distance.
          V. - Lorsque requises, les données de navigation, recueillies par le drone maritime sont transmises au centre d'opérations à distance et reproduites de manière visuelle ou sonore.
          L'opérateur de drone maritime dispose de toutes les informations nécessaires à la navigation du drone maritime au sein du centre d'opérations à distance.
          Le centre d'opération à distance dispose d'un système hiérarchisé et distinct d'alarmes et alertes en cas de sa propre défaillance ou de celle du drone maritime.

        • Article 30

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Données.
          Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, le centre d'opérations à distance est muni d'un système d'enregistrement simplifié des données de voyage permettant notamment de déterminer le degré d'autonomie du drone maritime.
          Les données de voyage comprennent le cap, la vitesse, les communications émises et reçues, les alarmes, l'enregistrement phonique au sein du centre d'opérations à distance, la position du drone maritime, la date et l'heure (TU).
          Elles sont enregistrées pour une durée de quarante-huit heures.

        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


          Cybersécurité et sûreté.
          I. - La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des calculateurs et informations utilisés pour l'exploitation du drone maritime sont assurées de manière continue. Une analyse des risques cyber est intégrée à l'analyse de risques globale conformément à l'article 7.
          L'analyse des risques cyber contient a minima les éléments suivants :


          - sécurisation, intégrité, conformité du (ou des) centre(s) d'opérations à distance ;
          - sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de communication ;
          - sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de navigation.


          II. - Le centre d'opérations à distance est équipé afin de lutter contre toute intrusion physique non autorisée.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Conditions essentielles de navigation des drones maritimes de surface.
        I. - L'exploitation des drones maritimes de surface est conforme aux exigences du présent chapitre.
        II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux drones maritimes sous-marins, sauf lorsqu'ils sont opérés au cours d'une navigation en surface ne se limitant pas strictement au ralliement d'un navire soutien.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Respect des règles de navigation.
        Les drones maritimes respectent les règles de navigation de la Convention sur le règlement international pour la prévention des abordages en mer (RIPAM) dite convention COLREG. A ce titre ils sont considérés comme des navires à propulsion mécanique.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Veille visuelle et auditive.
        Tout drone maritime est équipé de manière à permettre à l'opérateur d'assurer en permanence une veille visuelle et auditive appropriée. Les équipements permettent à l'opérateur d'avoir, en toute circonstance, une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage ainsi que d'effectuer toutes les manœuvres en mer et à quai.
        L'analyse de risques fournie lors de la demande d'enregistrement démontre que le positionnement des équipements visuels du drone maritime offre en permanence à l'opérateur une vue à 225°, centrée sur la ligne de foi du drone maritime et lui permet d'effectuer une rotation visuelle à 360°.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Vitesse et risque d'abordage.
        Le drone maritime est capable de signaler sa présence et de détecter tout navire, drone, engin ou obstacle susceptible de se trouver sur sa trajectoire. Cette détection s'effectue à une distance suffisante pour permettre au drone maritime, de manière autonome, ou à son opérateur de modifier en temps utile sa trajectoire.
        Le drone maritime indique et transmet au centre d'opérations à distance les données de navigation suivantes : son cap, sa position, sa vitesse, la vitesse et la direction du vent.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Feux et marques.
        I. - Les règles de barre et de route du règlement international pour prévenir les abordages en mer sont applicables à la conduite de tout drone maritime.
        II. - Le drone maritime est capable de signaler ses opérations en mer, conformément aux règles de navigation relatives aux feux prévues par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972 (RIPAM).
        Ses feux sont contrôlés depuis le centre d'opérations à distance. L'état de fonctionnement des feux est régulièrement vérifié et est connu du centre d'opérations à distance.
        III. - Les marques applicables aux drones maritimes et à leurs opérations sont les suivantes :


        - pour tout drone maritime, les marques de remorquage de la règle 24 de la convention RIPAM ;
        - pour tout drone maritime, les marques de non-maîtrise de sa manœuvre et de capacité de manœuvre restreinte de la règle 27 de la convention RIPAM ;
        - pour tout drone maritime de plus de 7 mètres, les marques de mouillage des paragraphes a, b et c de la règle 30 de la convention RIPAM ;
        - pour tout drone maritime de plus de 12 mètres, les marques d'échouage du paragraphe d de la règle 30 de la convention RIPAM.


