Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats. (Articles 1 à 5)
CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement. (Articles 6 à 22-1)
CHAPITRE III : Obligations de service. (Articles 23 à 29)
CHAPITRE IV : Positions et droits à congé. (Articles 31 à 33)
ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 30-1ABROGÉ
Article 30-2ABROGÉ
Article 30-3ABROGÉ
Article 30-4ABROGÉ
Article 30-5ABROGÉ
Article 30-6ABROGÉ
Article 30-7- Article 31
- Article 32
- Article 33
CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 34 à 41-1)
CHAPITRE VI : Discipline. (Articles 42 à 45)
CHAPITRE VII : Gestion des emplois. (Articles 46 à 51)
ABROGÉCHAPITRE VII : Priorité de réemploi et fin des fonctions.
CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement. (Articles 52 à 54)
CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline. (Articles 55 à 58-1)
ABROGÉCHAPITRE X : Dispositions transitoires.
Annexes (Article ANNEXE)
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les contrats des enseignants sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que le certificat d'aptitude au professorat n'a pas été délivré ou que la qualification pédagogique n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.
Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.