Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : AGRE8900827D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :

      a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;

      b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;

      c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;

      d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;

      e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      Le projet de contrat est adressé au ministre chargé de l'agriculture par le chef d'établissement intéressé, accompagné des pièces ou des attestations justifiant que les conditions prévues à l'article 1er sont remplies.

      Le contrat est signé au nom de l'Etat par le ministre ou par son représentant.

      Est approuvé le contrat-type constituant l'annexe au présent décret.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Un contrat est en principe souscrit pour un service complet dans un même établissement. Toutefois un contrat peut être souscrit ou maintenu :

      a) Soit pour un demi-service au moins dans le même établissement ;

      b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.

      Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement.

      Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des enseignants lorsqu'une partie de la charge d'enseignement n'est plus assurée du fait d'une modification de la structure pédagogique ou de l'équipe pédagogique sous contrat. Le service ainsi complété donne lieu à un avenant au contrat de l'enseignant.

    • La première année suivant la date d'effet d'un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d'essai. Si la période d'essai d'un contrat précédent n'a pas été accomplie en totalité, la première année d'un nouveau contrat constitue également une période d'essai. Au cours de la période d'essai, le ministre chargé de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois dans les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 24/10/2009Version en vigueur depuis le 24 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1276 du 21 octobre 2009 - art. 3

      Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

      Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.

      Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

      Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :

      a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;

      b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

      c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

      Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1604 du 21 décembre 2010 - art. 1

      Lorsque l'application des dispositions des articles 49,49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre, diplôme ou pratique professionnelle exigés des candidats aux concours externes pour être nommés stagiaires correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

      Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :

      a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;

      b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

      c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

      Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 4e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b, ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.

    • Article 11

      Version en vigueur du 15/04/2007 au 10/10/1992Version en vigueur du 15 avril 2007 au 10 octobre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 - art. 5 (V)
      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      Sont classés dans la 5e catégorie les enseignants qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 2°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

      Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude au professorat exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 33

      Les concours d'accès à la deuxième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.

      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 34

      Les concours d'accès à la quatrième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

      2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications et de pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.

      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 35

      I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 10 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours et aux concours internes qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.

      II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

      Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

      III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.


      Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 - art. 3

      Pour chaque section des concours de recrutement prévus par les articles 12 et 13, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.


      La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.


      Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

      Les contrats des enseignants sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que le certificat d'aptitude au professorat n'a pas été délivré ou que la qualification pédagogique n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.

      Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.

    • La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re ou en 3e catégorie est attestée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut, dans les deux mois à compter de la date de notification du rapport d'inspection, demander à subir une autre inspection ; celle-ci doit être effectuée dans un délai maximum d'un an.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 36

      I.-Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux lauréats de concours classés en 2e ou en 4e catégorie figurant sur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


      Ils sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.


      Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables.


      II.-Les lauréats des concours externes doivent satisfaire aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.


      Les lauréats des concours externes recrutés en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus ou en application des 1° et 2° du I de l'article 9 du décret du 3 août 1992 mentionné ci-dessus suivent un stage d'une durée de deux années et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions de l'alinéa suivant s'appliquent.


      Les lauréats des concours externes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.


      Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur public agricole visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er et des périodes de formation au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat dans l'établissement de mise en situation professionnelle et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats.


      III.-Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole. Ils bénéficient d'une formation d'un quart de temps dans un établissement d'enseignement supérieur agricole.


      IV.-Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


      Pour les lauréats des concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


      Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

      En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole.

      Toutefois, en cas de non-obtention du certificat d'aptitude au professorat, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.

    • Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie et de 4e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 3

      Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :

      a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

      b) (Supprimé) ;

      c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.

      Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.

      Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

    • Article 21-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 3

      Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les personnels enseignants et de documentation en section d'éducation physique et sportive, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :


      1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;


      2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.


      Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55.


      Pour être inscrits sur ces listes, les personnels mentionnés au premier alinéa doivent :


      1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 ;


      2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

      Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.


      Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

    • Article 21-2

      Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-140 du 18 février 2020 - art. 1

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour trois années, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 21-1.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 2

      Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont classés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.

      L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.

      Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou des agents contractuels qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.

      Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agents promus dans le premier groupe de la 1 re catégorie en application des dispositions des articles 7 et 20, sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.


      Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.


      Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


      Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédente catégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.


      Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

    • Article 22-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 3

      Par dérogation aux dispositions de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.


      Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés contribuent à assurer la formation initiale des élèves de ces établissements dans leurs disciplines respectives. Cette formation comprend tant l'enseignement au sein des établissements que celui dispensé dans des exploitations et des entreprises qui leur sont extérieures ; elle est assurée dans tous les cas sous l'autorité et le contrôle du chef d'établissement. Elle s'étend notamment à la préparation et à l'organisation des travaux en exploitation et en entreprise, à l'encadrement des élèves pendant ces périodes et à l'évaluation de ces travaux.

      Les enseignants contractuels chargés de fonctions de documentation assurent l'activité documentaire destinée aux usagers de l'établissement.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures.

      Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.

      Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail. Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.

    • Les obligations de service hebdomadaire des enseignants sont :

      a) Majorées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

      b) Diminuées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves et de deux heures lorsque les classes ont plus de quarante élèves.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      En outre, les obligations de service hebdomadaire des enseignants donnant au moins six heures d'enseignement dans les classes de première, de terminale et dans les sections de techniciens supérieurs sont diminuées d'une heure sans que les heures d'enseignement identique dans deux divisions ou sections d'une même classe puissent être comptées deux fois.

    • Article 27

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 19 () JORF 15 avril 2007

      Les obligations de service hebdomadaire des enseignants chargés des enseignements pratiques dans les classes du cycle court sont diminuées d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures hebdomadaires d'enseignement dans un ou plusieurs groupes de plus de quinze élèves et de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement dans ces mêmes groupes.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

      Tout enseignant peut être tenu de faire, en sus des obligations de service résultant de son contrat, une heure supplémentaire par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire. Le nombre hebdomadaire moyen d'heures supplémentaires par enseignant ne peut excéder six heures d'enseignement au-delà d'un service à temps complet. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser une dérogation à cette règle dans la mesure où le chef d'établissement justifie de nécessités temporaires de service.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-357 du 14 mai 2018 - art. 1

      Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation.

      Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 12,5 % ni de le diminuer de plus de 25 % sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.

    • Article 30

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 21 () JORF 15 avril 2007

      Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service ainsi qu'à l'exercice du travail à temps partiel, prévues par les titres III à IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux enseignants contractuels régis par le présent décret.

    • Article 30-1

      Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/03/2012Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

      Pour bénéficier de la cessation progressive d'activité, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural doivent justifier de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

      Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :

      1° Les services accomplis en qualité d'agent public et les services accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38 ;

      2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite, constitué par l'allocation temporaire de cessation d'activité instituée en faveur de certains enseignants de l'enseignement agricole privé par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

      Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité.

    • Article 30-2

      Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/03/2012Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 2
      Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

      La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 1er du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

    • Article 30-3

      Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/03/2012Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 2
      Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

      Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée :

      1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

      2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

      3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

      Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

      Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.

      Les dispositions de l'article 30-2 et du présent article sont exclusives les unes des autres.

    • Article 30-4

      Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014

      Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
      Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

      Les personnels enseignants et de documentation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.

      Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'allocation temporaire de cessation d'activité fixés par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 susmentionné.

      Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.

    • Article 30-5

      Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014

      Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
      Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

      Les personnels enseignants et de documentation, admis au régime de la cessation progressive d'activité, bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.

    • Article 30-6

      Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014

      Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
      Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

      Les personnels enseignants et de documentation peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret du 20 février 1995 susmentionné, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 30-5 du présent décret.

    • Article 30-7

      Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014

      Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
      Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

      En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.

      Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte, ce choix est irrévocable.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012

      Modifié par Décret n°2012-311 du 5 mars 2012 - art. 3

      Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours doivent obtenir le certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.

      Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012

      Modifié par Décret n°2012-311 du 5 mars 2012 - art. 4

      Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l'article précédent sont tenus, s'ils ont obtenu le certificat de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l'enseignement public ou privé.

      En cas de rupture de cet engagement, ils doivent verser au Trésor public une indemnité égale au montant des rémunérations perçues pendant leur formation.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

      a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;

      b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;

      c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement.

      Ils sont soumis aux lois et règlements régissant les cumuls de rémunérations publiques.

    • Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

      a) Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie :

      ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , et pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;

      b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

      c) Pour les contractuels de 3e catégorie : en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle, agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie régis par le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

      d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      Pour les enseignants qui ont un contrat de service non complet, la rémunération est fixée sur la base de celle résultant de l'application de l'article précédent au prorata du nombre d'heures d'enseignement en formation initiale ou de documentation précisé dans le contrat.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1604 du 21 décembre 2010 - art. 4

      Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des échelons de rémunération :

      1° Dans les mêmes conditions que pour les personnels de l'enseignement agricole public :

      a) Le temps passé au service national actif dans l'une des formes prévues par le code du service national ;

      b) Les services de guerre ;

      2° A raison de la totalité de leur durée :

      a) Les services effectifs d'enseignement ou de surveillance dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat sous réserve de l'application des coefficients caractéristiques correspondants ;

      b) Les services effectifs accomplis en qualité de chef d'un établissement d'enseignement agricole privé sous contrat avec l'Etat postérieurement à la publication du présent décret ;

      c) Les services effectifs d'enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre de l'éducation nationale ;

      3° A raison des 9/10 de leur durée :

      a) Les services effectifs d'enseignement et les services accomplis en qualité de chef d'établissement dans les établissements ou classes ayant bénéficié du régime de la reconnaissance ou du contrat provisoire prévus par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ;

      b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes reconnus ou sous contrat provisoire ;

      c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements privés sous contrat ;

      d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971 ;

      4° A raison des deux tiers de leur durée :

      a) Les années d'activité professionnelle des enseignants de l'enseignement technique accomplies avant la date d'effet de leur contrat et à compter de l'âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l'enseignement dont ils sont chargés ;

      b) Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non reconnus.

      Les services mentionnés au 2°,3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou en partie dans des fonctions de documentation.

    • Article 38-1

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 - art. 8

      Les maîtres exerçant dans les classes du second degré recrutés en application du b de l'article 8 ou du b de l'article 10 et dont la candidature a été accueillie au titre du 4° de l'article 49 sont classés dans la catégorie correspondant à leur échelle de rémunération dans leur situation d'origine.


      Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans leur précédent contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      I.-L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

      a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

      b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

      II.-Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le a du I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 6 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

      III.-Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée à l'association générale des institutions de retraites des cadres.

      A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ces majorations.

    • Article 39-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 3

      Les personnels enseignants et de documentation bénéficient d'un accompagnement continu dans leur parcours professionnel.


      Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'institution ou du chef d'établissement.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2021-920 du 10 juillet 2021 - art. 1

      Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35.


      Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


      Les enseignants du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des fonctions dans le domaine de l'enseignement.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 4

      Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

      Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.


      Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 5

      Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.


      Premier groupe :


      -l'avertissement ;


      -le blâme ;


      -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.


      Deuxième groupe :


      -la radiation du tableau d'avancement ;


      -l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu ;


      -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.


      Troisième groupe :


      -l'abaissement à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu ;


      -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.


      Quatrième groupe :


      -la résiliation du contrat.


      La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.


      Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier de l'agent. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.


      L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.


      L'agent est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.


      L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis.


      La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.


      Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

    • Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation contractuels dont le contrat n'est pas définitif sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

      4° La résiliation du contrat.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 sont applicables.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 6

      Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre chargé de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, déléguer aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels en service en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, aux directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires concernant les agents de deuxième et de quatrième catégorie et qui relèvent du premier groupe mentionné à l'article 42 ainsi que des 1° et 2° de l'article 43.

      Les sanctions prévues aux articles 42 et 43 sont prononcées après avis motivé du conseil de discipline prévu à l'article 57 du présent décret. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 42 et des 1° et 2° de l'article 43, la saisine du conseil de discipline n'est pas obligatoire.

      La procédure se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

      Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.


      En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.


      Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


      Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 7

      En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

      L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

      L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

      En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.


      Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

    • Il est pourvu aux emplois vacants par le ministre dans les conditions définies aux articles 1er à 4 et 47 à 49-2 du présent décret, par la nomination de personnels enseignants et de documentation régis par le présent décret, de fonctionnaires détachés, ou, à défaut, de contractuels de remplacement dans les conditions prévues aux articles 52 et 53.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 - art. 9

      A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines :

      1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants. Le ministre chargé de l'agriculture est informé par les chefs d'établissement des raisons justifiant l'ouverture d'un emploi à temps incomplet ;

      2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

      Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la réduction du service ou de la suppression de leur emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 - art. 10

      I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés et auprès du ministre chargé de l'agriculture.

      II. - Pour présenter leurs propositions d'affectations, les chefs d'établissement sont tenus de respecter l'ordre de priorité figurant à l'article 49.

      III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant l'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnées dans la liste des emplois vacants.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 4

      Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant :

      1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

      Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

      Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

      2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiant d'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi que des fonctionnaires détachés, sous réserve de ne pas empêcher un lauréat du concours externe, du concours interne ou du troisième concours, ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat, d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au b de l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe, du concours interne ou du troisième concours ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

      Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités données aux personnels séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts et aux personnels handicapés, relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

      3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe, du concours interne et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude au professorat. Par exception au b de l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ;

      4° Les autres candidatures.

    • Article 49-1

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, le ministre chargé de l'agriculture notifie à chacun des chefs d'établissement soit l'accord sur la nomination de l'un des candidats proposés par celui-ci, soit la ou les candidatures qu'il lui propose de retenir pour pourvoir à chacun des emplois vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le ministre par ordre de priorité conformément à l'article précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

      Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre chargé de l'agriculture son acceptation ou son refus de proposer la ou l'une des candidatures qui lui sont soumises.

      A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même emploi vacant, à la première de ces candidatures.

      La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au ministre son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination ou à la prise en charge, dans le groupe de disciplines concerné au sein de l'établissement, de personnels enseignants et de documentation, de contractuels de remplacement ou d'enseignants visés aux articles R. 813-17 et R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 49-2

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Création Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 34 () JORF 15 avril 2007

      Les vacances d'emploi survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai au ministre chargé de l'agriculture lorsque le chef d'établissement estime qu'il y a lieu d'y pourvoir par le recrutement d'un agent contractuel régi par le présent décret avant la rentrée suivante. En cas d'absence de candidature qualifiée relevant des priorités mentionnées au 1° de l'article 49, ou d'un lauréat de concours mentionné au 3° de cet article si la vacance d'emploi survient au cours du premier trimestre de l'année scolaire, il y est pourvu par la nomination d'un contractuel de remplacement. Dans ce dernier cas, cet emploi est déclaré vacant l'année suivante.

    • Le contrat des enseignants est caduc en cas de résiliation du contrat passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.

      Lorsque la réduction du service d'un personnel enseignant ou de documentation contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, que le ministre n'a pu lui proposer d'affectation, ou que celle-ci a été refusée pour un motif légitime par l'intéressé, le ministre chargé de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'intéressé a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.

      Les personnels ainsi licenciés peuvent faire acte de candidature à un emploi pour l'année suivante : ils continuent alors à bénéficier de la priorité d'emploi prévue au 1° de l'article 49.

