Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/07/2009Version en vigueur au 23 juillet 2009

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  • Article L6315-1

    Version en vigueur du 23/07/2009 au 12/08/2011Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 12 août 2011

    Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 49

    La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s'adresser en son absence. Le médecin doit également informer le conseil départemental de l'ordre de ses absences programmées dans les conditions et selon les modalités définies par décret.

    Le conseil départemental de l'ordre veille au respect de l'obligation de continuité des soins et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.