Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 4e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b, ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.