Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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    • Article L1432-1

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

      Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.


      Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général.


      Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :


      1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences ;


      2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :


      - dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;


      - dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.


      Les agences régionales de santé mettent en place des délégations territoriales dans les départements.


      • Article L1432-2

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

        Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

        Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique.

        Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique.

        Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier.

        Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.

        Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

        Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-4.

        Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

        Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5.

        Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il peut déléguer sa signature.

      • Article L1432-3

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

        I.-Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :

        1° De représentants de l'Etat ;

        2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

        3° De représentants des collectivités territoriales ;

        4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence.

        Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.

        Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.

        Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région.

        Le conseil de surveillance approuve le budget de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

        Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence.

        Il approuve le compte financier.

        Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée.

        Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.

        II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :

        1° A plus d'un titre ;

        2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

        3° S'il est salarié de l'agence ;

        4° S'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence ;

        5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

        6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.

        Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.

        Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.

        III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Article L1432-4

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 janvier 2016

        Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

        La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, les usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conférences de territoire, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale.


        L'agence régionale de santé met à la disposition de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie des moyens de fonctionnement.


        La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut faire toute proposition au directeur général de l'agence régionale de santé sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle organise en son sein l'expression des représentants des usagers du système de santé. Elle procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge.


        Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix.


        Les avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont rendus publics.


        Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

    • Article L1432-5

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

      Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux.


    • Article L1432-6

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 22/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 décembre 2010

      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

      Les ressources de l'agence sont constituées par :


      1° Une subvention de l'Etat ;


      2° Des contributions des régimes d'assurance maladie ;


      3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ;


      4° Des ressources propres, dons et legs ;


      5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.


      Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

    • Article L1432-7-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

      L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article L. 3142-52 du même code.

    • Article L1432-8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

      L'Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par l'Etat ou les agences régionales de santé.

    • Article L1432-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

      Le personnel de l'agence comprend :


      1° Des fonctionnaires ;


      2° Des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;


      3° Des agents contractuels de droit public ;


      4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.


      Le directeur de l'agence a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés aux 1° et 2°.


      Les personnes employées par l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de sa compétence.

    • Article L1432-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

      Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires.

    • Article L1432-11

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 07/07/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 07 juillet 2010

      Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

      Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.

      Le comité d'agence est institué dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois, les modalités de consultation des personnels prévues au second alinéa du même article peuvent faire l'objet d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.

      Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans l'agence régionale de santé pour le représenter auprès de l'employeur.

      Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.

      Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués du personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du livre IV de la deuxième partie du même code.