Article 8
Evaluation de l'analyse de risques.
I. - L'analyse de risques requise au titre de l'article 7 est évaluée, dans son intégralité, par un organisme technique défini à l'article 9.
L'organisme technique peut, par une demande motivée, avoir communication par le fabricant ou l'armateur de toute pièce ou document utile à l'évaluation de l'analyse de risques.
II. - Les drones maritimes cumulant une longueur inférieure ou égale à trois mètres et une vitesse maximale inférieure à 10 nœuds sont dispensés de l'exigence d'évaluation de l'analyse de risques par l'organisme technique mentionnée au I.