Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/07/1998Version en vigueur au 31 juillet 1998

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  • Article L811-15

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

    Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.

    Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article L811-16

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

    Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

  • Article L811-17

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

    Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.

    En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.

  • Article L811-19

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

    La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.