Article L411-1
Version en vigueur du 29/10/1982 au 20/02/2001Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 1 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
Article L411-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Article L411-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Article L411-4
Version en vigueur du 29/10/1982 au 20/02/2001Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 2 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
Article L411-5
Version en vigueur du 29/10/1982 au 20/02/2001Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 3 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
Article L411-6
Version en vigueur du 29/10/1982 au 20/02/2001Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 4 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4, participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
Article L411-7
Version en vigueur du 31/07/1998 au 20/02/2001Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 20 février 2001
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 78 () JORF 31 juillet 1998
Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
Article L411-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Article L411-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents .