Article 315
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
Article 315 bis
Version en vigueur du 27/10/1995 au 05/06/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 05 juin 1999
Création Décret 95-829 1995-06-28 art. 1 2 JORF 5 juillet 1995
La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1384 B du code général des impôts.
Article 315 ter
Version en vigueur du 27/10/1995 au 05/06/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 05 juin 1999
Création Décret 95-829 1995-06-28 art. 1 2 JORF 5 juillet 1995
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.