        IV. - En application du paragraphe e de la règle 1 de la convention RIPAM, les drones maritimes opérant dans les eaux françaises sont exemptés de présenter les marques de jours de non maîtrise de manœuvre et de capacités de manœuvre restreinte prévues à la règle 27. Néanmoins, l'analyse de risques doit démontrer la capacité du drone maritime à transmettre ces informations aux autres usagers du plan d'eau.
        Par dérogation, les feux du drone maritime peuvent se substituer selon la procédure prévue à l'article 10 aux marques exigées en application du II. du présent article.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Communications avec le centre d'opérations à distance et sur zone vers les autres navires et les centres de coordination de sauvetage maritime.
        Le drone maritime ou le centre d'opérations à distance sont capables de relayer tout signal de détresse qui leur est adressé vers les autres navires et les centres de coordination de sauvetage maritime.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Protection incendie.
        Le drone maritime est conçu, équipé et exploité de manière à :


        - prévenir tout feu et toute explosion ;
        - détecter tout feu à bord ;
        - réduire les risques résultant d'un incendie ou d'une explosion du drone maritime, pour les vies humaines, les navires et les ouvrages et installations flottantes à proximité ;
        - réduire les risques de dommages au drone maritime lui-même et à l'environnement, causés par un incendie ou une explosion du drone.


        Le drone maritime est conçu de manière à permettre l'extinction, la circonscription et la maîtrise de tout incendie ou explosion dans son compartiment d'origine.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Protection contre l'envahissement.
        Le drone maritime est conçu, équipé et exploité de manière à pouvoir lutter contre l'envahissement.


      • I. - Les drones maritimes sous-marins sont conformes aux exigences du présent chapitre. Le présent chapitre ne s'applique pas aux drones maritimes de surface.
        II. - Les drones maritimes sous-marins opérés au cours d'une navigation en surface ne se limitant pas strictement au ralliement d'un navire soutien sont également conformes aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Veille de trajectoire.
        Le drone maritime est en capacité d'assurer la veille de sa trajectoire de façon autonome. Cette veille permet une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage ainsi que d'effectuer toutes les manœuvres en mer.
        Il est équipé de façon à permettre que les trajectoires et manœuvres soient réalisés en toute sécurité, notamment avant toute remontée ou plongée.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


        Vitesse et risque d'abordage.
        I. - Le drone maritime est conçu et équipé de manière à signaler sa présence et détecter la présence de tout navire, drone, engin ou obstacle susceptible de se trouver sur sa trajectoire. Cette détection s'effectue à une distance suffisante pour permettre au drone maritime, de manière autonome, ou à son opérateur de modifier en temps utile sa trajectoire.
        II. - Le drone maritime enregistre les données de navigation suivantes : son cap, sa position et sa vitesse. Ces données sont transmises au centre d'opérations à distance lorsque le drone maritime navigue en surface.


    • Le présent titre n'est applicable qu'aux essais en mer hors des limites administratives des ports maritimes.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


      Contrôle et commandement du drone maritime en essai.
      L'armateur désigne un capitaine, établit et maintient avant et pendant l'essai une chaîne de commandement et de contrôle claire et accessible, en particulier pour les interventions en situation dégradée.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


      Supervision du drone maritime en essai.
      Pendant toute la durée de la réalisation des essais, l'opérateur de drone maritime dispose d'un navire accompagnateur capable d'intervenir en cas d'incident pour assister le drone maritime ou le personnel effectuant l'essai, et, si nécessaire, assurer une assistance pendant l'essai. Ce navire accompagnateur doit être déployé à moins de 5 milles du drone maritime.
      Les activités du drone maritime en essai sont contrôlées en permanence depuis le centre d'opérations à distance.
      Le dispositif mis en place permet d'assurer une opération de remorquage en cas d'incident.
      L'armateur ou le fabricant effectue l'essai en mer sans mettre en péril la sécurité du trafic maritime ni porter atteinte à l'environnement. Il prend les mesures appropriées pour permettre la conduite de l'essai d'une manière sûre, sécurisée et respectueuse de l'environnement.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


      Maintien du niveau de sécurité sur le plan d'eau.
      Le responsable de l'essai est l'armateur ou le fabricant.
      Il appartient au responsable de l'essai de suspendre, d'annuler, de reporter l'essai ou d'en modifier le programme, si à tout moment, les conditions dans lesquelles cet essai sur le plan d'eau s'engage ou se déroule ne présentent plus les garanties de sécurité suffisantes. Le responsable prend notamment en compte les conditions météorologiques, les caractéristiques du drone maritime en essai et la présence éventuelle d'autres navires sur le plan d'eau.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026


      Surveillance de la navigation.
      Les services concourant à la surveillance de la navigation reçoivent les données pertinentes relatives au drone maritime ainsi que le programme des essais prévus.


