- TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE (Articles 1 à 34)
- TITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE (Articles 36 à 80)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- TITRE III : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE (Articles 81 à 115)
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE (Articles 116 à 135)
- CHAPITRE IER : CREATION DES AGENCES REGIONALES DE SANTE (Articles 116 à 122)
- CHAPITRE II : REPRESENTATION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES (Article 123)
- CHAPITRE III : ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO SOCIAUX (Articles 124 à 127)
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 128 à 135)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 112 (V)
Modifié par LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 27 (Ab)I à XIX.A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6162-11, Art. L6162-13, Art. L6111-1, Art. L6111-2, Sct. Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé, Art. L6112-1, Art. L6112-2, Art. L6112-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-10
-Code de la santé publique
Art. L6122-7, Art. L6122-10, Art. L6161-5, Art. L6161-8, Art. L6161-9, Art. L6162-1, Art. L6162-9, Art. L6162-12
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-20
-Code de la santé publique
Art. L6311-2, Art. L6323-1, Art. L6111-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6112-5, Art. L6161-3-1, Art. L6161-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6112-3-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6323-2
XX. - (Abrogé)
XXI. - (Abrogé)
XXII.-Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016.
Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.
XXIII.-Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XX, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé.L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du même code.
XXIV.-Les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier conclus en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard au 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6144-1, Art. L5126-5, Art. L6161-2, Art. L6122-13, Art. L6152-1, Art. L6122-8, Art. L1151-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1, Art. L165-1-1
-Code de la santé publique
Art. L6113-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6122-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1
XII.-Le XI entre en vigueur à compter du 1er mars 2010.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - Chapitre III : Conseil de surveillance, directe... (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-6 (M)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6143-6-1 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-8 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-3 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-3-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-3-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-7 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L6143-7-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L6143-7-3 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L6143-7-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L6143-7-5 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 116 (V)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 3 (V)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 31 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 4 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 50-1 (V)
- Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 65-2 (V)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 89 (VT)
- Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9-2 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L313-24-2 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L315-17 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L6112-7 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6113-7 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-1 (V)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6146-10 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-11 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-2 (M)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6146-3 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6146-4 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6146-5 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6146-5-1 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6146-6 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L6161-5-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6145-16
II.-Le I s'applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6113-10, Art. L6113-10-1, Art. L6113-10-2
II. ― Les droits et obligations contractés par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France pour le compte de la mission d'expertise et d'audit hospitaliers et de la mission nationale d'appui à l'investissement prévues à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d'information sont transférés à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.
La dotation prévue au 1° de l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l'année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.
L'article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 (V)
- Modifie Code de la recherche - art. L112-2 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L952-23 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4111-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4111-2 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4221-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4221-12 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L4381-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6152-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6152-3 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6152-4 (V)
Versions
Le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Sct. Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire, Art. L6132-1, Art. L6132-2, Art. L6132-3, Art. L6132-4, Art. L6132-5, Art. L6132-6, Art. L6132-7, Art. L6132-8
-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-13
II. ― 1. Jusqu'au 31 décembre 2012, une partie des crédits d'aide à la contractualisation mentionnés à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont prioritairement affectés au soutien des établissements s'engageant dans des projets de coopération, notamment des projets tendant à la réalisation d'une communauté hospitalière de territoire ou à la constitution d'un groupement de coopération sanitaire. Les agences régionales de santé s'assurent que les établissements participant à un projet de communauté hospitalière de territoire et aux groupements de coopération sanitaire bénéficient d'un financement majoré de 15 %.
