Article 36
Feux et marques.
I. - Les règles de barre et de route du règlement international pour prévenir les abordages en mer sont applicables à la conduite de tout drone maritime.
II. - Le drone maritime est capable de signaler ses opérations en mer, conformément aux règles de navigation relatives aux feux prévues par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972 (RIPAM).
Ses feux sont contrôlés depuis le centre d'opérations à distance. L'état de fonctionnement des feux est régulièrement vérifié et est connu du centre d'opérations à distance.
III. - Les marques applicables aux drones maritimes et à leurs opérations sont les suivantes :
- pour tout drone maritime, les marques de remorquage de la règle 24 de la convention RIPAM ;
- pour tout drone maritime, les marques de non-maîtrise de sa manœuvre et de capacité de manœuvre restreinte de la règle 27 de la convention RIPAM ;
- pour tout drone maritime de plus de 7 mètres, les marques de mouillage des paragraphes a, b et c de la règle 30 de la convention RIPAM ;
- pour tout drone maritime de plus de 12 mètres, les marques d'échouage du paragraphe d de la règle 30 de la convention RIPAM.
IV. - En application du paragraphe e de la règle 1 de la convention RIPAM, les drones maritimes opérant dans les eaux françaises sont exemptés de présenter les marques de jours de non maîtrise de manœuvre et de capacités de manœuvre restreinte prévues à la règle 27. Néanmoins, l'analyse de risques doit démontrer la capacité du drone maritime à transmettre ces informations aux autres usagers du plan d'eau.
Par dérogation, les feux du drone maritime peuvent se substituer selon la procédure prévue à l'article 10 aux marques exigées en application du II. du présent article.