Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Article 11

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude au professorat exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49.