Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 09/10/2016En vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article 48

Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 - art. 10

I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés et auprès du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Pour présenter leurs propositions d'affectations, les chefs d'établissement sont tenus de respecter l'ordre de priorité figurant à l'article 49.

III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant l'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnées dans la liste des emplois vacants.