Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats. (Articles 1 à 5)
CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement. (Articles 6 à 22-1)
CHAPITRE III : Obligations de service. (Articles 23 à 29)
CHAPITRE IV : Positions et droits à congé. (Articles 31 à 33)
ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 30-1ABROGÉ
Article 30-2ABROGÉ
Article 30-3ABROGÉ
Article 30-4ABROGÉ
Article 30-5ABROGÉ
Article 30-6ABROGÉ
Article 30-7- Article 31
- Article 32
- Article 33
CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 34 à 41)
CHAPITRE VI : Discipline. (Articles 42 à 45)
CHAPITRE VII : Gestion des emplois. (Articles 46 à 51)
ABROGÉCHAPITRE VII : Priorité de réemploi et fin des fonctions.
CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement. (Articles 52 à 54)
CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline. (Articles 55 à 58-1)
ABROGÉCHAPITRE X : Dispositions transitoires.
Annexes (Article ANNEXE)
Article 31
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.