Code de la consommation

Version en vigueur au 31/07/1998Version en vigueur au 31 juillet 1998

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  • Article L321-1

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 12/12/2001Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 12 décembre 2001

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 85 () JORF 31 juillet 1998

    Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

    1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;

    2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.

    3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.