Code de procédure civile (1807)

Version en vigueur au 17/06/1938Version en vigueur au 17 juin 1938

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  • Article 675

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le créancier peut provoquer simultanément l'expropriation forcée des biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs arrondissements, sans préjudice des dispositions de l'article 2209 du Code civil, auquel cas un commandement sera établi pour chaque immeuble.

    Si les immeubles saisis, bien que dépendant d'une même exploitation, se trouvent dans plusieurs arrondissements contigus, la vente se poursuivra devant le tribunal de la principale exploitation.

  • Article 677

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le sursis ne peut être demandé lorsque les biens situés dans plusieurs arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation.

    L'expropriation en ce cas est poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus de valeur d'après les derniers baux, et, en l'absence de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.

  • Article 678

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Dans les autres cas, les procédures relatives à l'expropriation forcée sont portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

  • Article 681

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans les formes des ordonnances de référé, et sans recours.

    Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines.

    Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article 683

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal.

  • Article 684

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

  • Article 687

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels seront valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêt et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits - que leurs créances soient exigibles ou non - ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.

    A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.

  • Article 691

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les jugements rendus seront transcrits en minute par le greffier à la suite du cahier des charges.

    Ces jugements ne seront levés et signifiés que s'ils statuent sur des contestations sujettes à appel.

  • Article 695

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

    La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie.

    Elle sera instruite et jugée sans préliminaire de conciliation et assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.

  • Article 696

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 111 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 18 janvier 2002
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, dans l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant:

    1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avocats ;

    2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;

    3° La mise à prix ;

    4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera.

  • Article 698

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 111 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 18 janvier 2002
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur.

  • Article 700

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 111 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 18 janvier 2002
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour.

    Tout intéressé cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avocat à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance.

  • Article 701

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe.

    Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit.

    Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement.

  • Article 702

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits sous la constitution d'un avocat.

  • Article 705

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.

    L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

    L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 707

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    L'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; faute de ce faire, l'avocat est réputé adjudicataire en son nom.

    Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration de l'avocat.

    Cette faculté appartient à l'avocat réputé adjudicataire à la charge par lui de l'exercer dans les vingt-quatre heures de l'expiration des trois jours indiqués ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l'article 715.

  • Article 708

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne peut être rétractée. Cette déclaration ne sera pas reçue après l'heure fixée par le tribunal pour la fermeture du greffe.

  • Article 709

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avocat qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur.

    L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat.

    Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère.

    Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent.

    Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.

    La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que trente jours après celui de l'audience éventuelle.

  • Article 710

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle.

    Si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, il est passé outre à la publicité dans les conditions où elle aura eu lieu pour la première adjudication.

    Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

  • Article 711

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les avocats ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.

    Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.

  • Article 713

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le titre n'est délivré qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels il est justifié du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

    La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement et sont copiées à la suite de l'expédition.

    L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.

  • Article 714

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les frais ordinaires de poursuite seront toujours payés par privilège en sus du prix.

    Toute stipulation contraire sera nulle.

    Il en sera de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.