Voir le sommaire du texte consolidé
Titre 1 : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 3)
Titre 2 : ENREGISTREMENT D'UN DRONE MARITIME (Articles 4 à 17)
Titre 3 : EXPLOITATION ET ÉQUIPEMENTS DES DRONES MARITIMES (Articles 18 à 41)
Chapitre 1er : EXIGENCES ESSENTIELLES D'EXPLOITATION DES DRONES MARITIMES (Articles 18 à 31)
Section 1 : Modification des caractéristiques du drone maritime et radiation (Articles 19 à 21)
Section 2 : Identification du drone maritime (Articles 22 à 23)
Section 3 : Certificats obligatoires et règles générales d'entretien (Articles 24 à 25)
Section 4 : Equipements et dispositifs obligatoires à bord du drone maritime (Articles 26 à 28)
Section 5 : Equipements et dispositifs obligatoires dans le centre d'opérations à distance (Articles 29 à 31)
Chapitre 2 : EXIGENCES D'EXPLOITATION SPÉCIFIQUES AUX DRONES MARITIMES DE SURFACE (Articles 32 à 39)
Chapitre 3 : EXIGENCES D'EXPLOITATION SPÉCIFIQUES AUX DRONES MARITIMES SOUS-MARINS (Articles 40 à 41)
Titre 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DRONES MARITIMES EN ESSAI (Articles 42 à 45)
Titre 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 46 à 49)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Article 23
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Plaque signalétique.
L'armateur appose sur le drone maritime une plaque signalétique inaltérable indiquant : le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et son numéro de téléphone.
La plaque est en métal ou toute autre matière qui résiste à l'épreuve du feu.
Elle est à apposée en évidence à l'extérieur du drone maritime.
Elle mesure 5 cm de long au minimum, et 3 cm de haut au minimum.
Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.