    • ANNEXE 1



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    • ANNEXE 2
      CRITÈRES ET MATRICE D'ACCEPTATION DES RISQUES DE L'ANALYSE DE RISQUES
      Indice de fréquence (F)


      F

      Définition

      Fréquence

      Par drone
      et par année

      6

      Fréquent

      Susceptible de se produire entre une fois et 10 fois par an sur un drone

      1 ≤ fréquence < 10

      5

      Probable

      Susceptible de se produire entre une fois par an dans une flotte de 10 drones et une fois par an sur un drone

      10-1 ≤ fréquence < 1

      4

      Occasionnel

      Susceptible de se produire entre une fois par an dans une flotte de 100 drones et une fois par an dans une flotte de 10 drones

      10-2 ≤ fréquence < 10-1

      3

      Rare

      Susceptible de se produire entre une fois par an dans une flotte de 1000 drones et une fois par an dans une flotte de 100 drones

      10-3 ≤ fréquence < 10-2

      2

      Improbable

      Susceptible de se produire entre une fois dans la vie (20 ans) d'une flotte de 500 drones et une fois par an dans une flotte de 1 000 drones

      10-4 ≤ fréquence < 10-3

      1

      Extrêmement improbable

      Susceptible de se produire entre une fois dans la vie (20 ans) d'une flotte mondiale de 5 000 drones et une fois dans la vie (20 ans) d'une flotte de 500 drones

      fréquence < 10-4


      Indice de sévérité (S) pour l'homme


      S

      Définition

      Humain

      Par fatalité
      équivalente

      1

      Négligeable

      Aucun dommage à l'homme

      fatalité ≤ 10-3

      2

      Mineur

      Blessures légères chez l'homme

      10-3 < fatalité ≤ 10-2

      3

      Sévère

      Blessures graves à l'homme

      10-2 < fatalité ≤ 10-1

      4

      Critique

      Un décès, ou moins de 10 blessures invalidantes permanentes sur place

      10-1 < fatalité ≤ 1

      5

      Catastrophique

      Plusieurs décès et/ou 10 blessures invalidantes permanentes ou plus sur place et également à l'extérieur de la zone de l'événement

      1 < fatalité


      Indice de sévérité (S) pour le drone


      S

      Définition

      Drone

      Par fraction du coût du drone

      1

      Négligeable

      Dommages en dessous de 0,1% du coût du drone

      coût ≤ 10-3

      2

      Mineur

      Dommages entre 0,1% et 1% du coût du drone

      10-3 < coût ≤ 10-2

      3

      Sévère

      Dommages entre 1% et 10% du coût du drone

      10-2 < coût ≤ 10-1

      4

      Critique

      Dommages entre 10% et 100% du coût du drone

      10-1 < coût ≤ 1

      5

      Catastrophique

      Dommages estimés au-delà du coût du drone

      1 < coût


      Indice de sévérité (S) pour l'environnement


      S

      Définition

      Environnement

      Déversement
      en litres

      1

      Négligeable

      Déversement non significatif, impact mineur sur l'environnement.
      Aucun impact/dommage hors site.

      déversement ≤ 10

      2

      Mineur

      Quelques litres de pollution en mer, impact modéré sur l'environnement
      Impact mineur hors site.

      10 < déversement ≤ 102

      3

      Sévère

      Déversement de plus de 100 litres en mer, impact environnemental important, situation gérable.
      Impact hors site modéré limité aux dommages matériels ou aux effets mineurs sur la santé.

      103 < déversement ≤ 102

      4

      Critique

      Pollution importante nécessitant des mesures urgentes pour le contrôle de la situation et/ou le nettoyage des zones touchées, impact grave sur l'environnement.
      Dommages matériels importants à l'extérieur du site ou effets à court terme sur la santé du public

      104 < déversement ≤ 103

      5

      Catastrophique

      Pollution importante avec contrôle difficile de la situation et/ou nettoyage difficile des zones touchées, impact environnemental important.
      Dommages matériels importants hors site, décès ou effets à court terme sur la santé du public

      104 < déversement


      Matrice des risques


      Le risque est défini comme une combinaison de la probabilité d'occurrence et de la gravité des conséquences d'un scénario donné.
      L'acceptabilité d'un scénario est évaluée en fonction des critères d'acceptation indiqués dans une matrice d'acceptation des risques portant sur les risques pour l'homme (blessures, pertes de vies humaines), pour le drone maritime (risque d'avarie) et pour l'environnement (risque de pollution).
      La table ci-dessous présente la matrice d'acceptation des risques.


      Indice de risque

      Indice de sévérité (S)

      Négligeable

      Mineur

      Sévère

      Critique

      Catastrophique

      1

      2

      3

      4

      5

      Indice
      de fréquence (F)

      Fréquent

      6

      Médium

      Haut

      Haut

      Haut

      Haut

      Probable

      5

      Médium

      Médium

      Haut

      Haut

      Haut

      Occasionnel

      4

      Bas

      Médium

      Médium

      Haut

      Haut

      Rare

      3

      Bas

      Bas

      Médium

      Médium

      Haut

      Improbable

      2

      Bas

      Bas

      Bas

      Médium

      Médium

      Extrêmement improbable

      1

      Bas

      Bas

      Bas

      Bas

      Médium


      Risque haut

      Risque inacceptable : le risque doit être réduit par des mesures de sécurité supplémentaires ou alternatives à mettre en place avant l'exploitation.

      Risque médium

      Risque moyen ou région ALARP « As Low As Reasonably Practicable » : le risque est tolérable si toutes les mesures de sécurité raisonnablement réalisables ont été mises en œuvre.
      Des mesures de sécurité supplémentaires ou alternatives devront être mises en place, sauf si elles sont démontrées comme irréalisables ou disproportionnées par rapport à la réduction du risque.

      Risque bas

      Risque acceptable : aucune mesure de sécurité supplémentaire n'est nécessaire, mais des mesures supplémentaires peuvent être mises en place si elles correspondent aux bonnes pratiques reconnues.


    • ANNEXE 3
      ÉQUIPEMENTS, DISPOSITIFS, PLANS ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES DANS LES CENTRES D'OPÉRATIONS À DISTANCE
      I. - Liste des équipements et dispositifs obligatoires dans les centres d'opérations à distance


      Equipements et dispositifs

      Duplication obligatoire

      Veille visuelle et auditive

      Système hiérarchisé et distinct d'alarmes et d'alertes visuelles et auditives

      OUI

      Ecran de vue de la perspective du drone à 225° avec possibilité de vues à 360°
      Seulement pour les drones effectuant la majeure partie de leur navigation en surface.

      OUI

      Une jauge de l'autonomie d'énergie du drone maritime

      NON

      Vitesse et risque d'abordage

      Ecran avec retours de Système de positionnement par satellites ou Centrale inertielle de navigation

      OUI

      Ecran avec retours radar
      Sauf pour les drones sous-marins.

      OUI

      Retour du Gyro compas ou compas magnétique du drone maritime
      Dérogation possible

      OUI

      Cartes électroniques de navigation

      OUI

      Sécurité

      Système d'alimentation d'urgence

      NON

      Système d'alarme incendie

      NON

      Protocole

      Système d'enregistrement des données

      NON

      Communications avec le centre d'opérations à distance et sur zone vers les autres navires
      et les stations à terre (centres de coordination du sauvetage en mer)

      Une station radioélectrique conforme audio SMDSM
      permettant le relais d'une alerte de détresse vers le centre de coordination du sauvetage en mer compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du centre d'opération à distance du drone.

