Arrêté du 16 avril 2026 pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 relatif aux conditions de navigation des drones maritimes

JORF n°0108 du 8 mai 2026

En vigueur depuis le 09/05/2026En vigueur depuis le 09 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article


ANNEXE 7 B
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR POUR UN DRONE TÊTE DE SÉRIE
Armateur


Nom ou raison sociale :
Adresse du siège social :
Contact du représentant légal :
Date :
Objet : Attestation sur l'honneur relative à l'identité du drone maritime tête de série
Madame, Monsieur,
Monsieur le chef du guichet unique du registre international français,
Par la présente, j'atteste en ma qualité de représentant de la société ,
armatrice du drone maritime ,
objet de la présente demande d'enregistrement,
en application des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 16 avril 2026 pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 relatif aux conditions de navigation des drones maritimes,
que le drone maritime susmentionné est effectivement identique au drone maritime « tête de série » immatriculé au n° , s'étant vu délivrer le certificat d'enregistrement n° le __/__/____.
J'atteste sur l'honneur de la véracité des informations contenues dans les documents fournis à cet effet, permettant au guichet unique du registre international français de qualifier le drone comme étant identique à un drone maritime tête de série.
La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-1).
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (code pénal, art. 441-6).
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal, art. 441-7). »
NOM du signataire :
Qualité du signataire :
Signature :