    • Article 50-2

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Création Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 35 () JORF 15 avril 2007

      Les personnels enseignants et de documentation contractuels licenciés par application des articles 50 et 50-1 ont droit à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

      Le calcul est opéré sur la rémunération perçue au moment du licenciement majorée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

      L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent à la dernière rémunération perçue par l'agent licencié.

      Toutefois, aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe ou pour insuffisance professionnelle lorsque l'intéressé a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole.

    • Les personnels enseignants et de documentation contractuels qui atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire peuvent voir leur contrat prolongé par le ministre chargé de l'agriculture jusqu'au terme de ladite année. La demande est accompagnée de l'avis du chef d'établissement.

      En cas de démission, l'enseignant est tenu de respecter les délais de préavis prévus au deuxième alinéa de l'article 50.

    • Les contractuels de remplacement, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, souscrivent avec l'Etat un contrat qui prend fin au terme de la vacance ou de la suppléance au titre de laquelle il a été établi. Ce contrat peut être renouvelé ou prolongé à la demande du chef d'établissement si la vacance ou la suppléance se prolongent.

      Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service, à l'exercice du travail à temps partiel, ainsi qu'à la discipline, prévues par les titres III à IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux contractuels de remplacement.

      Ces contractuels sont soumis aux dispositions des articles 3, à l'exception du quatrième alinéa, 23 à 29, 34, 37, 38, 39, à l'exception du a et 45 du présent décret.

    • Article 54

      Version en vigueur du 15/04/2007 au 01/09/2026Version en vigueur du 15 avril 2007 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      La rémunération des contractuels de remplacement est déterminée par référence à la grille indiciaire des maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole public titulaires des mêmes diplômes, au prorata du nombre d'heures fixé par le contrat.

      Ne peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire de maître auxiliaire de 1re catégorie que les contractuels de remplacement recrutés pour exercer leurs fonctions en cycle long ou en cycle supérieur court.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1219 du 21 octobre 2014 - art. 1

      Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :

      a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

      b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      c) Six représentants de l'administration désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;

      d) Huit représentants des enseignants contractuels des établissements de l'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions définies à l'article 55-1 du présent décret ;

      e) Cinq chefs des mêmes établissements ayant voix consultative, désignés pour quatre ans par les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés mentionnées à l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.

      Chaque membre désigné ou élu au titre des c à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.

    • Article 55-1

      Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-597 du 10 juillet 2018 - art. 2

      I.-Les élections à la commission consultative mixte prévues à l'article 55 du présent décret sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-10-3 à R. 914-10-9, R. 914-10-11 à R. 914-10-14, R. 914-10-16 à R. 914-10-21, R. 914-10-24 et R. 914-12-2 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° La référence au " recteur d'académie " est remplacée par celle au " ministre chargé de l'agriculture " ;

      2° La mention des " maîtres contractuels et agréés " figurant au 1° de l'article R. 914-10-5, la mention des " maîtres délégués " figurant au 2° du même article et la mention des " maîtres de l'enseignement public " figurant au 3° du même article, sont respectivement entendues comme renvoyant aux " personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ", aux " contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret du 20 juin 1989 susvisé ", et aux " fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime " ;

      3° La mention des " maîtres " est entendue comme renvoyant aux " personnels ".

      II.-Les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative mixte sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis au I, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.


      Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

      III.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.

      La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.

      Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

      Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.

      Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

      Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

      Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

      Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

      IV.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.

      A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-597 du 10 juillet 2018 : Pour le prochain renouvellement du comité consultatif ministériel et de la commission consultative mixte placés auprès du ministre chargé de l'agriculture, les arrêtés fixant les parts respectives de femmes et d'hommes sont pris, par dérogation à l'article R. 813-72-1 du code rural et de la pêche maritime et au II de l'article 55-1 du décret du 20 juin 1989 précité dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 9

      La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. Elle peut connaître également, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.

      Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire.

      La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des contractuels de remplacement mentionnés aux articles 52 à 54 :

      1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

      2° Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.


      Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 10

      I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.

      II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration sont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort.


      Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

      La commission consultative mixte se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. Elle se réunit également à la demande de la moitié de ses membres au moins.

      Le conseil de discipline se réunit en tant que de besoin.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission consultative mixte et du conseil de discipline.

    • Article 58-1

      Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1219 du 21 octobre 2014 - art. 4

      Le secrétariat de la commission consultative mixte est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.


      Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres de la commission consultative mixte. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.


      Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative mixte sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


      Le président de la commission, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point à l'ordre du jour.


      La commission consultative mixte délibère valablement dès lors que les trois quarts des représentants du personnel titulaires et des représentants de l'administration titulaires sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission. Celle-ci siège alors valablement si la moitié au moins des représentants mentionnés ci-dessus sont présents.


      La commission consultative mixte émet son avis à la majorité des membres représentants de l'administration et représentants du personnel présents.


      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires appelé à voter, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 59

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent souscrire, sur leur demande et sur proposition de leur chef d'établissement, un contrat avec l'Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions posées par les c, d et e de l'article 1er et que ce contrat puisse être souscrit selon les modalités prévues à l'article 3.

      Compte tenu de leurs titres, diplômes ou qualités et de leur qualification pédagogique, ils sont classés selon les modalités prévues par les articles suivants. Leur ancienneté est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 38.

    • Article 60

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Les enseignants en fonctions depuis moins de trois ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement, bénéficier d'un contrat sous condition suspensive lorsque leur qualification pédagogique n'a pas été attestée.

      La qualification rendant le contrat définitif est attestée :

      a) Soit par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé dans l'année scolaire suivant la passation du contrat lorsque l'enseignant intéressé est en fonctions depuis au moins deux ans, ou dans les trois ans suivant le recrutement dans l'établissement lorsque l'intéressé est en fonctions depuis moins de deux ans ; en cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans ;

      b) Soit, pour les enseignants en cours de formation pédagogique au moment de la passation du contrat, par l'obtention d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.

    • Article 61

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en première catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 7, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

    • Article 62

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en deuxième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient à la fois :

      a) De l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 ;

      b) Soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.

    • Article 63

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en troisième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

    • Article 64

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en quatrième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court et qui justifient soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs du cycle court de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.

    • Article 65

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en cinquième catégorie :

      1° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court, détiennent un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement en cycle long ou supérieur court dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;

      2° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle court, justifient :

      a) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;

      b) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités figurant à l'annexe IV (3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole pendant les dix ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

    • Article 66

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Les enseignants en fonction qui ne remplissent pas les conditions d'accès à la 5e catégorie prévues à l'article précédent peuvent souscrire un contrat hors catégorie assorti de la rémunération afférente à l'échelle indiciaire des chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture.

      Ce contrat est définitif lorsque les intéressés ont accompli au moment de sa signature au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant trois ans. A défaut, le contrat est dépourvu de caractère définitif aussi longtemps que la qualification pédagogique de l'intéressé n'a pas été attestée par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé dans un délai de trois ans. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans.

    • Article 67

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Lorsque la rémunération annuelle afférente au classement dans une des catégories prévues par le présent décret ou hors catégorie est inférieure, à durée de service égale, à celle perçue au cours de l'année précédant la publication du présent décret au titre des fonctions d'enseignement en formation initiale exercées sous le régime transitoire institué par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, une indemnité compensatrice est versée à l'enseignant intéressé jusqu'à ce que le déroulement de sa carrière lui permette d'atteindre le niveau de sa rémunération antérieure.

      Le niveau de cette indemnité est éventuellement plafonné afin que la rémunération globale de l'enseignant ne puisse excéder celle afférente à l'échelon le plus élevé dans sa catégorie et, le cas échéant, dans sa classe ou son grade.

