Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 09/10/2016En vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article 38-1

Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 - art. 8

Les maîtres exerçant dans les classes du second degré recrutés en application du b de l'article 8 ou du b de l'article 10 et dont la candidature a été accueillie au titre du 4° de l'article 49 sont classés dans la catégorie correspondant à leur échelle de rémunération dans leur situation d'origine.

Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans leur précédent contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.