Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/07/2009Version en vigueur au 23 juillet 2009

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  • Article L2323-1

    Version en vigueur du 23/07/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 mai 2012

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 52

    La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 sont assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de l'implantation du lactarium.

    Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.

  • Article L2323-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.

  • Article L2323-3

    Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 52

    Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par décret.