VersionsLiens relatifsI., II et IV à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6133-1, Art. L6133-2, Art. L6133-3, Art. L6133-4, Art. L6133-5, Art. L6133-6, Art. L6133-7, Art. L6133-8, Art. L6133-9
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-13
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 2
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé, Art. L6131-1, Art. L6131-2, Art. L6131-3, Art. L6131-4, Art. L6131-5, Art. L6131-6
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 48
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6122-15, Art. L6122-16
III. ― Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d'intérêt public. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 35 (abrogé)
Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie réglementaire. Il remet un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L1411-19 (T)
- Crée Code de la santé publique - Chapitre Ier bis : Organisation des soins. (VD)
- Crée Code de la santé publique - Chapitre préliminaire : Médecin généraliste de... (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1411-11 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1411-12 (VD)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1411-13 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1411-14 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1411-15 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1411-16 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1411-17 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1411-18 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1411-19 (MMN)
- Crée Code de la santé publique - art. L4130-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code de l'éducation - art. L631-3 (Ab)
- Abroge Code de l'éducation - art. L632-1-1 (Ab)
- Abroge Code de l'éducation - art. L632-10 (Ab)
- Abroge Code de l'éducation - art. L632-11 (Ab)
- Modifie Code de l'éducation - art. L632-12 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L632-2 (M)
- Abroge Code de l'éducation - art. L632-3 (Ab)
- Modifie Code de l'éducation - art. L632-5 (V)
- Abroge Code de l'éducation - art. L632-9 (Ab)
- Modifie Code de l'éducation - art. L634-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-8 (V)
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'éducation - art. L632-12 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L632-12 (V)
Versions I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L632-6
II.-L'article L. 632-6 du code de l'éducation est applicable à l'issue de l'année universitaire.Versions
A compter de la rentrée universitaire 2009-2010 et pendant quatre ans, le nombre annuel d'emplois créés dans chacune des catégories suivantes ne peut être inférieur à :
1° Vingt pour les professeurs des universités de médecine générale ;
2° Trente pour les maîtres de conférences des universités de médecine générale ;
3° Cinquante pour les chefs de clinique des universités de médecine générale.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - Chapitre V : Continuité des soins en médecine a... (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6314-1 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. L6314-2 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L6314-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L6315-1 (V)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (Ab)
Versions A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Section 3 : Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-1
-Code de la santé publique
Art. L1111-14
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-2
-Code de la santé publique
Art. L1111-15
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-2-1
-Code de la santé publique
Art. L1111-16
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-2-2
-Code de la santé publique
Art. L1111-17
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-3
-Code de la santé publique
Art. L1111-18
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-3-1
-Code de la santé publique
Art. L1111-19
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4
-Code de la santé publique
Art. L1111-21
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4-1
-Code de la santé publique
Art. L1111-22
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4-2
-Code de la santé publique
Art. L1111-23
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4-3
-Code de la santé publique
Art. L1111-24
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 5 : Dossier médical personnel
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 131 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - Chapitre unique (M)
- Modifie Code de la santé publique - Livre préliminaire : Dispositions communes (V)
- Crée Code de la santé publique - Titre Ier : Coopération entre professionnels de... (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L4011-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L4011-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L4011-3 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. -A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l'obligation prévue à l'article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels.
IV.-A défaut de conclusion avant le 15 octobre 2009 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l'information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale modifie à cet effet, pendant un délai de quatre mois, les dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005.
Afin de faciliter l'accès à des soins à tarifs opposables, cet arrêté modifie également les tarifs et rémunérations des médecins spécialistes autorisés à pratiquer des dépassements, lorsque aucun dépassement n'est facturé, pour les rendre égaux aux tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas autorisés à en pratiquer.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
II. - Le I s'applique aux contrats nouveaux ou reconduits à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsI à XX et XXII et XXIII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4133-1-1, Art. L4133-5, Art. L4133-6, Art. L4133-7, Art. L4236-5, Art. L4236-6, Art. L6155-2, Art. L6155-3, Art. L6155-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4133-1, Art. L4133-2, Art. L4133-3, Art. L4133-4, Sct. Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé, Sct. Chapitre unique, Art. L4021-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5, Art. L162-14, Art. L162-16-1, Art. L162-12-2, Art. L162-12-9, Art. L162-32-1, Art. L162-9
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4143-1, Art. L4143-2, Art. L4143-3, Art. L4143-4, Sct. Chapitre VI : Développement professionnel continu, Art. L4236-1, Art. L4236-2, Art. L4236-3, Art. L4236-4, Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4153-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4242-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4382-1, Art. L4381-1
-Code de la sécurité sociale.
