Article 9
Organismes techniques évaluant l'analyse de risques.
I. - Les organismes techniques pouvant procéder à l'évaluation de l'analyse de risques requise au titre de l'article 7 sont ceux ayant mis en œuvre un système de management de la qualité conforme au système de management des sociétés de classification membres de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) ou équivalent et couvrant l'activité d'évaluation des risques d'exploitation des drones maritimes et des navires autonomes.
II. - Il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, ni aucune relation de nature commerciale, entre l'organisme technique et le fabricant ou l'armateur du drone maritime.