Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 15/04/2007En vigueur depuis le 15 avril 2007

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Article 34

Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;

b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;

c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement.

Ils sont soumis aux lois et règlements régissant les cumuls de rémunérations publiques.