Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 23/10/2014En vigueur depuis le 23 octobre 2014

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Article 55

Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1219 du 21 octobre 2014 - art. 1

Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Six représentants de l'administration désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Huit représentants des enseignants contractuels des établissements de l'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions définies à l'article 55-1 du présent décret ;

e) Cinq chefs des mêmes établissements ayant voix consultative, désignés pour quatre ans par les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés mentionnées à l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.

Chaque membre désigné ou élu au titre des c à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.