Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 56

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 9

La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. Elle peut connaître également, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.

Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire.

La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des contractuels de remplacement mentionnés aux articles 52 à 54 :

1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

2° Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.


Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.