Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 09/10/2016En vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article 15

Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 - art. 3

Pour chaque section des concours de recrutement prévus par les articles 12 et 13, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire.