Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/2010Version en vigueur au 01 juillet 2010

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  • Article L217-3

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 121

    Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1.

    Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

    Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L217-3-1

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 14/06/2018Version en vigueur du 17 août 2004 au 14 juin 2018

    Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

    Les directeurs et les agents comptables des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L217-4

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 23/12/2018Version en vigueur du 25 avril 1996 au 23 décembre 2018

    Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996

    Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et d'agents comptables régionaux et locaux communs à plusieurs organismes nationaux, les compétences du directeur d'un organisme national définies à l'article L. 217-3 sont exercées conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées.



    Ordonnance 96-344 1996-04-24 art. 20 II : Les dispositions des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des organismes régionaux et locaux nommés à compter du 1er octobre 1996.

  • Article L217-5

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 24/12/2018Version en vigueur du 25 avril 1996 au 24 décembre 2018

    Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996

    Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.

    Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

    Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.

    Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



    Ordonnance 96-344 1996-04-24 art. 20 II : Les dispositions des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des organismes régionaux et locaux nommés à compter du 1er octobre 1996.

  • Article L217-6

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/12/2018Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 décembre 2018

    Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

    Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre nomment les agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L217-7

    Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

    Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée par le directeur.