    • Article 68

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Les seconds concours d'accès à la 2e ou à la 4e catégorie prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus sont, pendant une période de cinq ans suivant la publication du présent décret, indépendamment des modalités de recrutement normal et dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, réservés aux enseignants bénéficiaires des dispositions du présent chapitre qui ont accompli au moins cinq années de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans un établissement d'enseignement agricole privé.

      Le nombre de places offertes à ces concours est arrêté indépendamment du nombre de places offertes aux premiers concours prévus aux mêmes articles 12 et 13 ci-dessus.

      Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats à ces concours, qui peuvent demander à bénéficier des formations spéciales mises en place par le ministre de l'agriculture ou sous son contrôle.

    • Article 69

      Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

      Les enseignants qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en congé au titre des conventions collectives passées sous le régime antérieur peuvent faire l'objet d'une proposition de contrat du chef d'établissement. Ils doivent s'engager en ce cas à reprendre leurs fonctions à l'issue de leur congé et au plus tard dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 2

      CONTRAT TYPE ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION D'ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT RELEVANT DE L'ARTICLE L. 813-8 DU CODE RURAL

      Entre les soussignés :

      Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant,

      D'une part,

      et M. Mme, Mlle né (e) le : à demeurant à, désigné ci-dessous par l'expression le " cocontractant ",

      D'autre part,

      il a été convenu ce qui suit :

      Art. 1er.-Le présent contrat est régi par les articles L. 813-1 à L. 813-8 et les articles R. 813-1 à R. 813-41 du code rural et le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

      Art. 2.-Le ministre chargé de l'agriculture emploie le cocontractant en qualité d'enseignant contractuel pour exercer dans le secteur sous contrat de l'établissement dénommé...... (nom, n°......, adresse......), placé sous la responsabilité de...... (association ou organisme).

      (Eventuellement : deuxième établissement d'exercice).

      Le cocontractant exerce principalement dans :

      -(le cycle court) ;

      -(le cycle long ou le cycle supérieur court).

      dans la (ou les) discipline (s) suivante (s) :

      Le cocontractant est placé sous l'autorité du chef d'établissement. (Eventuellement, deuxième établissement).

      Compte tenu de ses diplômes, de sa qualification et du cycle d'enseignement dans lequel il intervient principalement, le cocontractant est classé (en...... catégorie) (hors catégorie).

      Art. 3.-Le présent contrat est souscrit pour une durée de travail hebdomadaire moyenne de...... heures de cours (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle long) (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle court).

      La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de (... / 18) du traitement complet correspondant à l'échelle de rémunération de sa catégorie.

      Cette stipulation ne prendra effet qu'à la date prévue à l'article 15 du présent décret.

      (Le présent contrat étant souscrit pour une durée de service inférieure au temps complet, le cocontractant peut demander son alignement sur la durée effective de service accomplie pendant au moins un an compte tenu des heures supplémentaires assurées à titre permanent)

      Art. 4.-Le présent contrat est (définitif) (sous condition suspensive de l'attestation de la qualification pédagogique du cocontractant).

      Au cours de la première année suivant le recrutement du cocontractant, le présent contrat pourra être résilié dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n°...... du...... (présent décret). Au-delà de la période d'essai, le présent contrat pourra être révisé ou résilié dans les conditions prévues par le même décret.

      En cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement entraînant la réduction ou la suppression du service du cocontractant, le présent contrat sera modifié ou

      résilié de plein droit.

      Le présent contrat ne peut être prolongé au-delà de la date de résiliation du contrat passé entre (l'association ou l'organisme responsable de l'établissement) (les associations ou organismes responsables des établissements) mentionnée (s) à l'article 2 ci-dessus et l'Etat.

      Il prend effet à compter du

      Le ministre chargé de l'agriculture

      (ou son représentant)

      Le cocontractant,

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE