- TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS (Articles 3 à 83)
- Chapitre Ier : Accès à l'emploi. (Articles 3 à 29)
- Chapitre II : Accès au logement (Articles 30 à 66)
- Section 1 : Mise en oeuvre du droit au logement. (Articles 30 à 45)
- Section 2 : Accroissement de l'offre de logement. (Articles 46 à 53)
- Section 3 : Régime des attributions de logements locatifs sociaux. (Articles 54 à 65) (abrogé)
- Section 4 : Mesures relatives aux départements d'outre-mer. (Article 66)
- Chapitre III : Accès aux soins. (Articles 68 à 77)
- Chapitre IV : Exercice de la citoyenneté. (Articles 78 à 83)
- TITRE II : DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS (Articles 84 à 148)
- Chapitre Ier : Procédure de traitement des situations de surendettement. (Articles 84 à 104)
- Chapitre II : Saisie immobilière et interdiction bancaire. (Articles 105 à 113)
- Chapitre III : Mesures relatives au maintien dans le logement (Articles 114 à 126)
- Chapitre IV : Moyens d'existence. (Articles 127 à 140)
- Chapitre V : Droit à l'égalité des chances par l'éducation et la culture. (Articles 141 à 148)
- TITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES. (Articles 150 à 158)
Article 1 (abrogé)
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institution sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis hors de France, les ministères compétents apportent leur concours au ministère des affaires étrangères.
VersionsTout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un bilan de compétences et une action d'orientation professionnelle afin de bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation, d'un appui individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la création ou la reprise d'entreprise.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 138 III finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 142 () JORF 29 décembre 2001I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à ving-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent en application du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une convention-cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe.
Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent notamment des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition accélérée d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.
Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.
II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les régions, conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse accordée par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.
Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil individualisé vers l'emploi des femmes.
Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnelle proposé aux jeunes, les conventions d'objectifs mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence de l'Etat ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre qu'ils ont conclue en application du I.
III. - A titre expérimental et à compter du 1er janvier 2002, les jeunes qui bénéficient à cette date des actions d'accompagnement prévues au I du présent article ou qui accèdent au bénéfice de ces mesures avant le 1er janvier 2003 peuvent percevoir une bourse d'accès à l'emploi financée par l'Etat, qui est incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni allocation.
Ses conditions d'attribution, son montant et les modalités de son versement sont fixés par un décret qui précise la liste des rémunérations et allocations mentionnées ci-dessus.
IV. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
V. - Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par l'Etat et la collectivité concernée. Ce bilan mentionne obligatoirement le point de vue des bénéficiaires des actions et présente une analyse des motifs pour lesquels les demandes d'accès aux actions mentionnées au I ont été éventuellement rejetées.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les personnes bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Paragraphe modificateur
V. (Abrogé)
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999, à l'exception de celles relatives à la mise à disposition auprès des employeurs visés au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet au 1er juillet 1999.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par Loi 2004-391 2004-05-04 sous réserve art. 34 I, II, III JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi - art. 143 () JORF 29 décembre 2001Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article.
Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas applicables.
Les dispositions de l'article L. 981-4 du même code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement.
Loi 2004-391 2004-05-04 art. 34 : l'article 25 de la loi 98-657 est abrogée sous réserve des dispositions prévues par l'article 34 I, II, III de la loi 2004-391.VersionsLiens relatifsLe Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation formation reclassement. Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension qualifiante.
Versions[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement sont consultées aux plans national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 40 (abrogé)
Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l'Etat dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 315 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 328 E (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 328 H (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 B (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 C (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1586 B (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 ter E (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-10 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-11 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-12 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-13 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-14 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-3 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-4 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-5 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-6 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-7 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-8 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-9 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-1 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-10 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-11 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-12 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-13 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-14 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-15 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-16 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-17 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-18 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-19 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-2 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-20 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-21 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-22 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-23 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-24 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-25 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-26 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-27 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-28 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-3 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-4 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-5 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-6 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-7 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-8 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-9 (M)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L124 A (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-10 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-11 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-12 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-13 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-14 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-15 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-16 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-17 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-18 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-19 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-20 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-9 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L812-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-9 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-10 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-11 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-12 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-14 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-15 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-16 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-17 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-18 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-19 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-2-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-21 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-22 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-3-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L816-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-9 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L832-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L834-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L834-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L842-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L842-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L842-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L843-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L843-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L851-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L851-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L851-4 (M)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-2 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-3 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-4 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-5 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-6 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-1 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-2 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-4 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-5 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-6 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-3 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-5 (Ab)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-6 (Ab)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-9 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 62 (abrogé)
Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine social, tels qu'ils étaient prévus à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, après la publication de la présente loi. Les protocoles existants à cette date cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.
VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
Les chartes communales ou intercommunales mises en place avant la publication de la présente loi, notamment en application de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code précité, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 67 (abrogé)
L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le rôle de la médecine scolaire dans la politique de prévention et les conditions de son renforcement pour améliorer le suivi médical des enfants scolarisés, notamment dans les zones où le recours aux soins est insuffisant.
VersionsArticle 71 (abrogé)
Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Ce programme est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.
Il comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les déséquilibres nutritionnels.
Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d'un comité, présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, réunissant des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel des représentants des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion peuvent être invités à participer. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée par l'article L. 767 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l'opportunité et les modalités d'un transfert de compétence des départements vers l'Etat en matière de lutte contre la tuberculose. Ce rapport sera déposé dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ont droit, pendant l'exécution de leur peine, à une information sur leurs droits sociaux de nature à faciliter leur réinsertion.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La personne dont la commission de surendettement a vérifié qu'elle se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation bénéficie d'une réduction de la tarification des rémunérations dues aux huissiers de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La personne informe l'huissier de cette situation.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont poursuivies conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 331-3 et du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation, issues respectivement du II de l'article 89 et de l'article 90 de la présente loi, ne sont pas applicables à ces procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont abrogées.
VersionsLiens relatifs[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]
Versions[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion.
Versions[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 121 (abrogé)
Une charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-10 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-4 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-5 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-6 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-2 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-3 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-8 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-9 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-1 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-2 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-3 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au transport, une concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les communes, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et les directeurs d'entreprise de transport sera engagée, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, sur la mise en oeuvre de mécanismes d'aide aux chômeurs en fin de droits et aux demandeurs d'emploi de moins de vingt-six ans leur permettant l'accès aux transports collectifs.
Le financement de ces mesures reposera sur la modulation des tarifs.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté.
La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement, en priorité dans les zones défavorisées, des activités artistiques, culturelles et sportives, la promotion de la formation dans le secteur de l'animation et des activités périscolaires ainsi que des actions de sensibilisation des jeunes fréquentant les structures de vacances et de loisirs collectifs. Elle passe également par le développement des structures touristiques à caractère social et familial, par l'organisation du départ en vacances des personnes en situation d'exclusion et par leur accès aux pratiques artistique et sportive et à l'offre culturelle locale.
L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif.
Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d'action concertés pour l'accès aux pratiques artistiques, sportives et culturelles, pour les besoins desquelles ils mettent en place des actions spécifiques pour les personnes en situation d'exclusion.
Au titre de leur mission de service public, les établissement culturels financés par l'Etat s'engagent à lutter contre les exclusions.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er septembre 1999, un rapport sur la fréquentation des cantines scolaires depuis 1993 et son évolution, ainsi que sur le fonctionnement des fonds sociaux.
VersionsLes tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.
Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée.
Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Article 149 (abrogé)
La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.]
VersionsArticle 153 (abrogé)
I. - Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.
Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.
Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire institué par le présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 154 (abrogé)
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.
VersionsArticle 155 (abrogé)
Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.
Il comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.
Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.
Sur la base d'un rapport établi par le représentant de l'Etat dans le département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.
Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 156 (abrogé)
La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.
Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions.
VersionsLiens relatifsArticle 157 (abrogé)
I. -Paragraphe modificateur*
III. - Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
Ce dispositif a pour mission :
1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté :
2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;
3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.
Les établissements et services définis au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au responsable du dispositif mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse à lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité.
IV. - L'article L. 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que la section 4 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont abrogés.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 1998 un rapport sur la situation matérielle des Français de l'étranger confrontés à l'exclusion. Ce rapport sera rendu public.
VersionsArticle 159 (abrogé)
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette loi, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.
VersionsLiens relatifs