-Code de la santé
publique, Art. L6155-1, Art. L6155-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5-12
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4153-2, Art. L4153-3, Art. L4153-4, Sct. Chapitre V : Développement professionnel continu
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
XXI.-Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et des droits et obligations contractés par l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l'objet d'une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l'exécution du budget de l'organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n'a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d'opérer les opérations nécessaires au transfert.Art. 41
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - Chapitre II : Sanctions administratives (V)
- Modifie Code de la santé publique - Chapitre Ier : Mesures de protection (V)
- Modifie Code de la santé publique - Titre M : Prévention des risques liés à certain... (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1151-2 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1151-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1152-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1152-2 (V)
Versions A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4112-1, Art. L4112-3, Art. L4112-4, Art. L4113-9, Art. L4113-14, Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-5, Art. L4123-3, Art. L4123-5, Art. L4123-6, Art. L4123-8, Art. L4124-2, Art. L4124-4, Art. L4126-6, Art. L4124-6-1, Art. L4124-7, Art. L4124-8, Art. L4124-11, Art. L4125-3-1, Art. L4125-4, Art. L4132-1, Art. L4132-2, Art. L4132-6, Art. L4132-9, Art. L4142-1, Art. L4142-5, Art. L4152-1, Art. L4152-4, Art. L4152-8, Art. L4221-19, Art. L4222-4, Art. L4231-4, Art. L4231-5, Art. L4231-7, Art. L4232-2, Art. L4232-6, Art. L4232-7, Art. L4232-8, Art. L4232-9, Art. L4232-11, Art. L4232-12, Art. L4232-13, Art. L4232-14, Art. L4232-15, Art. L4232-15-1, Art. L4233-4, Art. L4233-5, Art. L4234-1, Art. L4234-6-1
L.-Dispositions transitoires.
1. Pour l'ordre national des médecins :
-les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat de six ans ;
-le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans ;
-les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard ;
-les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l'annonce.
2. Pour l'ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
-le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n'est pas modifié et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
-les conseils départementaux sont composés de trois séries de conseillers ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l'ordre chronologique ;
-le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans ;
-pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n'est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans ;
-le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d'un an ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard.
3. Pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
-pour les conseillers élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015 ;
-le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
-pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié ;
-le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d'une durée de trois ans et prendra fin en 2013 ;
-le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n'est pas modifié et prendra fin en 2016 ;
-le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2013 ;
-le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016 ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4. Pour l'ordre national des pharmaciens :
-la durée des mandats de conseillers ordinaux élus ou nommés en 2007 est portée à cinq ans ;
-la durée des mandats des conseillers ordinaux élus en 2009 pour remplacer des conseillers élus en 2007 est portée à trois ans ;
-les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont un mandat de six ans ;
-les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat de trois ans ;
-les membres du conseil central de la section B élus en 2007 ou en 2009 conserveront leur mandat, respectivement, jusqu'en juin 2012 ou juin 2015 ;
-après tirage au sort suivant l'élection des membres du conseil central H mentionnés au 2° du XLV, les mandats de ces membres viendront à échéance, respectivement, en juin 2012 ou juin 2015.
VersionsI. à XVII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4311-15, Art. L4311-16, Art. L4312-1, Art. L4312-3, Art. L4312-5, Art. L4312-7, Art. L4312-9, Art. L4312-2, Art. L4312-4, Art. L4321-10, Art. L4321-16, Art. L4321-19, Art. L4321-14, Art. L4321-17, Art. L4321-18, Art. L4322-2, Art. L4322-9, Art. L4322-12, Art. L4322-7, Art. L4322-10, Art. L4322-11
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4311-15
XVIII.-Dispositions transitoires.
1° Le mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et national de l'ordre national des infirmiers en cours à la date de publication de la présente loi est prolongé comme suit :
a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;
b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;
c) Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans ;
2° Les mandats des membres du conseil national en cours à la date de publication du décret n° 2011-1611 du 23 novembre 2011 sont ainsi modifiés :
a) Les mandats de trois ans sont portés à cinq ans ;
b) Les mandats de six ans sont portés à huit ans.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, réformant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale et visant à :
1° Harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de biologie médicale publics et privés ;
2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en mettant en place une procédure d'accréditation des laboratoires ;
3° Définir les missions du biologiste, du laboratoire de biologie médicale et du personnel technique dans le cadre du parcours de soins du patient, en assurant l'efficacité des dépenses de santé ;
4° Instituer les mesures permettant d'assurer la pérennité de l'offre de biologie médicale dans le cadre de l'organisation territoriale de l'offre de soins ;
5° Eviter les conflits d'intérêts et garantir l'autorité du biologiste responsable sur l'activité du laboratoire de biologie médicale ;
6° Adapter les missions et prérogatives des agents habilités à effectuer l'inspection des laboratoires de biologie médicale ;
7° Adapter le régime des sanctions administratives et pénales ;
8° Disposer que les laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre ou sous la forme d'organismes à but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ou de sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent un laboratoire de biologie médicale dans les conditions fixées à l'article L. 6212-4 du code de la santé publique devront, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi ratifiant l'ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation à une société ou à un organisme relevant de l'une des catégories mentionnées au présent alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.VersionsLiens relatifs
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour compléter la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à justifier très précisément toute levée des options en matière de libre prestation de services.
II. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions des articles L. 4113-1, L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 du code de la santé publique à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.
III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2007/47/CE du Parlement et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
IV. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 32 (Ab)
- Abroge Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 33 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - Chapitre MI : Télémédecine (V)
- Modifie Code de la santé publique - Livre III : Aide médicale urgente, permanence d... (M)
- Modifie Code de la santé publique - Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence d... (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L6316-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. L162-5-3
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Un rapport relatif au nombre des malades de l'alcool, du tabac et des drogues en France est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - Chapitre II : Dispositions pénales (V)
- Crée Code de la santé publique - Chapitre Ier : Dispositions générales (V)
- Crée Code de la santé publique - Titre VI : Education thérapeutique du patient (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1161-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1161-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1161-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1161-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1161-5 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1161-6 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1162-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1521-7 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L5311-1 (V)
Versions
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de garantir la santé publique, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, afin :
1° De renforcer l'efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que de lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants ;
2° D'assurer la conformité de ces dispositifs avec les principes du code mondial anti-dopage applicable à compter du 1er janvier 2009.
II. - Les ordonnances prévues au I devront être prises dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.VersionsLiens relatifs
I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]Art. L2122-1, Art. L4151-1, Art. L5134-1
V. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3341-2, Art. L3342-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3342-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
III. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.Art. L3342-1, Art. L3353-3
VersionsI à V et VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3322-9, Art. L3331-4, Art. L3351-6, Art. L3351-6-1, Art. L3351-6-2, Art. L3351-8, Art. L3512-1-1, Art. L3512-4, Art. L1312-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3331-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre V : Dispositions pénales., Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L1425-1, Art. L1426-1, Art. L1425-2, Art. L1426-2
VI.-Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication de la présente loi bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique.
VIII : Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifsArticle 95 (abrogé)
Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3511-2, Art. L3511-2-1, Art. L3512-1-1
IV. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L1323-3 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1323-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1515-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L5146-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L5146-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L5146-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L5146-4 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L5146-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
III. - Le 1° du I et le II sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Titre IV : Toxicovigilance., Art. L1341-1, Art. L1341-2, Art. L1341-3, Art. L1342-1, Art. L1342-3, Art. L1413-4, Art. L1333-3, Art. L1413-16
IV. - En l'absence d'agence régionale de santé, les missions attribuées à son directeur général par le III sont exercées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
VersionsI à IV A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies., Art. L3115-1, Art. L3115-2, Art. L3115-3, Art. L3115-4, Art. L3116-3, Art. L3116-6, Art. L3826-1, Sct. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies., Art. L3845-1, Art. L3845-2
V.-Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
II. - Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.Art. L5139-2
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - Chapitre unique (V)
- Crée Code de la santé publique - Livre II bis : Lutte contre les troubles du com... (V)
- Crée Code de la santé publique - Titre unique : Prévention de l'obésité et du su... (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L3231-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L3231-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L3231-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L3231-4 (V)
Versions
I II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3262-3, Art. L3262-5
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
IV. - Un décret fixe les conditions d'application de l'extension de l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin :
1° D'instituer un nouvel établissement public reprenant l'ensemble des missions exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ainsi que les biens, personnels, droits et obligations de ces agences, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des personnels ;
2° D'adapter aux domaines d'activité de cet établissement les règles déontologiques applicables à ses personnels, aux membres de ses conseils et commissions, et aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux ainsi que les sanctions pénales correspondantes ;
3° De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront prises en application des 1° et 2°.
Le projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.Versions
I II III V : A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L200-3, Art. L211-2, Art. L221-3, Art. L231-7
IV. - Les dispositions prévues au II entrent en vigueur à l'échéance des mandats en cours des membres des conseils des caisses primaires d'assurance maladie.
VI. - Par dérogation à l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils des caisses primaires appelées à fusionner au 1er janvier 2010 expire le 31 décembre 2009.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - Chapitre II : Organisation et fonctionnement de... (V)
- Crée Code de la santé publique - Chapitre III : Coordination des agences régiona... (V)
- Crée Code de la santé publique - Chapitre IM : Planification régionale de la pol... (V)
- Crée Code de la santé publique - Chapitre Ier : Missions et compétences des agen... (V)
- Crée Code de la santé publique - Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention... (V)
- Crée Code de la santé publique - Section 1 : Organisation des agences. (V)
- Crée Code de la santé publique - Section 1 : Projet régional de santé. (V)
- Crée Code de la santé publique - Section 1 : Veille, sécurité et polices sanitai... (V)
- Crée Code de la santé publique - Section 2 : Contractualisation avec les offreur... (V)
- Crée Code de la santé publique - Section 2 : Programme pluriannuel régional de g... (M)
- Crée Code de la santé publique - Section 2 : Régime financier des agences. (V)
- Crée Code de la santé publique - Section 3 : Accès aux données de santé. (V)
- Crée Code de la santé publique - Section 3 : Personnel des agences. (V)
- Crée Code de la santé publique - Section 3 : Territoires de santé et conférences... (M)
- Crée Code de la santé publique - Section 4 : Inspections et contrôles. (V)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 1 : Directeur général. (V)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 1 : Schéma régional de prévention. (Ab)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 2 : Conseil de surveillance. (M)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation... (Ab)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 3 : Conférence régionale de la san... (V)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation... (Ab)
- Crée Code de la santé publique - Titre III : Agences régionales de santé. (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1431-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1431-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1431-3 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1431-4 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-10 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-11 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-12 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-5 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-6 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-7 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-8 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1432-9 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1433-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1433-2 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1433-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-1 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-10 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-11 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-12 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-13 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-14 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-15 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-16 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-17 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-2 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-5 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-6 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-7 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1434-9 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1435-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1435-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1435-3 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1435-4 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1435-5 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1435-6 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L1435-7 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 15 septembre 2010, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'un sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie identifie une enveloppe destinée à contribuer à la réduction des inégalités interrégionales de santé. Une telle enveloppe pourrait être répartie par région et déléguée aux agences régionales de santé, qui disposeraient ainsi de moyens accrus pour résorber les inégalités de santé.Versions
I II IV V VI. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral., Art. L4134-1, Art. L4134-2, Art. L4134-3, Art. L4134-4, Art. L4134-5, Art. L4134-6, Art. L4134-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-33, Art. L162-15
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Titre III : Représentation des professions de santé libérales. , Sct. Chapitre unique , Art. L4031-1, Art. L 4031-2, Art. L4031-3, Art. L 4031-4
III. - Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins du même ressort font l'objet d'une convention entre ces deux instances. A défaut d'accord, le juge judiciaire est saisi à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.
VII. - Par dérogation à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les enquêtes de représentativité qui doivent être organisées compte tenu des échéances conventionnelles sont reportées jusqu'à la mise en place des unions régionales des professionnels de santé. Les organisations syndicales reconnues représentatives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi le restent jusqu'à l'organisation des enquêtes de représentativité suivantes.Versions
I A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-1-1, Art. L313-1-2, Art. L313-26, Art. L313-27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-1, Art. L312-3, Art. L312-5, Art. L312-5-1, Art. L313-1, Art. L313-1-1, Art. L313-3, Art. L313-4, Art. L345-3, Art. L348-4, Art. L313-12, Art. L313-12-2, Art. L313-13, Art. L314-3, Art. L315-14, Art. L344-5-1, Art. L312-8, Art. L14-10-5, Art. L313-26, Art. L311-1, Art. L313-23-3, Art. L314-8, Art. L411-1, Art. L312-7, Art. L313-14-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 278 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
II B.-Le A s'applique aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire., Art. L6162-7, Art. L6162-10
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5, Art. L215-1, Art. L215-2, Art. L215-5-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation., Art. L6115-1, Art. L6115-2, Art. L6115-3, Art. L6115-4, Art. L6115-5, Art. L6115-6, Art. L6115-7, Art. L6115-8, Art. L6115-9, Art. L6115-10
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6121-1, Art. L6121-2, Art. L6121-3, Art. L6121-9, Art. L6121-10
-Loi n° 2004-810 du 13 août 2004
Art. 68
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
IV.-Par dérogation au 1° du II, les dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les décisions prises en application de ces dispositions par les missions régionales de santé demeurent en vigueur dans chaque région jusqu'à l'entrée en vigueur du premier schéma régional d'organisation des soins élaboré par l'agence régionale de santé.Sct. Sous-section 2 : Coordination des soins, Art. L162-47, Sct. Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie, Art. L183-1, Art. L183-1-1, Art. L183-1-2, Art. L183-1-3, Art. L183-2, Art. L183-2-1, Art. L183-2-2, Art. L183-2-3, Art. L183-3, Art. L183-4
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale précité, le directeur général de l'agence régionale de santé est substitué à la mission régionale de santé.
VersionsLiens relatifsI.-A la date d'entrée en vigueur prévue au I de l'article 131 de la présente loi, dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'agence régionale de santé est substituée, pour l'exercice des missions prévues à l'article 118, à l'Etat, à l'agence régionale de l'hospitalisation, au groupement régional de santé publique, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à la mission régionale de santé ainsi que, pour la partie des compétences transférées, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale.
L'agence régionale de santé est substituée à la mission régionale de santé et à l'Etat, pour les compétences transférées, dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Leurs biens meubles sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'agence. Les biens immeubles de l'Etat sont mis à disposition de l'agence régionale de santé. Le représentant de l'Etat est autorisé, après avis du président du conseil général, à mettre à disposition de l'agence régionale de santé, pour l'exercice de ses missions, les biens immeubles mis à disposition de l'Etat par les départements en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. La dotation générale de décentralisation versée par l'Etat aux départements est maintenue en contrepartie des locaux mis à disposition des agences régionales de santé.
L'agence régionale de santé est substituée à l'agence régionale de l'hospitalisation et au groupement régional de santé publique dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Les conditions de dévolution à l'agence régionale de santé des biens meubles et immeubles détenus par ces groupements d'intérêt public sont celles fixées par les conventions les ayant constitués ou, le cas échéant, sont fixées par une décision de leurs organes délibérants. Une convention est signée aux fins de transfert entre le directeur de ces groupements et le responsable préfigurateur de l'agence prévu à l'article 130.
Les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des droits et obligations, biens meubles et immeubles de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ainsi que de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale, pour la partie de ses compétences transférées, font l'objet d'une convention entre le directeur de ces dernières et le responsable préfigurateur de l'agence prévu à l'article 130.
Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à perception d'impôts, droits ou taxes.
II.-Les fonctionnaires d'Etat exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public dont les activités sont transférées aux agences régionales de santé sont affectés dans ces agences. Ils conservent le bénéfice de leur statut.
Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé poursuivent leur activité au sein de ces agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.
Les praticiens hospitaliers exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé poursuivent leur activité au sein de ces agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.
Les agents contractuels de droit public exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les services de l'Etat ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Les agents contractuels de droit privé exerçant à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions dans les organismes d'assurance maladie visés au I du présent article, le service du contrôle médical du régime général, les caisses de base du régime social des indépendants et les caisses de la mutualité sociale agricole au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail.
III.-Les personnels transférés restent affiliés au régime de retraite complémentaire dont ils relèvent à la date du transfert.
IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art.L. 123-2-3
VersionsLiens relatifs
Dans chaque région, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à La Réunion et Mayotte, et dans la collectivité territoriale de Corse, un responsable préfigurateur de l'agence régionale de santé est chargé de préparer la mise en place de l'agence.A cette fin, il négocie et signe les conventions prévues à l'article 129 de la présente loi et assure le suivi des modalités de dissolution des organismes existants et de transfert des biens et des personnels.
Il élabore le projet d'organisation des services, négocie et signe avec les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie le premier contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Sur la base des éléments transmis par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, il prépare le budget primitif du premier exercice de l'agence. Le budget primitif du premier exercice est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.
Le directeur général de l'agence peut exécuter le budget primitif en l'absence d'approbation du conseil de surveillance. Il prépare et soumet à l'approbation du conseil de surveillance de l'agence un budget rectificatif dans les six mois suivant la date mentionnée au I de l'article 131.
Pour accomplir les missions qui lui sont confiées, il fait appel au concours des services compétents de l'Etat, ainsi que de ceux de l'agence régionale de l'hospitalisation, du groupement régional de santé publique, de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance maladie.VersionsI.-Les IV et VI de l'article 23, I et II de l'article 36, et les articles 118 à 128, à l'exception de l'article 123, des 1°, 2°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 25°, 26° et 27° du I et du II de l'article 124 entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2010.
II.-Les 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 124, en tant qu'ils créent la commission d'appel à projet, qu'ils suppriment le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et définissent une nouvelle procédure d'autorisation, s'appliquent aux nouvelles demandes d'autorisation, d'extension ou de transformation des établissements et services médico-sociaux déposées à compter de la date prévue au I du présent article.
Les mandats des membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale, en cours ou arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, restent en vigueur pour l'examen des demandes déposées jusqu'à la date mentionnée au I de cet article et ce pour une durée maximale de six mois à compter de la date mentionnée au I de cet article.
Les schémas prévus au 2° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont pris en compte par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les catégories d'établissements relevant de la compétence de l'agence régionale de santé, jusqu'à l'établissement du schéma régional d'organisation médico-sociale prévu à l'article 118 de la présente loi.
III.-L'abrogation des articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du code de la santé publique intervient six mois après l'entrée en vigueur du décret, pris en application de l'article L. 1432-4 du même code introduit par l'article 118 de la présente loi, mettant en place la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, et au plus tard six mois après la date prévue au I du présent article.IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
V.-Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant des articles 1er à 23 et du XIII de l'article 62 de la présente loi sont exercées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.Art. L6121-4
VI.-Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant de l'article 51 de la présente loi sont exercées par la mission régionale de santé.
VII.-Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant de l'article 84 de la présente loi sont exercées par le groupement régional de santé publique.
VIII.-Dans chaque établissement public de santé, jusqu'à la désignation des membres du conseil de surveillance, les dispositions du code de la santé publique continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 9 et 10 de la présente loi.
IX.-Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les premières élections de l'ordre infirmier, il est procédé, le cas échéant, aux élections complémentaires des conseils après la mise en place du conseil national de l'ordre.L'organisation de ces élections a lieu dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil national.
X.-La prise en charge de la gestion des directeurs des soins par le Centre national de gestion, prévue au 2° du I de l'article 11, prend effet un an après la publication de la présente loi. Pendant ce délai, le Centre national de gestion organise les élections professionnelles du corps à gestion nationale.
XI.-Le dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article 118 de la présente loi et du décret fixant les conditions techniques de fonctionnement des centres de santé prévu par ce même texte et au plus tard le 30 juin 2010.
XII.-Jusqu'à la date prévue au I, les autorisations de création de lactariums sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département.
XIII.-Par dérogation à l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils des unions régionales des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 183-1 du même code, dans leur composition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, expire à la date mentionnée au I du présent article.
XIV.-Les mandats des membres de la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique, en cours ou arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, sont prorogés jusqu'à la date mentionnée au I du présent article.
XV.-Les mandats des membres des conférences sanitaires mentionnées à l'article L. 6131-1 du code de la santé publique, en cours ou arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, sont prorogés jusqu'à la date mentionnée au I du présent article.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
― modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d'assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
― étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, en adaptant le cas échéant en conséquence celles applicables à La Réunion et à la Guadeloupe.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa publication.VersionsLiens relatifsI.-Le statut d'établissement public industriel et commercial des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains prend fin au dernier jour du mois de promulgation de la présente loi, l'établissement étant transformé en une société anonyme qui prend son existence le premier jour du mois qui suit la date de promulgation de la présente loi.
Cette transformation n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité.
Le capital initial de la société est détenu intégralement par l'Etat.
II.-La société mentionnée au I est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales sous réserve des dispositions du présent article.
Cette société est ajoutée à la liste figurant à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Ses statuts sont initialement fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils sont ensuite modifiés selon les règles applicables aux sociétés anonymes.
Les comptes du dernier exercice de l'établissement public Thermes nationaux d'Aix-les-Bains avant sa transformation résultant du I sont approuvés dans les conditions de droit commun par l'assemblée générale de la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Le bilan au premier jour du mois qui suit la date de promulgation de la présente loi de la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains est constitué à partir du bilan, au dernier jour du mois de promulgation de la présente loi, de l'établissement public Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et du compte de résultat arrêté à cette dernière date.
III.-Les biens du domaine public immobilier de l'Etat qui ont été mis en dotation à l'établissement public Thermes nationaux d'Aix-les-Bains sont déclassés à la date de sa transformation en société.
Les biens dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine sont apportés, à cette même date, à la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Les apports ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l'établissement public sont attribués, à cette même date, de plein droit et sans formalité à la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Cette attribution n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni modification ni résiliation des contrats et conventions en cours passés par l'établissement public.
IV.-L'ensemble des opérations de transformation de l'établissement en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne pas lieu au paiement d'impôt, de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, de rémunération ou d'honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4321-6
VersionsLiens relatifs
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Loi n° 2009-879.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1210 ;
Rapport de M. Jean-Marie Rolland, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1441 ;
Avis de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1435 (2007-2008) ;
Discussion les 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19 février 2009, les 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 18 mars 2009 et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 mars 2009 (TA n° 245).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 290 (2008-2009) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 380 (2008-2009) ;
Texte de la commission n° 381 (2008-2009) ;
Discussion les 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 mai 2009, 3, 4, et 5 juin 2009 et adoption le 5 juin 2009 (TA n° 88).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1723 ;
Rapport de M. Jean-Marie Rolland, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1739 ;
Discussion et adoption le 23 juin 2009 (TA n° 305).
Sénat :
Rapport de M. Alain Milon, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 463 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 24 juin 2009 (TA n° 99).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.