Par dérogation aux dispositions de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.