      NON

      Système de communication de données entre le drone et le centre d'opérations à distance

      OUI


      II. - Liste des plans et documents obligatoires dans les centres d'opérations à distance


      - le certificat d'enregistrement du drone maritime ;
      - le document habilitant l'opérateur à la conduite de drone maritime conformément au décret du 22 mai 2024 susvisé ;
      - le plan d'ensemble du drone maritime ;
      - le plan de sécurité, incluant les consignes de vérification avant tout voyage (y compris celles relatives à la cybersécurité) ;
      - les consignes en cas d'évènement de mer ;
      - le dossier de stabilité attestant d'un critère de stabilité applicable pour les navires de même taille de la division rapport de pesée hydrostatique avec GM de 0,7 mètres pouvant être déterminé par la technique de la période de roulis, sauf drones maritimes sous-marins ;
      - les plans de la machine et des circuits du drone maritime ;
      - les plans d'assèchement du drone maritime ;
      - les plans électriques du drone maritime ;
      - le plan d'antenne et la liste des modèles des équipements du drone maritime ainsi que du centre d'opérations à distance ;
      - le plan de protection et détection incendie du drone maritime ainsi que du centre d'opérations à distance ;
      - le plan d'urgence en cas de perte de communication avec le drone maritime (qui indique notamment la zone de récupération d'urgence si prévu par le protocole de perte de communication présenté par l'armateur), sauf drones maritimes sous-marins ;
      - le plan d'urgence en cas de perte du drone maritime pour assurer sa récupération ;
      - le plan de gestion de la connectivité (qui contient notamment les instructions et renseignements sur l'équipement de communication de données, les limites de bandes passantes, la latence, la force du signal, les cartes avec des limites géographiques selon la couverture par les réseaux utilisés, ainsi que les mesures prévues pour faire face à la dégradation ou à la perte de communication) ;
      - le protocole de sureté.


    • ANNEXE 4
      ÉQUIPEMENTS REQUIS À BORD DES DRONES MARITIMES DE SURFACE


      Equipement

      Dérogation possible

      Duplication

      Veille visuelle et auditive

      Microphone

      NON

      NON

      Caméra fixe infrarouge

      OUI

      NON

      Cameras fixes optiques : 360 degrés (ex : type Pan tilt zoom)

      NON

      NON

      Vitesse et risque d'abordage

      Centrale inertielle de navigation
      ou
      Système de positionnement par satellites

      NON

      NON

      Radar

      OUI, si L<7 mètres

      NON

      Sondeur multifaisceaux ou échosondeur

      OUI

      NON

      Réflecteur radar

      OUI

      NON

      Capteur anémomètre

      OUI

      NON

      Loch

      OUI, si L< à 7 mètres

      Feux et marques

      Feux de navigation

      OUI, conformément aux dispositions de l'article
      36 - Feux et marques

      OUI

      Marques

      OUI, conformément aux dispositions de l'article 36 - Feux et marques

      NON

      Signaux sonores

      Signalisation sonore

      NON

      NON

      Communications avec le centre d'opérations à distance et sur zone
      vers les autres navires et les centres de coordination du sauvetage en mer

      Une station radioélectrique conforme audio SMDSM
      permettant le relais d'une alerte de détresse vers le centre de coordination du sauvetage en mer compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du centre d'opération à distance du drone.

      OUI

      NON

      AIS

      NON

      NON

      Système de communication de données entre le drone et le centre d'opérations à distance

      NON

      OUI

      Incendie et envahissement

      Système de prévention incendie

      OUI

      NON

      Système d'extinction incendie fixe :
      - approprié au volume
      - une charge

      OUI

      NON

      Lutte contre l'envahissement :
      - compartimentage
      - pompe d'assèchement

      OUI

      NON

      Système de puissance et de propulsion

      Si propulsion électrique :
      - Batteries avec indication de l'autonomie

      OUI

      NON

      Remorquage / sauvetage

      Système de remorquage

      NON

      NON


    • ANNEXE 5
      ÉQUIPEMENTS REQUIS À BORD DES DRONES SOUS-MARINS


      Equipement

      Dérogation possible

      Duplication demandée si installée

      Veille visuelle et auditive

      Flasheur de surface

      OUI

      OUI

      Flasheur sous-marin

      OUI

      NON

      Vitesse et risque d'abordage

      Capteur de pression

      OUI

      NON

      Centrale inertielle de navigation
      ou
      Système de positionnement par satellites

      NON

      NON

      Radar

      OUI

      NON

      Sondeur multifaisceaux ou échosondeur ou Loch Doppler

      OUI

      NON

      Réflecteur radar

      OUI

      NON

      Feux et marques

      Feux de navigation

      OUI, conformément aux dispositions de l'article 36 - Feux et marques

      NON

      Marques

      OUI, conformément aux dispositions de l'article 36 - Feux et marques

      NON

      Signaux sonores

      Signalisation sonore

      OUI sauf pour les drones effectuant la majeure partie de leur navigation en surface.

