Article 2
Régime spécifique des drones annexes.
I. - En application de l'article D. 5111-10 du code des transports, les engins flottant de surface ou sous-marins sont assimilés à des drones annexes lorsqu'ils sont utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire-mère ou d'un drone maritime-mère et lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- leur taille est inférieure à celle du navire-mère ou du drone maritime-mère ;
- leur rayon d'action est limité à 5 milles du navire-mère ou du drone maritime-mère ;
- les commandes s'effectuent à partir du navire-mère ou du drone maritime-mère.
II. - Sont également considérés comme des drones annexes tout engin flottant de surface ou sous-marin mentionnés à l'article L. 5111-1-1 du code des transports commandé par filoguidage depuis un navire-mère ou un drone maritime-mère.
III. - Les dispositions applicables aux drones maritimes définis à l'article R. 5000-1 du code des transports ne s'appliquent pas aux drones annexes.