Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 15/04/2007En vigueur depuis le 15 avril 2007

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Article 50-2

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Créé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 35 () JORF 15 avril 2007

Les personnels enseignants et de documentation contractuels licenciés par application des articles 50 et 50-1 ont droit à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur la rémunération perçue au moment du licenciement majorée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent à la dernière rémunération perçue par l'agent licencié.

Toutefois, aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe ou pour insuffisance professionnelle lorsque l'intéressé a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole.