Article L6314-1
Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2010
Modifié par Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 104 I, VI JORF 22 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 22 décembre 2006Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent à la mission de service public de permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.
Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale.
Article L6314-2
Version en vigueur du 23/07/2009 au 29/12/2023Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 29 décembre 2023
Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 49
L'activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s'applique dans le cas où, après accord exprès de l'établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d'une convention contraire aux principes énoncés dans le présent article est nulle.
Article L6314-3
Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Les modalités d'application de l'article L. 6314-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.