Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2021-920 du 10 juillet 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie :

ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , et pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle, agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie régis par le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.