Article 6
L'instruction de la demande d'enregistrement.
I. - Après réception de la demande d'enregistrement, le guichet unique du registre international français effectue le contrôle documentaire défini au I de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports.
Dans le cadre de ce contrôle, le guichet unique du registre international français peut demander que lui soit transmis toute pièce ou document utile qu'il juge nécessaire.
II. - A la suite du contrôle documentaire visé au I, une visite de sécurité peut être déclenchée par le guichet unique du registre international français en application de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports.
Dans le cadre de cette visite, les personnes habilitées au titre de l'article R. 5112-2-4-2 du code des transports vérifient notamment la conformité du drone maritime et ses équipements ainsi que du centre d'opérations à distance avec les plans et documents transmis et font réaliser les essais qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de la conformité aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à garantir la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution et qu'il ne présente pas un risque pour la sécurité maritime.
III. - La visite de sécurité est systématique pour l'enregistrement d'un drone maritime déclaré tête de série.
IV. - Le contrôle de sécurité défini au R. 5112-2-4-1 du code des transports est préalable à la délivrance du certificat d'enregistrement.