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Partie législative (Articles L111-1 à L951-14)
Article L814-8
Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998
Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.