Article 25
Modalités de supervision et règles générales d'entretien.
I. - La conduite du drone maritime est assurée par un opérateur de drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-3 du code des transports.
En surface, lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage manuel, l'opérateur de drone maritime doit pouvoir intervenir et assurer la conduite manuellement à distance depuis un centre d'opérations à distance. Lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage automatique, l'opérateur de drone maritime assure la surveillance de la trajectoire.
II. - Le capitaine est responsable de l'expédition maritime, exerce le commandement du drone maritime et assure, le cas échéant, le commandement des opérateurs chargés de conduire le drone maritime. Il est capable d'assister l'opérateur à tout moment.
III. - Le drone maritime et les équipements du centre d'opérations à distance sont entretenus conformément au plan de maintenance et à l'analyse de risques transmis lors de l'enregistrement du drone.