Code de la consommation

Version en vigueur au 31/07/1998Version en vigueur au 31 juillet 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L311-4

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 02/08/2003Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 02 août 2003

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 84 () JORF 31 juillet 1998

    Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit :

    1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et les perception forfaitaires ;

    2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

    3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.