      NON

      Communications avec le centre d'opérations à distance et sur zone vers les autres navires

      Une station radioélectrique conforme audio SMDSM
      permettant le relais d'une alerte de détresse vers le centre de coordination du sauvetage en mer compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du centre d'opérations à distance du drone.

      OUI

      NON

      AIS (récepteur et émetteur) de classe B (permet localisation de secours de surface)

      OUI

      NON

      Contrôle commande (C2 obligatoire en surface et au fond)

      OUI

      NON

      Communications sous-marines (lié au C2)

      OUI

      NON

      Positionnement sous-marin (lié au C2)

      OUI

      NON

      UHF ou VHF ou communication satellite (lié au C2)

      OUI

      NON

      Pinger de suivi sous-marin (permet localisation de secours de fond)

      OUI

      NON

      Incendie et envahissement

      Compartimentage

      OUI

      NON

      Détecteur de voie d'eau (génère une alerte)

      NON

      NON

      Soupape de surpression (pour le compartiment contenant la batterie)

      OUI

      NON

      Système de puissance et de propulsion

      Si propulsion électrique :
      - Batteries avec indication de l'autonomie

      OUI

      NON

      Management de batteries (BMS ou PCM)

      OUI

      NON

      Remorquage et sauvetage

      Moyen de remorque ou de manutention (fixe ou amovible)

      NON

      NON


    • ANNEXE 6



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    • ANNEXE 7 A
      DÉCLARATION SUR L'HONNEUR POUR UN DRONE TÊTE DE SÉRIE
      Fabricant


      Nom ou raison sociale :
      Adresse du siège social :
      Contact du représentant légal :
      Date :
      Objet : Attestation sur l'honneur relative à l'identité du drone maritime tête de série
      Madame, Monsieur,
      Monsieur le chef du guichet unique du registre international français,
      Par la présente, j'atteste en ma qualité de représentant de la société ,
      fabricante du drone maritime ,
      objet de la présente demande d'enregistrement,
      en application des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 16 avril 2026 pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 relatif aux conditions de navigation des drones maritimes,
      que le drone maritime susmentionné est effectivement identique au drone maritime « tête de série » immatriculé au n° , s'étant vu délivrer le certificat d'enregistrement n° le __/__/____.
      J'atteste sur l'honneur de la véracité des informations contenues dans les documents fournis à cet effet, permettant au guichet unique du registre international français de qualifier le drone comme étant identique à un drone maritime tête de série.
      La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
      « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
      Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-1).
      Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-6).
      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
      1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
      2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
      3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal, art. 441-7). »
      NOM du signataire :
      Qualité du signataire :
      Signature


    • ANNEXE 7 B
      DÉCLARATION SUR L'HONNEUR POUR UN DRONE TÊTE DE SÉRIE
      Armateur


      Nom ou raison sociale :
      Adresse du siège social :
      Contact du représentant légal :
      Date :
      Objet : Attestation sur l'honneur relative à l'identité du drone maritime tête de série
      Madame, Monsieur,
      Monsieur le chef du guichet unique du registre international français,
      Par la présente, j'atteste en ma qualité de représentant de la société ,
      armatrice du drone maritime ,
      objet de la présente demande d'enregistrement,
      en application des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 16 avril 2026 pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 relatif aux conditions de navigation des drones maritimes,
      que le drone maritime susmentionné est effectivement identique au drone maritime « tête de série » immatriculé au n° , s'étant vu délivrer le certificat d'enregistrement n° le __/__/____.
      J'atteste sur l'honneur de la véracité des informations contenues dans les documents fournis à cet effet, permettant au guichet unique du registre international français de qualifier le drone comme étant identique à un drone maritime tête de série.
      La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
      « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
      Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-1).
      Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-6).
      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
      1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
      2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
      3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal, art. 441-7). »
      NOM du signataire :
      Qualité du signataire :
      Signature :


Fait le 16 avril 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel