Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/07/2009Version en vigueur au 23 juillet 2009

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  • Article L6323-3

    Version en vigueur du 23/07/2009 au 12/08/2011Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 12 août 2011

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 39
    Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)

    Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

    Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux.

    Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l'agence régionale de santé.